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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5A_535/2014
Arrêt du 20 mars 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Escher et Herrmann.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
Hoirie de feu F. X.________, soit:
1. A.X.________,
2. B.X.________,
toutes deux représentées par Me Cédric Aguet, avocat,
recourantes,
contre
1. G.H.________ SA,
2. G.I.________ SA,
3. Z.________,
4. J.________,
tous quatre représentés par Me Michel Muhlstein, avocat,
intimés.
Objet
reddition de comptes (succession),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 23 mai 2014.
Faits :
A.
A.a. F.X.________, citoyen britannique né le 26 mai 1920, est décédé le 13 février 2003 à W.________, où il était domicilié en dernier lieu; il a laissé pour héritières ses deux filles: A.X.________ et B.X.________. Par codicille du 12 novembre 1997, il a légué certains biens à C.________, qui fut sa compagne de 1996 ou 1997 à sa mort; la validité de ce codicille a été contestée par les filles du de cujus lors d'un procès (ouvert le 28 septembre 2005) qui s'est clos par un arrêt du Tribunal fédéral du 12 avril 2012 (arrêt 5A_436-443/2011 ).
A.b. G.H.________ SA (G.H.________) est une société anonyme inscrite au registre du commerce du canton de Genève, qui a pour but l'exploitation d'une fiduciaire; J.________ est son administrateur-président et Z.________ l'un des administrateurs. Lors du procès susmentionné, ce dernier a été entendu comme témoin; il a déclaré que le de cujus était client de la fiduciaire, laquelle avait pour tâche la gestion de ses affaires courantes. Aux dires des filles du défunt, la fiduciaire et la société G.I.________ SA (G.I.________) ont en outre servi d'intermédiaires pour le compte d'entité offshores, dont leur père tirait des revenus, et effectuaient des versements en espèces au profit de l'intéressé et de sa compagne.
B.
Par ordonnance du 31 mars 2011 (définitive et exécutoire), le Tribunal de première instance de Genève a statué sur une requête en reddition de comptes introduite le 31 décembre 2010 par A.X.________ et B.X.________ contre les sociétés G.H.________ et G.I.________. Il a déclaré irrecevables, faute de compétence ratione loci, les conclusions dirigées contre la seconde (ch. 1) et condamné la première à rendre compte de l'entier des paiements ou des distributions d'actifs pour lesquels elle avait servi d'intermédiaire entre toute entité de la structure de sociétés constituée par le de cujus - en particulier Y.________ Trust, D.________ ou E.________ Ltd - et celui-ci ou tout tiers, pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2010 (ch. 2).
C.
C.a. Le 10 novembre 2011, A.X.________ et B.X.________ ont saisi la Justice de paix du canton de Genève d'une requête en modification et en complément de l'inventaire successoral qui avait été établi par notaire le 30 avril 2008; elles ont allégué que des avoirs successoraux avaient été découverts lors du procès qui les avait opposées à C.________ ( cf. supra, let. A.a) et demandé à ce qu'il soit ordonné à G.H.________, Z.________ et J.________ de produire les documents et avoirs dissimulés dans la structure offshore créée ou mise en place (directement ou indirectement) pour F.X.________. Cette procédure s'est achevée le 18 décembre 2012 devant le Tribunal fédéral ( 5A_434/2012 ).
C.b. Le 15 avril 2011, A.X.________ et B.X.________ ( demanderesses ) ont ouvert action en reddition de compte devant le Tribunal de première instance de Genève à l'encontre de G.H.________, G.I.________, Z.________ et J.________ ( défendeurs ). Le 5 septembre 2011, elles ont obtenu du juge conciliateur l'autorisation de procéder.
Le 5 décembre 2011, les intéressées ont introduit leur demande, sollicitant au préalable la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la requête déposée en main de la Justice de paix ( cf. supra, let. C.a). A titre principal, elles ont conclu à ce que les défendeurs soient condamnés conjointement et solidairement à leur fournir les documents relatifs à la structure offshore, ainsi qu'aux comptes de celle-ci, mise en place pour le de cujus; en particulier, elles ont réclamé « l'identité complète de toute personne physique ou morale ayant reçu de la structure mise à disposition [ du de cujus] quelque distribution que ce soit sous quelque forme que ce soit du 1er février 1996 au jour de la reddition de comptes, avec le montant exact de chaque distribution » (ch. 3 let. f ). Elles ont fondé leurs prétentions sur les art. 394 ss CO.
