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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
1B_14/2015
Arrêt du 4 mai 2015
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Eusebio et Chaix.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Yannis Sakkas, avocat,
recourant,
contre
Office central du Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2.
Objet
procédure pénale, suspension de l'instruction,
recours contre l'ordonnance du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais, du 5 décembre 2014.
Faits :
A.
Sur dénonciation de l'Administration fédérale des contributions (AFC), le Procureur général du canton du Valais (ci-après: le Procureur) a ouvert une enquête contre A.________ pour faux et usage de faux (art. 251 CP et 186 al. 1 LIFD). La cause a ensuite été transmise aux autorités pénales vaudoises et, le 16 juillet 2014, le Ministère public central du canton de Vaud a rendu une ordonnance pénale condamnant A.________ à 180 jours-amende à 300 fr. avec sursis. Cette ordonnance a fait l'objet d'une opposition tant de la part de A.________ que du service cantonal des contributions (SCC). Le 25 juillet 2014, le SCC a par ailleurs également formé une nouvelle dénonciation pénale en Valais, portant sur des infractions qui n'auraient pas été traitées dans l'ordonnance pénale.
Le 27 août 2014, le Procureur a suspendu l'instruction jusqu'à droit connu sur l'opposition à l'ordonnance pénale, considérant que les motifs de l'opposition du SCC rejoignaient ceux de sa dénonciation et qu'il y avait lieu d'éviter une violation du principe "ne bis in idem" ou des décisions contradictoires.
B.
Par ordonnance du 5 décembre 2015, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision de suspension. Le recourant sollicitait diverses auditions, mais celles-ci étaient sans rapport avec l'objet du recours. L'accès au dossier a également été refusé, les conditions posées à l'art. 101 al. 1 CPP n'étant pas réalisées. L'instruction n'ayant pas encore été ouverte, le recourant n'avait pas à être entendu sur la question de la suspension. Sur le fond, la suspension était justifiée car si les autorités vaudoises entraient en matière sur l'opposition et condamnaient le recourant pour les mêmes délits que ceux qui faisaient l'objet de la nouvelle dénonciation, une ordonnance de non-entrée en matière pourrait être rendue immédiatement.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale contre cette ordonnance; il en demande l'annulation, ainsi que l'annulation de la décision de suspension et la reprise de l'instruction, subsidiairement le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. La cour cantonale et le Ministère public concluent au rejet du recours. Le recourant a déposé de nouvelles déterminations le 30 mars 2015. Le Procureur et la Chambre pénale ont renoncé à des observations supplémentaires.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
1.1. L'ordonnance attaquée, qui confirme la suspension de la procédure pénale jusqu'à droit jugé sur une opposition à une ordonnance pénale rendue dans le canton de Vaud, ne met pas fin à la procédure pénale ouverte en Valais contre le recourant et revêt ainsi un caractère incident. S'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, elle ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce. Quant à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matière pénale, que la partie recourante soit exposée à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173).
Il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits à l'appui de la recevabilité de son recours et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un tel dommage, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 et les arrêts cités).
1.2. Selon la jurisprudence, une décision de suspension de la procédure peut causer un dommage irréparable au justiciable qui se plaint, pour cette raison, d'un retard injustifié à statuer sur le fond constitutif d'un déni de justice formel (ATF 138 IV 258 consid. 1.1 p. 261; 134 IV 43 consid. 2.2-2.4 p. 45). Il faut toutefois que le grief soit suffisamment motivé et fasse apparaître un risque sérieux de violation du principe de célérité (ATF 138 III 190 consid. 6). Ainsi, lorsque la suspension critiquée intervient à un stade de la procédure où il apparaît évident que le principe de célérité n'est pas violé, ou lorsque le recourant ne démontre pas qu'un tel risque apparaîtra nécessairement à terme, la jurisprudence s'en tient aux exigences de l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 134 IV 43 consid. 2.5 p. 47).
1.3. En l'espèce, le Ministère public a suspendu la procédure un mois environ après réception de la nouvelle dénonciation du SCC. A ce stade, aucun déni de justice ne pouvait être reproché au Ministère public; il en va de même actuellement. La suspension est prononcée non pas sine die, mais dans l'attente d'une décision sur l'opposition formée à l'ordonnance pénale prononcée par le Ministère public vaudois. Le SCC a d'ailleurs indiqué qu'il retirerait son opposition s'il était précisé que l'ordonnance pénale couvrait également les aspects communaux et cantonaux; il n'y a dès lors pas lieu de craindre un retard dans le traitement de l'opposition. Le recourant, qui invoque pourtant le principe de célérité, ne se plaint d'ailleurs pas d'un retard concret dans la procédure pénale. Il y a donc lieu de rechercher si l'ordonnance attaquée est susceptible de causer au recourant un préjudice irréparable.
1.4. Tel n'est pas le cas. Le recourant estime que le Procureur valaisan devrait statuer sans attendre sur la question de sa compétence et du respect du principe "ne bis in idem". Si le magistrat devait statuer favorablement au recourant sur ces points, il n'y aurait alors plus de préjudice pour ce dernier. Contrairement à ce que soutient le recourant, la décision attaquée a précisément pour but d'éviter des décisions contradictoires ou des conflits, négatifs ou positifs, de compétence. On ne voit pas, sur ce point non plus, en quoi pourrait consister le préjudice irréparable.
2.
Il s'ensuit que le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office central du Ministère public du canton du Valais et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 4 mai 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Kurz