BGer 4A_112/2015 |
BGer 4A_112/2015 vom 02.04.2015 |
{T 0/2}
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4A_112/2015
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Ordonnance du 2 avril 2015
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Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente.
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Greffier : M. Leemann.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représentée par Me Homayoon Arfazadeh,
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recourante,
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contre
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B.________,
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intimée.
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Objet
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Arbitrage international,
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recours contre la sentence arbitrale du Tribunal arbitral avec siège à Genève du 15 janvier 2015.
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Vu : |
le recours interjeté le 16 février 2015 par la recourante contre la sentence arbitrale du Tribunal arbitral avec siège à Genève du 15 janvier 2015 dans la cause précitée;
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la lettre du 1 er avril 2015 par laquelle la recourante déclare retirer le recours;
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considérant : |
qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF);
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que la recourante supporte les frais judiciaires réduits (art. 66 al. 2 et 3 LTF);
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qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre au recours (art. 68 al. 2 LTF);
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par ces motifs, la Présidente ordonne : |
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée.
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4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal arbitral avec siège à Genève.
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Lausanne, le 2 avril 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Kiss
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Le Greffier : Leemann
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