Les défendeurs ont conclu à l'irrecevabilité de la demande en tant qu'elle était dirigée à l'encontre des sociétés G.________ et au déboutement des demanderesses de toutes leurs conclusions.
C.c. Par ordonnance du 4 avril 2012, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de suspension; le 31 août 2012, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté par les demanderesses contre ce refus.
C.d. Vu les conclusions des défendeurs ( cf. supra, let. C.b), le Tribunal de première instance, par ordonnance du 23 avril 2013, a d'abord limité la procédure à la question de la recevabilité de la demande ( cf. art. 59 al. 1 et 2 let. bete CPC).
D.
Statuant le 28 août 2013, le Tribunal de première instance s'est déclaré incompétent à raison du lieu pour connaître de la demande en tant qu'elle est dirigée contre G.I.________ (ch. 1), déclaré irrecevable le chef de conclusions sous chiffre 3 let. f de la demande en tant qu'il est dirigé contre G.H.________ (ch. 2), déclaré la demande recevable pour le surplus (ch. 3), statué sur les frais et dépens (ch. 4-7), réservé la suite de la procédure (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).
Saisie d'un appel des demanderesses, la Chambre civile de la Cour de justice a, par arrêt du 23 mai 2014, annulé le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué et déclaré irrecevable la demande en tant qu'elle est dirigée contre G.I.________, la décision entreprise étant confirmée pour le surplus.
E.
Par acte du 30 juin 2014, les demanderesses - agissant en tant que « Hoirie de feu F.X.________ » - exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral; en bref, elles concluent à la réforme de l'arrêt de la Cour de justice en ce sens que la demande est recevable, avec suite de frais et dépens des instances cantonales; à titre subsidiaire, elles sollicitent le renvoi de l'affaire à la juridiction précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Les défendeurs n'ont pas été invités à répondre.
Considérant en droit :
1.
L'autorité précédente a retenu que la demande dirigée contre G.H.________ et G.I.________ était irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance que le Tribunal de première instance avait prise le 31 mars 2011 ( consid. 3). Par surabondance, elle a considéré que, même si la demande visant G.I.________ n'avait pas été écartée pour ce motif, elle l'aurait été de toute façon en raison de l'incompétence territoriale des tribunaux genevois ( consid. 4).
1.1. L'admission de l'exception de chose jugée à l'égard de certains consorts simples aboutit à une décision partiellement finale au sens de l'art. 91 let. b LTF ( cf. Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 23 ad art. 91 LTF et la jurisprudence citée).
1.2. Les autres conditions de recevabilité sont remplies: le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en matière civile par un tribunal supérieur ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF); la valeur litigieuse indiquée par l'autorité cantonale (art. 112 al. 1 let. d LTF) - dont il n'y a pas lieu de s'écarter - atteint le seuil légal (art. 74 al. 1 let. b LTF); les recourantes - à savoir les filles du de cujus, et non l'hoirie comme telle qui n'a pas la personnalité morale -, qui ont été déboutées de leurs conclusions par la juridiction cantonale, ont qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
2.
Dans un premier moyen, les recourantes se plaignent d'arbitraire dans l'établissement des faits et sollicitent un complément de l'état de fait de la décision attaquée sur deux points: d'une part, elles sont les héritières de feu F.X.________; d'autre part, la demande en reddition de compte porte bien sur des actifs successoraux. Les intéressées reprochent en outre à la cour cantonale d'avoir violé leur droit d'être entendues en ne tenant pas compte des « éléments nouveaux » apportés à l'appui de la nouvelle demande.
