BGer 6B_299/2015
 
BGer 6B_299/2015 vom 09.04.2015
{T 0/2}
6B_299/2015
 
Arrêt du 9 avril 2015
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (violation du devoir d'assistance et d'éducation), droit à l'assistance judiciaire, qualité pour recourir au Tribunal fédéral, recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 16 février 2015.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par ordonnances du 18 mars 2014, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'accorder l'assistance judiciaire à A.X.________ et d'entrer en matière sur sa plainte du 18 décembre 2013 contre D.________, avocat, pour entrave à l'action pénale (art. 305 CP) et violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP) auquel celui-ci aurait été prétendument tenu à l'égard des filles de A.X.________, B.X.________ née le 10 février 1991 et C.X.________ née le 7 août 1992.
2. Le recours au Tribunal fédéral est interjeté au seul nom de A.X.________, de sorte que B.X.________ et C.X.________ ne sont pas parties à la présente procédure. Toutes les considérations du recours les concernant sont irrecevables.
3. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (b). L'intérêt au pourvoi doit être personnel. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 131 IV 193 consid. 1).
3.1. Le bien juridique protégé par l'art. 219 CP est le développement psychique et physique du mineur, dont B.X.________ et C.X.________ sont titulaires et non pas leur père. Ce dernier n'a donc pas qualité pour recourir, titre personnel, sur le fond de la présente cause.
3.2. En revanche, il est légitimé à se plaindre de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées).
3.3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
4. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF), étant précisé que le respect du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent le recourant à déposer un mémoire de recours motivé en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2 ème éd., ch. 38 ad art. 64 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 9 avril 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring