BGer 1B_7/2015
 
BGer 1B_7/2015 vom 19.03.2015
{T 0/2}
1B_7/2015
 
Arrêt du 19 mars 2015
 
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Chaix.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________ SA,
B.________ AG,
représentées par Me Albert J. Graf, avocat,
recourantes,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique et entraide judiciaire, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
séquestre pénal,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
du 6 novembre 2014.
 
Faits :
A. Le 4 septembre 2014, la police cantonale vaudoise a saisi un colis adressé à la société A.________ SA, contenant 1138 enveloppes destinées à C.________ (nom de marque) en Belgique. Chaque enveloppe contenait un document garantissant protection et guérison, un gain au loto et un désenvoûtement, accompagné de soixante euros en chèques, espèces ou virements bancaires. Les responsables de A.________ SA faisaient déjà l'objet d'une procédure pénale pour violation de la loi fédérale sur la concurrence déloyale (LCD), sur plainte du Secrétariat à l'économie (SECO), en raison d'activités de publipostage en rapport avec la marque C.________; dans le cadre de cette procédure, A.________ s'était engagée à ne plus fournir de prestations en rapport avec cette marque, et la société titulaire de celle-ci s'était également engagée à ne plus l'exploiter en Suisse. Une condamnation pour infraction à la LCD avait été annulée par le Tribunal fédéral et la cause renvoyée pour nouveau jugement en raison d'un état de fait insuffisant (arrêt 6B_115/2014 du 5 août 2014). Une nouvelle plainte pour des agissements similaires a été déposée par le SECO le 14 octobre 2014.
Par ordonnance du 17 octobre 2014, le Ministère public central a ordonné le séquestre du colis précité. Le document était destiné à tromper les personnes âgées ou faibles d'esprit; il était faussement personnalisé, comportait des promesses trompeuses et faisait croire à un besoin de protection. Il s'agissait d'un procédé déloyal et le colis pouvait être séquestré comme instrument et produit de l'infraction. L'ordonnance n'a pas été notifiée à la société B.________ AG, liée par un contrat de sous-traitance avec A.________, et qui n'était touchée que par ricochet.
B. Par arrêt du 6 novembre 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette ordonnance, considérant que celle-ci était suffisamment motivée, qu'il existait un soupçon d'infraction à la LCD et que le séquestre se justifiait, à titre probatoire s'agissant des enveloppes, et en vue de restitution aux lésés ou de confiscation s'agissant des valeurs. Le dommage, résultant des commandes qui ne pourraient pas être honorées par la société recourante, n'était pas irréparable.
C. Par acte du 12 janvier 2015, A.________ SA et B.________ AG forment un recours par lequel elles demandent l'annulation de l'arrêt cantonal et de l'ordonnance de séquestre et la restitution des objets séquestrés. A titre superprovisionnel, elles demandent au Tribunal fédéral de constater que le colis est propriété de B.________ AG et de le restituer à cette dernière; cette demande a été rejetée par ordonnance du 13 janvier 2015.
La Chambre des recours pénale et le Ministère public se réfèrent à l'arrêt attaqué, sans observations.
 
