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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
4A_627/2014
Ordonnance du 25 mars 2015
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente.
Greffier : M. Leemann.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
tous les 2 représentés par Me Philippe Ciocca,
recourants,
contre
1. C.________,
représenté par Me Jean-Noël Jaton,
2. D.________ SA,
représentée par Me Olivier Cherpillod,
3. E.________,
4. F.________,
5. G.________,
6. H.________,
les intimés 4-6 représentés par Me Michel Dupuis,
intimés.
Objet
Intervention,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 23 juillet 2014.
Vu:
le recours interjeté le 3 novembre 2014 par A.________ et B.________ contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 juillet 2014 dans la cause précitée;
l'ordonnance présidentielle du 7 janvier 2015 par laquelle la demande de sûretés en garantie de dépens déposée par les intimés 4-6 a été admise;
la sûreté en garantie de dépens versée par les recourants;
les ordonnances présidentielles du 20 janvier 2015 invitant les intimés à déposer une éventuelle réponse au recours jusqu'au 10 février 2015;
la réponse des intimés 4-6 du 10 février 2015;
la détermination complémentaire des intimés 4-6 du 17 février 2015;
la lettre du 2 mars 2015 par laquelle les recourants déclarent retirer le recours;
considérant:
qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF);
que les recourants supportent les frais judiciaires réduits et versent aux intimés 4-6, qui ont déposé une réponse au recours, une indemnité de dépens, créanciers solidaires (art. 66 al. 2, 3 et 5, art. 68 al. 1 et 4 LTF);
par ces motifs, la Présidente ordonne :
1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants.
3.
Les recourants verseront aux intimés 4-6, créanciers solidaires, une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens; cette indemnité sera prélevée sur les sûretés déposées à la Caisse du Tribunal fédéral et le solde sera restitué aux recourants.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile.
Lausanne, le 25 mars 2015
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
Le Greffier : Leemann