BGer 2C_252/2015
 
BGer 2C_252/2015 vom 04.04.2015
{T 0/2}
2C_252/2015
 
Arrêt du 4 avril 2015
 
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Aubry Girardin et Stadelmann.
Greffière : Mme Vuadens.
Participants à la procédure
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
recourante,
contre
A.________ SA en liquidation,
intimée.
Objet
Entraide administrative (CDI-F),
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 10 mars 2015.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Le 31 janvier 2012, la France a déposé une demande d'assistance administrative en matière fiscale au sujet de A.________ SA (ci-après : la Société), dont le siège se trouve à B.________ et qui est en liquidation depuis le 16 avril 2014. Le 29 septembre 2014, l'Administration fédérale des contributions (ci-après : l'Administration fédérale) a donné suite à cette demande.
Par arrêt du 10 mars 2015, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours de la Société et annulé la décision du 29 septembre 2014. Il a retenu en substance que la demande d'assistance portait sur la succursale française de la Société en lien avec l'impôt sur les sociétés pour l'année 2010 et que les autorités françaises souhaitaient savoir si le chiffre d'affaires réalisé en France par la recourante avait été imposé en Suisse. Après avoir souligné que la demande semblait complète quant à la forme, les juges ont indiqué qu'elle ne tenait pas compte du fait que la succursale française de la Société avait cessé ses activités au 31 décembre 2009 et avait été radiée du registre du commerce le 28 avril 2010, avec effet au 31 décembre 2009, comme cela ressortait du site internet officiel du registre du commerce français. Une attestation de l'Union de recouvrement de la Sécurité Sociale et Allocations Familiales Rhône-Alpes produite par la Société confirmait que la succursale avait été radiée des registres au 31 décembre 2009. Partant, les juges précédents ont estimé que la condition de la pertinence vraisemblable des renseignements requis posée à l'art. 28 al. 1 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (CDI-F; RS 0.672.934.91) n'était pas réalisée s'agissant de la perception d'impôts auprès d'une société suisse en lien avec une succursale étrangère n'existant plus à la période considérée. L'arrêt attaqué remet également en cause la bonne foi de l'État requérant à propos d'un élément déterminant qui ne pouvait lui échapper, ce qui justifiait de déclarer sa demande irrecevable, sans même donner à l'autorité requérante l'occasion de compléter celle-ci comme le prévoit en particulier l'art. 6 al. 3 de la loi fédérale sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (LAAF; RS 672.5).
2. A l'encontre de l'arrêt du 10 mars 2015, l'Administration fédérale forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral en concluant principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
 
