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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
1B_91/2015
Arrêt du 21 avril 2015
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Kneubühler.
Greffière : Mme Tornay Schaller.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Maîtres Florian Baier et Giorgio Campá, avocats,
recourant,
contre
Alessandra Cambi Favre-Bulle, Juge à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève,
intimée.
Objet
Procédure pénale, récusation,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 17 février 2015.
Faits :
A.
Par jugement du 6 juin 2014, le Tribunal criminel du canton de Genève a reconnu A.________ coupable de sept assassinats, l'a acquitté de trois autres assassinats et l'a condamné à une peine privative de liberté à vie. Il lui est reproché d'avoir exécuté et fait exécuter sept détenus de la prison de Pavon au Guatemala le 25 septembre 2006, alors qu'il était Directeur général de la police nationale civile du Guatemala (PNC), au cours d'une intervention visant initialement à reprendre le contrôle de l'établissement, alors aux mains des prisonniers.
Le 29 septembre 2014, A.________ a adressé une déclaration d'appel du jugement de première instance devant la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève. Au terme de cette déclaration de 115 pages, il a conclu au renvoi de l'acte d'accusation au Ministère public, à ce qu'il soit constaté que B.________ n'a pas la qualité de partie plaignante et, sur le fond, à son acquittement. Il a formulé plusieurs réquisitions de preuves.
Le Ministère public a formé un appel joint, le 27 octobre 2014, concluant à ce que l'appelant soit reconnu coupable des chefs d'accusation dont il a été acquitté par les premiers juges. Il a aussi demandé que les pages 1 à 102 de la déclaration d'appel soient retirées de la procédure, subsidiairement que la possibilité lui soit réservée de répondre par écrit à ce mémoire.
Par ordonnance du 18 décembre 2014, la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Présidente ou la Juge intimée), Alessandra Cambi Favre-Bulle, a ordonné la procédure orale et écarté de la procédure les pages 2 à 103 de la déclaration d'appel, au motif qu'elles étaient contraires aux principes de l'oralité des débats et de l'égalité des armes dans le procès pénal. Elle a en outre rejeté la demande de renvoi de l'acte d'accusation au Ministère public, indiqué que la qualité de partie plaignante de B.________ ferait, cas échéant, l'objet d'une question préjudicielle lors des débats (art. 339 al. 2 CPP), a admis à la procédure diverses pièces déposées par les parties et a rejeté les autres réquisitions de preuves présentées par A.________. L'ouverture des débats d'appel a en outre été fixée au lundi 4 mai 2015.
Par courrier du 29 décembre 2014, A.________ a fait part à Alessandra Cambi Favre-Bulle de "sa grave préoccupation et incompréhension" à la lecture de son ordonnance du 18 décembre 2014, lui reprochant l'emploi d'expressions telles que "il n'est pas ou il est fort peu plausible que...", lui demandant de motiver de manière plus détaillée son rejet des réquisitions de preuves présentées et s'étonnant de ce que l'essentiel de la motivation figurant dans la déclaration d'appel ait été écarté du dossier. Par lettre du 7 janvier 2015, la Présidente a indiqué verser au dossier la lettre du 29 décembre 2014, rappelant que A.________ aurait tout loisir de faire valoir ses griefs contre l'ordonnance préparatoire de la direction de la procédure, lors des débats, devant la juridiction d'appel in corpore.
Le 12 janvier 2015, A.________ a requis la récusation d' Alessandra Cambi Favre-Bulle, au motif que les termes de l'ordonnance du 18 décembre 2014 et le refus de répondre aux questions figurant dans son courrier du 29 décembre 2014 constituaient une apparence de prévention et d'inimitié personnelle. La Présidente s'est opposée à sa récusation aux termes de ses observations du 22 janvier 2015.
B.
Par arrêt du 17 février 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a rejeté la demande de récusation. Elle a considéré en substance que les motifs avancés par le prévenu ne permettaient pas de fonder une apparence de prévention de la magistrate.
C.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'ordonner la récusation de la magistrate intimée. Il requiert aussi l'assistance judiciaire.
Invitées à se déterminer, la Chambre pénale d'appel et de révision tout comme la Présidente renoncent à déposer des observations.
Considérant en droit :
1.
Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. Le recourant, dont la demande de récusation a été rejetée, a qualité pour agir (art. 81 al. 1 LTF). Pour le surplus, interjeté en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 80 al. 1 et 100 al. 1 LTF.
2.
Le recourant se plaint d'une violation des art. 30 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH et 56 let. f CPP. Il élève contre la magistrate une série de griefs qui fonderaient selon lui une apparence de prévention.
2.1. Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 139 I 121 consid. 5.1 p. 125; 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144 et les arrêt cités).
2.2. Le recourant voit d'abord un motif de récusation de la magistrate intimée dans le refus de celle-ci de répondre aux questions pressantes du recourant quant à son apparence de prévention.
Refuser de répondre à la demande de justification présentée par le recourant ne dénote aucune partialité, dans la mesure où les juges n'ont pas à commenter leurs propres décisions, ce d'autant moins que le prévenu a la possibilité de remettre en cause les décisions prises le 18 décembre 2014 lors des débats d'appel. Mal fondée, cette critique doit être écartée.
2.3. Le recourant s'en prend ensuite à la manière dont la magistrate a motivé le rejet des réquisitions de preuves qu'il avait présentées. Il ne se plaint pas du rejet de ses réquisitions de preuves, conscient qu'il pourra les réitérer devant la cour in corpore. Il fait valoir uniquement la partialité manifeste découlant de la simple lecture de la motivation rédigée le 18 décembre 2014 par la magistrate en question.
2.3.1. En matière pénale, si une réquisition de preuve est rejetée par le président du tribunal lors de la préparation des débats et qu'elle est renouvelée à l'audience devant le tribunal, le président ne peut pas être récusé au motif qu'il s'est déjà prononcé sur la requête (ATF 116 Ia 135 consid. 3b p. 139 ss). En effet, la décision du président et celle du tribunal ne sont pas prises dans le même contexte: le président n'a pas la possibilité d'interroger l'accusé, de l'inviter à prendre position de façon détaillée sur les preuves déjà rassemblées et à préciser les motifs de sa réquisition; aux débats, toutes les preuves peuvent faire l'objet d'une discussion contradictoire, en présence de l'accusé et des autres parties, de sorte que le tribunal est en mesure de les apprécier d'une manière plus nuancée et plus complète. Il en résulte que des preuves supplémentaires demandées par le prévenu, qui paraissaient superflues à l'examen du dossier, peuvent se révéler opportunes au cours des débats (ATF 116 Ia consid. 3b p. 140).
Cette jurisprudence concerne la récusation d'un président de tribunal de première instance. En appel, conformément à l'art. 398 al. 2 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement. L'appel peut, notamment, être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b). Ces dispositions consacrent, dans son principe, le caractère complet de cette voie de droit ordinaire, qui aboutit, dans la règle, à un nouveau jugement remplaçant l'ancien (art. 408 CPP). Il reste que la procédure de recours au sens large ( Rechtsmittel par opposition à Beschwerde ) se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP), selon le principe de l'immédiateté restreinte de l'administration des preuves qui prévaut déjà en première instance (cf. art. 343 et 349 CPP a contrario). L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (art. 389 al. 2 let. a CPP), l'administration des preuves était incomplète (let. b), les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). Mais l'autorité de recours n'en administre pas moins, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
Dans un premier temps, la direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats; elle fixe en même temps un délai aux parties pour présenter et motiver leurs réquisitions de preuves (art. 331 al. 1 et 2 CPP applicable par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP). Elle informe ensuite les parties des réquisitions de preuve qu'elle a rejetées en motivant succinctement sa décision; celle-ci n'est pas sujette à recours. Les réquisitions de preuves rejetées peuvent toutefois être présentées à nouveau aux débats (art. 331 al. 3 CPP applicable par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP). Ainsi, à l'ouverture des débats, le mandataire de l'accusé est amené à présenter ses réquisitions de preuves (art. 339 al. 2 CPP applicable par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP). La situation est dès lors différente de celle du président qui doit statuer avant les débats sur la base du seul dossier. En outre, le tribunal a toujours la possibilité d'ordonner d'office un complément de preuve qu'il estime nécessaire au cours des débats (art. 339 al. 5 CPP).
Enfin, selon une jurisprudence bien établie, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir la mise en oeuvre des preuves refusées à tort si elles devaient avoir été écartées pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191; 99 Ia 437 consid. 1 p. 438).
2.3.2. En l'espèce, le recourant soutient que la manière dont le refus de procéder aux auditions des témoins E.________, C.________ et D.________ a été motivé constituerait une apparence manifeste de prévention. La Présidente a expliqué à cet égard "qu'il est fort peu plausible que C.________, Chef du district central de la police et D.________, Chef du Commissariat 13, aient revêtu des responsabilités plus importantes que l'appelant dans le contexte du plan officiel précité; la question centrale à résoudre demeure celle [dudit plan] et du rôle de l'appelant dans ce contexte". Quoi qu'en dise le recourant, l'utilisation de l'expression "fort peu plausible" ne saurait, à elle seule, nourrir un soupçon de partialité, ce d'autant moins qu'elle se rapporte à l'évaluation des responsabilités de différentes fonctions au sein de la hiérarchie policière.
Quant à l'audition du colonel E.________, la Juge a estimé qu'"il n'est pas plausible qu'il aurait été constamment aux côtés de l'appelant durant la matinée du 25 septembre 2006, alors que [le recourant] n'a jamais requis son audition avant la production de la déclaration d'appel; en tout état, d'autres témoins ont déjà été entendus sur les activités de A.________ ce matin-là [...]; il n'est donc pas nécessaire, à ce stade de la procédure, de donner suite à cette réquisition de preuve par ailleurs tardive et dont le caractère réalisable n'est pas assuré".
Contrairement à ce que soutient le recourant, l'usage de l'adjectif "pas plausible" pour qualifier le fait que le colonel E.________ n'avait pas constamment accompagné A.________ le jour de l'intervention visant à reprendre le contrôle de l'établissement pénitentiaire ne saurait être assimilé à un parti pris en défaveur du recourant. Cela est d'autant moins vrai que la Juge a précisé que la question à trancher n'était pas le rôle du recourant dans l'opération officielle de reprise en main de la prison, mais dans un éventuel plan parallèle visant à assassiner des détenus.
2.3.3. Le recourant se plaint aussi en vain de ce qu'une apparence de prévention découle de la motivation du rejet de ses réquisitions relatives à la constitution de partie plaignante de B.________.
Le recourant soutient d'abord que la position de la Juge est contradictoire, puisqu'elle "admet qu'une personne ignorait avoir déposé plainte tout en retenant que ses avocats, qu'elle déclare ne pas connaître, représenteraient valablement son intention précisément au sujet du dépôt d'une telle plainte". Quoi qu'en dise le recourant, la Juge intimée n'a pas admis les éléments précités; elle a simplement exposé qu'ils ressortaient de l'extrait en ligne de l'interview de B.________ par un journaliste.
Le recourant reproche ensuite à la Juge prénommée d'avoir préjugé, en retenant que B.________ "ne se déclarait pas pour autant opposée à une telle action [une procédure pénale diligentée à l'encontre de A.________]", alors que le journaliste indique dans son article qu'elle est témoin de Jéhovah et qu'elle "ne peut agir contre son prochain". Il se plaint aussi à cet égard d'un établissement incomplet des faits (art. 97 et 105 LTF). La Présidente n'était cependant pas tenue de prendre en compte un article de presse et pouvait décider de s'en tenir aux déclarations des avocats de B.________ sur les intentions de celle-ci au sujet de sa plainte pénale ou d'un éventuel désistement, conformément à une pratique genevoise, sans encourir le reproche de préjuger de la qualité de partie plaignante de la prénommée. En effet, cela ne signifie pas que la question de la constitution de partie plaignante de B.________ n'intéresse pas directement la cause, contrairement à ce qu'affirme le recourant. La question de la qualité de la partie plaignante pourra d'ailleurs faire l'objet d'une question préjudicielle lors des débats.
La Juge intimée pouvait aussi motiver son refus d'auditionner B.________, au motif qu'elle n'avait pas assisté aux faits reprochés au recourant, de sorte que son audition n'apporterait aucun élément nouveau utile à la manifestation de la vérité. Elle pouvait aussi faire référence aux pressions et aux menaces auxquelles est exposée la partie plaignante du fait que son identité a été rendue publique, sans qu'on puisse lui reprocher d'être partiale. Le Tribunal criminel a d'ailleurs rejeté les mêmes réquisitions de preuves, sans que le recourant n'y trouve matière à récusation.
C'est le lieu de rappeler que les réquisitions de preuves ne sont pas soumises aux mêmes conditions en première instance qu'en appel. Dans cette dernière hypothèse, les conditions sont plus strictes (cf. consid. 2.4.1). La décision de la Présidente prise en application de l'art. 331 al. 3 CPP (applicable par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP) ne préjuge dès lors en rien de l'issue du grief relatif au refus du tribunal in corpore de donner suite aux offres de preuves des parties.
2.3.4. Le recourant voit aussi un motif de récusation de la magistrate intimée dans le fait qu'elle a refusé d'auditionner l'expert judiciaire ayant confirmé lors d'un procès en Autriche la réalité de l'opposition armée des détenus de Pavon lors de l'assaut de cette prison. Le recourant se contente d'affirmer que ce refus d'auditionner l'expert viole son "droit à exposer face aux juges et de manière publique l'ensemble des circonstances devant conduire à son acquittement".
Fût-il suffisamment motivé et recevable, ce grief devrait être rejeté. En effet, la Juge intimée a exposé dans son ordonnance du 18 décembre 2014 que le procès-verbal de l'audition de l'expert autrichien devant le Tribunal de Ried am Kreis en Autriche avait été versé à la procédure; le Tribunal criminel avait confronté les conclusions de cet expert avec celles de la Brigade de police technique et scientifique genevoise et avait retenu que l'on ne pouvait ni affirmer ni exclure que certains détenus aient, dans un premier temps, opposé une résistance armée à l'opération de reprise en main de la prison de Pavon. La magistrate intimée en a déduit qu'il n'y avait nul besoin d'entendre cet expert, dans la mesure où cet élément de preuve figurant au dossier sera apprécié lors des débats.
On ne discerne dans cette manière de procéder aucun parti pris en défaveur du recourant.
2.4. Enfin, le recourant soutient qu'une apparence de prévention découle du fait que la magistrate intimée a écarté de la procédure environ 100 pages de la déclaration d'appel au motif que cette motivation violait le principe de l'oralité de la procédure ancrée à l'art. 66 CPP et le principe de l'égalité des armes.
2.4.1. Il n'est pas exclu que le fait d'écarter de la procédure la motivation écrite de la déclaration d'appel au motif d'une violation du principe de l'oralité, alors que le jugement attaqué porte sur des faits complexes et particulièrement graves, compte 142 pages et prononce une peine privative de liberté à vie, soit susceptible de violer à tout le moins le droit d'être entendu du recourant. Cette question n'a cependant pas à être tranchée en l'espèce, puisque même si cette décision était injustifiée, elle ne constituerait pas une violation suffisamment lourde des devoirs de la Présidente pour constituer l'expression d'une prévention contre le recourant fondant sa récusation. En effet, selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne suffisent pas à fonder une apparence objective de prévention. En effet, de par son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates; même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris; en décider autrement, reviendrait à affirmer que toute décision de justice inexacte, voire arbitraire, serait le fruit de la partialité de son auteur, ce qui n'est pas admissible. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat concerné, peuvent en conséquence justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. C'est aux juridictions de recours ordinairement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146; 116 Ia 135 consid. 3a). Au demeurant, la juridiction d'appel peut encore réintégrer au dossier l'entier de la déclaration d'appel du recourant.
2.5. En définitive, aucun des motifs avancés par le recourant, pris séparément ou dans leur ensemble, ne permet d'admettre l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant une récusation de la Présidente dans la présente cause (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 in fine p. 146). Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la garantie du juge impartial a été respectée, de sorte que c'est à bon droit que la cour cantonale a rejeté la demande de récusation.
3.
Il s'ensuit que le recours est rejeté.
Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies (art. 64 al. 1 LTF). Il y a lieu de désigner Me Florian Baier et Me Giorgio Campá en qualité d'avocats d'office et de fixer leurs honoraires, qui seront supportés par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est en outre dispensé des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Florian Baier et Giorgio Campá sont désignés comme avocats d'office du recourant et leurs honoraires, supportés par la Caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 2000 francs.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, à la Juge Alessandra Cambi Favre-Bulle et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 21 avril 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
La Greffière : Tornay Schaller