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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
1C_194/2015
Arrêt du 1er mai 2015
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Chaix et Kneubühler.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Christophe Piguet et Me Alexandre Dyens, avocats,
recourant,
contre
Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.
Objet
Extradition au Portugal,
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 27 mars 2015.
Faits :
A.
A.________, ressortissant portugais né en 1981, a été arrêté le 31 mars 2014 dans le canton de Vaud sur la base d'une demande d'arrestation des autorités portugaises. Un mandat d'arrêt lui a été notifié le 1 er avril 2014. Dans le délai fixé puis prolongé par l'Office fédéral de la justice (OFJ), le Procureur général du Portugal a présenté une demande formelle d'extradition le 28 avril 2014. Par jugement du 14 juin 2011, un tribunal de Sintra avait condamné A.________, par défaut, à quatre ans et deux mois d'emprisonnement pour vol et séquestration. Le 20 avril 2000 avec des comparses, il s'était emparé de la voiture, du téléphone et du portemonnaie d'une personne, l'avait forcée à révéler le code de sa carte bancaire et avaient retiré 200 euros; ils avaient frappé puis abandonné la victime au bord de la route.
Face aux objections de l'intéressé quant à la notification de la citation à comparaître et du jugement par défaut, l'autorité requérante a été invitée par l'OFJ, le 22 mai 2014, à fournir les renseignements utiles ou à garantir le droit à un nouveau jugement. Faute de réponse dans le délai fixé, A.________ a été libéré le 2 juin 2014 et un nouveau délai de réponse a été fixé. Le 19 juin 2014, l'autorité requérante a produit une attestation non signée du Tribunal de Sintra datée du 30 mai 2014, indiquant que le prévenu ne s'était pas présenté à l'audience mais avait été représenté par un avocat, et que le jugement avait été notifié le 13 mai 2011. Un nouveau délai a été fixé au 31 juillet 2014 pour produire une attestation de notification du jugement, pour préciser si l'intéressé avait pu choisir son avocat ou si un avocat d'office lui avait été désigné et pour fournir un exemplaire signé de l'attestation du 30 mai 2014. Les renseignements fournis le 1 er août 2014 par courriel apparaissant insuffisants, un nouveau délai a été fixé au 22 août 2014 afin de produire un document attestant de la notification du jugement, muni de la signature de l'intéressé, lequel résidait alors en France. L'autorité requérante produisit, le 21 août 2014, des documents dont il ressort que le jugement avait été notifié en France par voie de commission rogatoire.
Dans ses dernières observations, A.________ relevait que l'attestation de notification n'était pas signée et qu'elle datait du 11 mai 2005 alors qu'il avait quitté le Portugal au début 2005 et ne pouvait s'attendre à une telle notification pour des faits datant de 2000.
B.
Par décision du 14 octobre 2014, l'OFJ a accordé l'extradition. La condition de la double incrimination était réalisée. L'intéressé n'avait été enregistré à Genève que le 26 août 2005, soit après la citation remise à son domicile portugais par voie postale et non retirée. Le jugement avait été notifié par l'entremise des autorités françaises et l'intéressé n'avait pas cherché à se renseigner sur ses droits; il s'était donc soustrait à la justice portugaise.
C.
Par arrêt du 27 mars 2015, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________, dans la mesure de sa recevabilité. La citation à comparaître avait été notifiée le 11 mai 2005 au domicile portugais de l'intéressé. Même si les faits remontaient à 2000, il avait été entendu par la police et savait donc qu'une procédure pénale était en cours, de sorte qu'il devait informer les autorités de son nouveau domicile. La citation produite par l'autorité requérante n'était pas signée, mais il s'agissait d'un duplicata. Enfin, le non respect du délai fixé au 31 juillet 2014 pour fournir des compléments d'information n'entraînait pas le rejet de la demande d'extradition.
D.
Par acte du 9 avril 2015, A.________ forme un recours en matière de droit public par lequel il demande la réforme de l'arrêt du TPF en ce sens que son extradition est refusée, subsidiairement qu'elle n'est accordée qu'à condition que les autorités portugaises garantissent le droit à un nouveau jugement sauvegardant les droits de la défense. Il relève en outre qu'il a été replacé en détention extraditionnelle le 31 mars 2015.
La Cour des plaintes persiste dans les termes de son arrêt, sans formuler d'observations. L'OFJ ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral, notamment lorsque celui-ci a pour objet une extradition. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut aussi être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218).
Dans le domaine de l'extradition également, l'existence d'un cas particulièrement important n'est admise qu'exceptionnellement (ATF 134 IV 156 consid. 1.3.4 p. 161). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3).
1.1. Le recourant relève qu'il a été jugé par défaut dans des circonstances qui violeraient les garanties de procédure découlant de la CEDH et du Pacte ONU II. Il estime n'avoir jamais été valablement cité à comparaître et n'avoir pas eu la possibilité de se défendre. La procédure étrangère comporterait ainsi des vices graves au sens de l'art. 84 al. 2 LTF. Il relève en outre la gravité de la peine infligée en 2005 à un jeune adulte, pour des faits remontant à l'an 2000.
1.2. Une violation du droit d'être jugé en sa présence ou du droit à un nouveau jugement garanti par l'art. 6 CEDH peut certes constituer un défaut grave de la procédure étrangère susceptible de justifier l'intervention d'une seconde instance de recours au sens de l'art. 84 LTF. En l'occurrence toutefois, il n'y a pas lieu d'admettre pour ce motif l'existence d'un cas particulièrement important.