2.1. D'après la jurisprudence, une action est qualifiée de successorale lorsque son essence est de nature successorale, à savoir lorsque les parties invoquent un titre héréditaire pour réclamer une part dans une succession, et faire constater l'existence et l'étendue de leurs droits; sont déterminants les motifs sur lesquels est fondée la demande et qui sont invoqués par la partie adverse pour y résister (ATF 137 III 369 consid. 4.3; 132 III 677 consid. 3.3; arrêt 5A_947/2013 du 2 avril 2014 consid. 3.3.2).
En l'espèce, au chapitre des «[d] ispositions applicables et compétence », les demanderesses ont fondé « leur droit à être renseignées par G.________ sur les art. 394ss not. 398 et 400 CO, dans la mesure où le défunt père (...) était indubitablement client de cette fiduciaire dont le siège est à W.________ (art. 10 CPC s'agissant de la compétence ) »; à supposer que G.I.________ n'ait pas de siège en Suisse, ou qu'elle dispose d'une indépendance quelconque envers G.H.________, cette prétention découlerait alors « des mêmes dispositions, applicables en vertu de l'art. 117 LDIP » et, envers cette société-là, la compétence du premier juge pour ordonner une reddition de comptes « ressortirait de l'art. 112 al. 2 LDIP ». Enfin, à l'égard des deux autres défendeurs (Z.________ et J.________), elles se sont prévalues aussi des « dispositions applicables au contrat de mandat », ces derniers « ayant siégé pour le compte [du de cujus ] donc aujourd'hui de ses héritières au conseil d'administration de sociétés étrangères détenant les actifs [du de cujus ] à titre fiduciaire »; quant au chef de compétence territorial, il s'agit de l'art. 15 CPC pour le premier et de l'art. 10 CPC pour le second.
Il ressort de cette argumentation que les demanderesses n'ont pas invoqué la moindre norme successorale, que ce soit pour fonder leur droit aux renseignements (par exemple: art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC; cf. ATF 132 III 677 consid. 4, avec de nombreuses références) ou la compétence ratione loci du premier juge (art. 23 CPC et 86 LDIP); elles n'ont pas davantage prétendu que le défunt était seulement l'ayant droit économique des avoirs en discussion, ce qui eût attribué une nature successorale à leur requête (ATF 138 III 728 consid. 3.5 in fine, avec les arrêts cités). La juridiction précédente n'est donc pas tombée dans l'arbitraire ( cf. ATF 136 III 552 consid. 4.2 et la jurisprudence citée) en retenant que les intéressées « ne se prévalaient pas de leur qualité d'héritières réservataires » (consid. 4.4). L'explication d'après laquelle elles n'avaient pas à le faire puisque la « réserve n'existe pas en droit anglais » - outre qu'elle est dénuée de pertinence (art. 97 al. 1 LTF) - ne saurait être admise, dès lors qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF) que cette législation s'appliquerait à la succession du de cujus, pourtant décédé en Suisse (art. 90 al. 1 LDIP).
Le complément de l'arrêt attaqué portant sur la qualité d'héritières des demanderesses n'a pas d'objet, la cour cantonale ayant expressément constaté que le de cujus avait « laissé pour héritières ses deux filles, A.X.________ et B.X.________ » (let. A); qu'elles soient ou non réservataires est sans pertinence, car leur qualité d'héritières n'est pas douteuse; les intéressées reconnaissent du reste elles-mêmes que ce point est sans incidence sur l'application de l'art. 86 al. 1 LDIP. La cour cantonale a certes tort d'affirmer qu'elles « ne requièrent [...] pas de renseignements portant sur des actifs successoraux »; cependant, replacée dans son contexte, la constatation incriminée signifie qu'elles ont attribué un fondement obligationnel à leur requête - ce qui n'est pas arbitraire -, leur vocation successorale n'étant invoquée qu'aux fins de légitimation ( cf. sur cette distinction: ATF 138 III 728 consid. 3.5 et les citations).
2.2. Le grief pris d'une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. est infondé. Il l'est déjà dans ses prémisses; sous réserve de l'hypothèse où le recours n'est recevable que pour violation des droits constitutionnels (art. 98 et 116 LTF), le droit à la preuve en relation avec un droit subjectif privé découlant du droit fédéral ressortit aux art. 8 CC et 152 CPC, et non à l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêt 5A_725/2010 du 12 mai 2011 consid. 3.1 et les références, reproduit in : RNRF 94/2013 60). De surcroît, la juridiction cantonale n'a pas refusé d'administrer des preuves pertinentes, offertes en conformité avec la procédure applicable; comme le soulignent les recourantes elles-mêmes, elle a retenu que celles-ci « n'avaient pas apporté d'éléments nouveaux à la requête déposée le 31 décembre 2010 et ayant fait l'objet de la décision [...] du 31 mars 2011» ( arrêt attaqué, p. 7 consid. 3.3 ). Cette problématique relève de l'appréciation des preuves; or, sur ce point, les recourantes se bornent à présenter leur propre lecture des pièces (nouvelles) produites à l'appui de leur demande, que le premier juge avait déjà réfutée ( jugement de première instance, p. 10/11 ). Appellatoire, la critique s'avère irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2 et les arrêts cités).
3.
3.1. Examinant les effets de l'ordonnance du 31 mars 2011 à l'égard de G.I.________, la Cour de justice a rappelé que l'ordonnance prise en vertu de l'art. 324 al. 2 let. b a LPC/GE, qui autorisait le juge des mesures provisionnelles à ordonner une reddition de comptes lorsque le droit du requérant était évident ou reconnu, a un « effet définitif », et non seulement provisoire, sur le droit déduit en justice.
En l'espèce, la juridiction précédente a constaté que l'ordonnance du 31 mars 2011 avait été rendue à la suite d'une requête en reddition de comptes fondée sur la norme précitée introduite par les recourantes, et que cette requête avait été déclarée irrecevable pour incompétence ratione locien tant qu'elle était dirigée contre G.I.________. Cette décision n'ayant pas fait l'objet d'un appel, elle est devenue définitive et exécutoire. Prononcée à l'issue d'une procédure qui avait un caractère définitif, après un examen des faits invoqués par les requérantes en relation avec la compétence territoriale relative à la société prénommée, l'ordonnance en question est dès lors revêtue de l'autorité de la chose jugée; en outre, les intéressées n'ont apporté aucun élément nouveau dans la présente procédure. Cette décision est dès lors opposable aux recourantes, qui agissent derechef devant le même juge en reddition de comptes à l'égard de la même partie.
3.2. Les recourantes partagent l'avis de la juridiction cantonale - en l'étoffant de considérations dogmatiques - quant à la nature juridique de l'ordonnance prise en application de l'art. 324 al. 2 let. b a LPC/GE; en revanche, elles affirment qu'une telle décision ne jouit de l'autorité de la chose jugée « que si et dans la mesure où la requête en reddition de comptes a été admise », c'est-à-dire exclusivement à l'endroit des renseignements dont le tribunal a ordonné la production. La requête ayant été déclarée irrecevable, elles étaient donc en droit de requérir la reddition de comptes par la voie de la « procédure ordinaire ».
Cette argumentation apparaît erronée. A l'égard de G.I.________, l'ordonnance du 31 mars 2011 ne constitue pas un jugement au fond (« Sachurteil »), mais un jugement de procédure (« Prozessurteil ») relatif à la compétence ratione loci. Certes, une telle décision ne jouit pas de l'autorité de la chose jugée en ce sens qu'elle n'empêche pas la partie demanderesse d'introduire une nouvelle action devant le juge effectivement compétent; en revanche, elle en est revêtue en tant qu'elle nie définitivement cette compétence et, à ce titre, fonde l'exception de chose jugée en présence d'une action qui - toutes choses étant par ailleurs égales - est ouverte à nouveau devant le même juge (ATF 115 II 187 consid. 3a; 127 I 133 consid. 7a; 134 III 467 consid. 3.2; Bohnet, in : Code de procédure civile commenté, 2011, n° 112 ad art. 59 CPC et la doctrine citée). Un changement des circonstances permet en outre un renouvellement valable de la demande au même for (ATF 140 III 278 consid. 3.3; Bohnet, loc. cit.); toutefois, les recourantes ne sont pas parvenues à en apporter la démonstration ( cf. supra, consid. 2.2).
4.
4.1. S'agissant des effets de l'ordonnance du 31 mars 2011 à l'égard de G.H.________, la juridiction précédente a constaté que le libellé du chiffre 2 du dispositif de cette décision ne correspondait pas littéralement au chef de conclusions correspondant formulé dans la requête du 31 décembre 2010. Cependant, le Tribunal a exposé les motifs qui l'avaient conduit à n'admettre que partiellement ce chef de conclusions et à en reformuler la rédaction, à savoir que la société ne pouvait être tenue de rendre compte que des versements pour lesquels elle avait servi d'intermédiaire entre les diverses entités de la structure litigieuse et le de cujus ou des tiers, et que l'étendue de l'obligation était limitée aux dix années précédant le dépôt de la requête; le Tribunal a dès lors implicitement retenu que ce chef de conclusions était inexécutable en tant qu'il excédait ce qui précède. Or, pour être recevable, un chef de conclusions doit être formulé de telle sorte que le jugement puisse être exécuté en cas d'admission de la demande; il s'ensuit que la requête a été entièrement admise sur ce point, en tant qu'elle était recevable.
En l'occurrence, les magistrat cantonaux ont considéré que le chef de conclusions figurant sous chiffre 3 let. f de la demande du 5 décembre 2011 - identique à celui de la requête du 31 décembre 2010 - était rédigé en termes imprécis et généraux; en particulier, on ne comprenait pas comment l'intimée pourrait donner des informations sur les distributions, opérées en une qualité non décrite, concernant une structure dont il n'était pas spécifié de quoi elle serait composée ni par qui elle aurait été mise à disposition. Par surcroît, la réclamation s'étend sur une période supérieure à dix ans dès le dépôt de la requête, de sorte qu'elle ne pourrait être exécutée comme telle, vu la limitation dans le temps de l'obligation de conserver les documents ( cf. art. 958f CO). A supposer que la demande soit accueillie sur ce point, elle ne pourrait donc l'être que dans la même mesure que le chiffre 3 de l'ordonnance du 31 mars 2011. C'est donc à juste titre que le premier juge a admis que le chef de conclusions litigieux était identique à celui de la requête qui avait été tranchée par l'ordonnance du 31 mars 2011, définitive et exécutoire.
4.2. Il y a autorité de la chose jugée lorsque la prétention litigieuse est identique à celle qui a déjà fait l'objet d'un jugement passé en force; tel est le cas lorsque, dans l'un et l'autre procès, les mêmes parties ont soumis au juge la même prétention en se fondant sur la même cause juridique et sur les mêmes faits. L'identité des prétentions s'entend au sens matériel, et non littéral; il n'est pas nécessaire, ni déterminant, que les conclusions soient formulées d'une manière identique dans les deux procès (ATF ATF 140 III 278 consid 3.3; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2e éd., 2015, p. 67, avec d'autres références).
4.3. Après de longues considérations théoriques, les recourantes reprennent d'abord pratiquement mot pour mot l'argumentation qu'elles avaient développé en instance d'appel; un pareil procédé est d'emblée inadmissible (ATF 134 II 244 consid. 2.3). Pour le surplus, le grief est encore irrecevable, dès lors que l'acte de recours ne comporte aucune réfutation sérieuse des motifs de l'autorité précédente (ATF 134 II 244 consid. 2.1; 140 III 86 consid. 3).
5.
Le motif tiré de l'autorité de la chose jugée suffit à sceller le sort du présent recours à l'égard des recourantes; il devient dès lors superflu d'examiner celui fondé sur l'incompétence ratione loci des juridictions genevoises pour connaître de la demande en tant qu'elle est dirigée contre G.I.________ (ATF 135 III 608 consid. 4.6).
6.
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais des recourantes, solidairement entre elles (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à répondre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourantes.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 20 mars 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
Le Greffier : Braconi