Erwägung 3
3.1. Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) émanant du Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF), dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), seule la voie du recours en matière de droit public est envisageable (art. 113 LTF a contrario).
3.2. Selon l'art. 84a LTF, le recours contre une décision rendue en matière d'assistance administrative internationale en matière fiscale n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2. Selon ce dernier, un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. Il appartient au recourant de démontrer de manière suffisante en quoi les conditions de l'art. 84a LTF sont réunies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 139 II 404 consid. 1.3 p. 410; 340 consid. 4 p. 342), à moins que tel soit manifestement le cas (arrêt 2C_511/2013 du 27 août 2013 consid. 1.3 non publié in ATF 139 II 451 mais in Pra 2014/12 p. 83). Les art. 84 et 84a LTF tendent à limiter l'accès au Tribunal fédéral, de sorte que les conditions posées ne doivent être admises qu'avec retenue. Le Tribunal fédéral jouit d'une grande marge d'appréciation pour déterminer s'il s'agit d'une question juridique de principe ou d'un cas particulièrement important (ATF 139 II 340 consid. 4 p. 342 s.).
3.3. Il découle de la formulation de l'art. 84 al. 2 LTF que la loi ne contient qu'une liste exemplative de cas susceptibles d'être qualifiés de particulièrement importants. La présence d'une question juridique de principe suppose, quant à elle, que la décision en cause soit importante pour la pratique; tel est notamment le cas lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreux cas analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question juridique qui se pose pour la première fois et qui donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral. Des questions juridiques de principe peuvent se poser également à la suite de l'adoption de nouvelles normes matérielles ou de procédure (ATF 139 II 404 consid. 1.3 p. 410; arrêt 2C_511/2013 précité consid. 1.3). Il faut en tous les cas qu'il s'agisse d'une question juridique d'une portée certaine pour la pratique (cf. arrêt 2C_54/2014 du 2 juin 2014 consid. 1.1, in StE 2014 A 31.4. Nr. 20). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'élément déterminant pour trancher le cas d'espèce n'est en principe pas propre à se reproduire dans d'autres situations (ATF 139 II 340 consid. 4 p. 343).
4. L'Administration fédérale expose que l'arrêt attaqué soulève une question juridique de principe liée au " contenu minimum " exigé des requêtes d'assistance administrative pour remplir la condition de la pertinence vraisemblable. Il donne lieu à une incertitude pour les autorités suisses s'agissant de la teneur de l'examen qui doit être effectué en lien avec cette condition, du droit applicable pour y procéder, ainsi que de l'application du principe de la confiance et de la bonne foi. Enfin, il est nécessaire de clarifier la conséquence à tirer sous l'angle de l'art. 6 al. 3 LAAF si la condition de la pertinence vraisemblable est considérée comme insuffisamment démontrée.
5. Contrairement à ce que soutient la recourante, la présente cause ne pose pas de question juridique de principe ni ne revêt les caractéristiques d'un cas particulièrement important au sens précité (cf. supra consid. 3.3).
5.1. Il ressort de l'art. 28 al. 1 CDI-F que l'entraide doit être accordée à condition qu'elle porte sur des renseignements vraisemblablement pertinents. Cette exigence figure également à l'art. 17 al. 2 LAAF et à l'art. 26 al. 1 du Modèle de Convention fiscale OCDE concernant le revenu et la fortune. Elle a donc une portée générale, de sorte qu'il n'est a priori pas exclu que la signification à donner à cette condition et les exigences imposées aux autorités suisses lors de son examen puissent soulever une question juridique de principe, comme le relève la recourante. Tel n'est toutefois pas le cas de la présente cause. En effet, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué (qui lient la Cour de céans; art. 105 al. 2 LTF), que la demande d'assistance administrative était en lien avec l'activité de la succursale de la recourante en France pour l'année 2010, alors qu'il ressortait de la simple consultation du site internet officiel du registre du commerce français que celle-ci n'exploitait plus de succursale en France à compter de l'année 2010.
5.2. Il en va de même des conséquences données à l'arrêt attaqué. Ainsi, le fait que la requête a été qualifiée de manifestement irrecevable par le Tribunal administratif fédéral dans le contexte précité qui revêt un caractère exceptionnel ne saurait signifier que, dans les situations normales, l'Administration fédérale n'aurait pas à respecter l'art. 6 al. 3 LAAF et pourrait se dispenser de donner la possibilité à l'autorité requérante de compléter sa requête pour s'assurer qu'elle respecte la condition de la pertinence vraisemblable, comme le lui impose cette disposition.
5.3. Enfin, déterminer si c'est à juste titre que le Tribunal administratif fédéral a considéré que la demande était contraire aux principes de la confiance et de la bonne foi relève également de l'appréciation du cas d'espèce. Si le Tribunal fédéral peut certes regretter que l'autorité inférieure ne fasse pas davantage preuve de retenue s'agissant de qualifier la demande d'un État étranger en matière d'assistance administrative, il n'en demeure pas moins que savoir si c'est ou non à juste titre que la requête a été qualifiée ainsi ne ressortit pas à l'art. 84a LTF, mais à la simple casuistique.
Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable (cf. art. 107 al. 3 LTF).
6. Il ne sera pas perçu de frais (art. 66 al. 4 LTF), ni alloué de dépens, aucun échange d'écritures n'ayant été ordonné.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
Lausanne, le 4 avril 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
La Greffière : Vuadens