BGer 2F_7/2015
 
BGer 2F_7/2015 vom 17.04.2015
2F_7/2015
{T 0/2}
 
Arrêt du 17 avril 2015
 
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Aubry Girardin et Stadelmann.
Greffière : Mme McGregor.
Participants à la procédure
A.X.________, requérant,
contre
Service cantonal des contributions du canton de Fribourg,
intimé,
Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale.
Objet
Demande de révision de l'arrêt 2C_335/2014 et 2C_336/2014 du 19 janvier 2015.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Le 18 février 2014, la Cour fiscale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rendu un arrêt par lequel elle a rejeté le recours que A.X.________ avait formé contre la décision sur réclamation du Service cantonal des contributions de l'Etat de Fribourg du 11 septembre 2012 confirmant la décision de taxation du 21 juin 2012 en matière d'impôt fédéral direct et impôts cantonal et communal pour la période fiscale 2010.
A.X.________, agissant en son nom et au nom de sa femme B.X.________, a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.
Par arrêt du 19 janvier 2015, le Tribunal fédéral a joint les causes 2C_335/2014 et 2C_336/2014, a déclaré le recours irrecevable en tant qu'il était formé par B.X.________ et l'a rejeté pour le surplus, dans la mesure où il était recevable, pour les deux catégories d'impôts. Cet arrêt a été notifié aux parties le 29 janvier 2015.
2. Par acte du 23 mars 2015, A.X.________, agissant seul et en langue allemande, a demandé la révision de cet arrêt auprès de la Cour de céans. Il indique en substance avoir rempli toutes les conditions posées par la jurisprudence pour la fixation du domicile fiscal à l'étranger. Rappelant qu'il a passé de nombreuses années en Roumanie, il reproche au Tribunal fédéral d'avoir mal apprécié les preuves produites et d'avoir procédé à une mauvaise application du droit fédéral et international.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures (cf. art. 127 LTF).
 
Erwägung 3
3.1. Le requérant a procédé en langue allemande (art. 42 al. 1 LTF). Il n'y a cependant aucun motif de s'écarter en l'espèce de la règle générale de l'art. 54 al. 1 LTF, selon laquelle la procédure est conduite dans la langue de la décision attaquée. La procédure ne démontre du reste aucune nécessité d'ordonner une traduction (art. 54 al. 4 LTF).
3.2. Voie de droit extraordinaire, la révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être demandée que pour l'un des motifs prévus aux art. 121 à 123 LTF et dans les délais fixés à l'art. 124 LTF.
En vertu de l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou, si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d). Elle peut aussi être demandée dans les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (art. 123 al. 2 let. a LTF).
Le délai pour déposer la demande de révision dépend du motif invoqué. Les demandes de révision fondées sur l'art. 121 let. b à d LTF doivent, en vertu de l'art. 124 al. 1 let. b LTF, être déposées devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt. Quant aux demandes fondées sur l'art. 123 LTF, elles doivent être déposées dans un délai de 90 jours (art. 124 al. 1 let. d LTF).
La requête de révision est soumise aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (arrêts 2F_5/2015 du 18 mars 2015 consid. 3; 2F_13/2014 du 14 août 2014 consid. 4). Le requérant doit se prévaloir d'un motif de révision ou, à tout le moins, invoquer des faits constituant un tel motif légal. La question de savoir si un motif de révision existe effectivement ne relève pas de l'examen de la recevabilité, mais du fond (arrêt 2F_5/2015 du 18 mars 2015 consid. 3).
3.3. En l'occurrence, dans la mesure où le requérant invoque des faits qui n'auraient pas été pris en considération par la Cour de céans, sa requête est irrecevable pour cause de tardiveté, puisqu'elle a été interjetée plus de 30 jours après la notification de l'expédition de l'arrêt du Tribunal fédéral (cf. art. 121 let. d 
3.4. Par conséquent, la requête en révision ne s'accompagne d'aucune argumentation suffisante qui permettrait au Tribunal fédéral de retenir, même 
4. Au vu de ce qui précède, les frais du présent arrêt sont mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. La requête en révision est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du requérant.
3. Le présent arrêt est communiqué au requérant, au Service cantonal des contributions, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale, au Tribunal fédéral suisse, IIe Cour de droit public et à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 17 avril 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
La Greffière : McGregor