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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
6B_434/2015
Arrêt du 11 mai 2015
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (abus d'autorité, injure, violation du secret de fonction), qualité pour recourir au Tribunal fédéral, motivation du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 16 décembre 2014 (PE14.023226).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 16 décembre 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 novembre 2014 sur sa plainte contre une assistante sociale pour injure, abus d'autorité et violation du secret de fonction.
2.
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Dans ce contexte, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
Le recourant ne consacre aucun développement à la question des prétentions civiles dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral. L'absence de toute explication sur ce point exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.
2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte du recourant.
2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, le recourant est habilité à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
2.3.1. En l'occurrence, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir prononcé un jugement inéquitable à huis-clos, sans le convoquer ni l'entendre. Sans autre développement, pareille critique ne répond pas aux exigences de motivation accrues présidant à la recevabilité des griefs ayant trait à la violation des droits fondamentaux prévues à l'art. 106 al. 2 LTF, de sorte qu'elle est irrecevable.
2.3.2. En outre, le recourant conteste avoir déposé un recours in casu et s'oppose à sa condamnation aux frais judiciaires qu'il juge discriminatoire. Pour autant, il ne démontre pas, contrairement à son obligation de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF), en quoi la juridiction cantonale aurait faussement tenu son écriture datée du 30 novembre 2014 et postée le 2 décembre 2014 comme constitutive d'un recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 14 novembre 2014. Il n'expose pas non plus en quoi les motifs présidant à sa condamnation aux frais judiciaires (cf. arrêt attaqué consid. 4) seraient erronés, de sorte que le grief est irrecevable.
2.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
3.
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 11 mai 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring