BGer 5A_234/2015
 
BGer 5A_234/2015 vom 24.03.2015
{T 0/2}
5A_234/2015
 
Arrêt du 24 mars 2015
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
intimé.
Objet
action en revendication,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour d'appel civil, du 6 février 2015.
 
Considérant :
que, par arrêt du 6 février 2015, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable le recours interjeté par le recourant contre une décision, rendue le 24 octobre 2014 par le Président du Tribunal civil de la Broye, décision admettant l'action en revendication déposée par l'intimé et condamnant le recourant à libérer les locaux objets de dite action;
que la cour cantonale a retenu qu'après avoir rejeté la demande d'assistance judiciaire formulée par le recourant, celui-ci avait été invité à verser l'avance de frais à deux reprises, qu'il ne s'en était cependant pas acquitté dans le délai supplémentaire imparti, de sorte que son recours était irrecevable (art. 101 al. 3 CPC);
que le présent recours, traité comme un recours en matière civile vu la valeur litigieuse implicite de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant nullement, selon ces exigences légales, aux considérants de l'arrêt querellé;
qu'une prolongation du délai de recours, ainsi que le réclame l'intéressé, est de surcroît inadmissible dès lors que le délai de recours au Tribunal fédéral est un délai légal, qui ne peut être prolongé (art. 47 al. 1 LTF);
que le recours doit en conséquence être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
qu'en l'absence de toute chance de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire avec nomination d'un avocat d'office formée par le recourant doit par ailleurs être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais judiciaires mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF);
que, vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif devient enfin sans objet;
 
par ces motifs, le Président prononce :
1. La requête de prolongation du délai de recours est rejetée.
2. Le recours est irrecevable.
3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour d'appel civil.
Lausanne, le 24 mars 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : de Poret Bortolaso