1.3. La Cour des plaintes a en effet rappelé dans le détail les principes découlant de l'art. 6 CEDH et les conditions d'application des art. 3 par. 1 du deuxième protocole à la CEExtr. et 37 al. 2 EIMP, qui permettent d'exiger des garanties quant au droit à une nouvelle procédure. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas que l'instance précédente se serait écartée de la jurisprudence constante dans ce domaine. Il estime que sa volonté de se soustraire à la justice portugaise n'aurait pas été démontrée: il avait été entendu une fois par la police peu après les faits en 2000 et avait quitté le Portugal début 2005 pour des raisons économiques, avant la date de sa citation à comparaître; vu le temps écoulé depuis les faits, il ne devait pas s'attendre à recevoir une telle citation; il se plaint par ailleurs de n'avoir pu ni choisir son avocat, ni conférer avec lui; la notification intervenue en France au mois de mai 2011 ne changerait rien à ces irrégularités.
1.4. La jurisprudence admet qu'une personne condamnée par défaut peut se voir refuser la possibilité d'être jugée en contradictoire si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies: l'intéressé doit avoir reçu sa citation à comparaître, ne pas avoir été privé de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut, et avoir renoncé de manière non équivoque à comparaître ou avoir cherché à se soustraire à la justice (arrêt 6B_268/2011 du 11 juillet 2011 consid. 1.1 et les références citées).
1.4.1. L'autorité requérante a indiqué qu'une citation à comparaître a été envoyée à l'adresse du recourant au Portugal, le 11 mai 2005. Le recourant prétend avoir quitté le Portugal au début de l'année 2005, mais les autorités précédentes relèvent avec raison qu'il n'a pas signalé ce départ aux autorités pénales, ni indiqué une nouvelle adresse à laquelle il pouvait être atteint. Certes, les faits qui lui sont reprochés remontaient au mois d'avril 2000, mais le recourant a été entendu par la police peu après; il savait donc qu'une enquête avait été ouverte contre lui et ne pouvait, compte tenu de la gravité des faits, supposer que l'autorité aurait abandonné toute poursuite à son encontre. Dans ces conditions, l'autorité requérante a suffisamment démontré la régularité de la citation. Celle-ci a été déposée par voie postale simple à la dernière adresse du recourant au Portugal, avec indication de la nomination d'un avocat d'office, étant précisé que la notification était réputée effectuée le cinquième jour après son dépôt dans la boîte aux lettres du destinataire.
Le recourant relève en vain que la copie de la citation produite par les autorités portugaises n'est pas signée; l'Etat requérant n'a en effet à produire des originaux - ou des copies certifiées conformes - qu'en ce qui concerne le jugement de condamnation ou le mandat d'arrêt (art. 41 EIMP; art. 12 al. 2 let. a CEExtr.). Les autres pièces produites, ainsi que les compléments d'information (art. 13 CEExtr.) ne sont en revanche par soumis à légalisation (art. 28 al. 3 EIMP).
1.4.2. Le recourant perd également de vue que le jugement étranger lui a valablement été notifié in extenso par les autorités françaises, le 13 mai 2011. Dès ce moment, le recourant avait connaissance du jugement par défaut et pouvait intervenir auprès des autorités portugaises afin de faire valoir que les conditions d'un défaut n'étaient pas réunies, voire pour demander un éventuel relief. Ses objections émises dans le cadre de la procédure d'extradition apparaissent ainsi tardives.
1.4.3. L'argument relatif au choix de son avocat et au droit de conférer avec lui doit également être écarté, dans la mesure où il s'agissait d'un avocat d'office en vue d'une procédure menée en l'absence du prévenu.
Les vices graves de la procédure étrangère allégués par le recourant n'apparaissent dès lors pas démontrés, de sorte que la condition posée à l'art. 84 LTF n'est pas remplie.
1.5. Dans un dernier grief, le recourant relève que les autorités portugaises ont répondu après le délai fixé par l'OFJ au 31 juillet 2014, alors que cet office avait fait savoir qu'il refuserait l'extradition passé ce délai. La situation serait assimilable à un recours déposé tardivement. Ce point ne soulève toutefois pas de question de principe. En effet, dans le domaine de l'entraide judiciaire, le non-respect des délais imposés à l'autorité étrangère n'a pas nécessairement pour conséquence le refus de la collaboration internationale. L'autorité étrangère n'est tenue à aucun délai pour déposer une demande d'extradition (exception faite en cas d'arrestation - art. 50 EIMP) et peut être invitée, comme cela a été le cas en l'occurrence, à la compléter à plusieurs reprises (art. 28 al. 6 EIMP) sans que ces compléments ne soient, eux non plus, soumis par la loi à des délais. Dès lors, lorsque l'autorité suisse d'entraide ou d'extradition impartit un délai à l'autorité requérante pour fournir des précisions ou accepter des conditions (art. 80p al. 2 EIMP), il y a lieu de lui reconnaître un certain pouvoir d'appréciation quant aux conséquences d'une réponse tardive.
En l'occurrence, la réponse est parvenue à l'OFJ, par courriel, le lendemain du délai fixé. Cette réponse a d'ailleurs suscité une nouvelle demande de complément. On ne saurait par conséquent reprocher à l'OFJ de ne pas avoir sanctionné ce retard, ce d'autant que le recourant ne se trouvait pas, à ce moment, en détention extraditionnelle. Ce grief ne justifie pas non plus l'intervention d'une seconde instance de recours.
2.
L'importance particulière du présent cas n'étant pas établie, le recours est par conséquent irrecevable. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies (art. 64 al. 1 LTF). Il y a lieu de désigner Me Christophe Piguet et Me Alexandre Dyens en qualité d'avocats d'office et de fixer leurs honoraires, qui seront supportés par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est en outre dispensé des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 1 LTF.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Christophe Piguet et Me Alexandre Dyens sont désignés comme avocats d'office du recourant et leurs honoraires, supportés par la Caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 2'000 francs.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, à l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
Lausanne, le 1 er mai 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Kurz