Considérant en droit :
1. L'arrêt attaqué, qui confirme un séquestre provisoire, est une décision rendue en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF.
1.1. En tant que destinataire du colis livré par erreur à un voisin, la recourante A.________ SA peut se prévaloir d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de cette décision et à la restitution de la marchandise qui lui était destinée, de sorte qu'elle a la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF (ATF 133 IV 278 consid. 1.3 p. 282 s.; 128 IV 145 consid. 1a p. 148).
1.2. En revanche, B.________ AG n'a pas participé à la procédure devant l'instance précédente. Elle affirme être propriétaire du contenu du colis, A.________ SA n'agissant que comme prestataire de service, et semble ainsi prétendre qu'elle aurait été privée de la possibilité de participer à la procédure (art. 81 al. 1 let. a in fine LTF). Il n'en demeure pas moins que la cour cantonale l'a écartée de la procédure et que la recourante n'explique pas, au terme d'une argumentation satisfaisant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi une telle décision violerait le droit fédéral. Le recours est dès lors irrecevable en tant qu'il émane de B.________ AG.
1.3. La décision par laquelle le juge confirme un séquestre pénal constitue une décision incidente (ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60), mais la jurisprudence admet que le séquestre de valeurs patrimoniales cause en principe un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, dans la mesure où le détenteur se trouve privé temporairement de la libre disposition des valeurs saisies (ATF 126 I 97 consid. 1b p. 101; voir également ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141; 128 I 129 consid. 1 p. 131). Il pourrait en aller de même pour les documents contenus dans les enveloppes, dans la mesure où la recourante allègue être ainsi entravée dans son activité économique. Ce dernier point peut toutefois demeurer indécis, compte tenu de l'issue du recours sur le fond.
1.4. Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière en tant que le recours est formé par A.________ SA.
2. Se plaignant d'établissement inexact des faits, la recourante relève, en se fondant sur trois pièces dont la cour cantonale n'aurait selon elle pas tenu compte, que le colis et son contenu appartiendraient à B.________ AG. Elle n'explique toutefois pas en quoi cette circonstance pourrait faire échec au prononcé d'un séquestre pénal. Une telle mesure peut en effet être prononcé à l'égard du prévenu ou de tiers, pour autant que les conditions fixées à l'art. 263 CPP soient réalisées. A ce stade, la question de la propriété du colis séquestré n'a pas à être résolue, de sorte que les faits invoqués par la recourante ne sont pas susceptibles d'influer sur le sort de la cause, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF. Le grief doit dès lors être écarté.
3. Invoquant la garantie de la propriété, la recourante affirme que le colis appartiendrait à B.________ AG, qu'elle n'aurait aucun pouvoir à l'égard du courrier qu'il contient et qu'il aurait suffi au Ministère public de scanner celui-ci. Se plaignant également d'arbitraire, elle conteste l'existence d'un soupçon de culpabilité en relevant que B.________ AG est active en France et que les clients adresseraient leurs réponses à une case postale en Belgique. La première plainte déposée par le SECO en 2005 n'aurait jusqu'ici pas abouti à des séquestres. Le colis ne présenterait aucun danger et la liste des clients pourrait être conservée. Le colis devrait donc être restitué à son propriétaire, éventuellement sous conditions. La recourante évoque aussi le préjudice résultant de l'impossibilité de traiter les données et de satisfaire les commandes.
3.1. L'art. 263 CPP permet à l'autorité pénale de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). Une telle mesure conservatoire provisoire est fondée sur la vraisemblance et se rapporte à des prétentions encore incertaines; ce n'est que dans le cadre du jugement au fond que seront éventuellement prononcées une confiscation, une créance compensatrice ou une allocation au lésé. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste l'une de ces possibilités, la mesure conservatoire doit donc être maintenue. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64 et les arrêts cités).
3.2. La plainte du SECO du 14 octobre 2014 porte sur l'envoi de publipostages déloyaux induisant les destinataires en erreur, tant sur les auteurs que sur les prestations promises, et utilisant des méthodes agressives pour les inciter à verser de l'argent. Les 1138 enveloppes saisies contiennent en effet un document dont le destinataire est personnalisé, et qui fait état d'une promesse de guérison totale, d'une participation à une loterie, d'un grand danger imminent et d'une cérémonie de désenvoûtement. Les destinataires devaient renvoyer ce document à C.________ en Belgique, avec une soixantaine d'euros. Plusieurs plis ouverts contenaient effectivement cette somme sous forme de chèques. Une procédure est déjà en cours à raison de faits semblables, qui a abouti à une condamnation annulée par arrêt du Tribunal fédéral du 5 août 2014. Cette procédure porte aussi sur des publipostages à caractère trompeur (art. 23 LCD en relation avec l'art. 3 al. 1 let. b, c, h et i LCD) et l'arrêt du Tribunal fédéral n'est pas motivé par l'absence d'infraction selon le droit suisse, mais par le fait que l'activité reprochée à la recourante n'avait pas suffisamment été précisée. La cause a été renvoyée à l'autorité cantonale pour nouveau jugement. A ce stade donc, l'on ne saurait exclure ni une application du droit suisse, ni une violation des dispositions pénales de la LCD. Comme le relève l'arrêt attaqué, le colis peut être saisi dans ce cadre à titre probatoire (art. 263 al. 1 let. a CPP s'agissant des enveloppes et des documents), mais aussi en vue d'une éventuelle restitution aux lésés ou d'une confiscation (let. c et d, s'agissant des valeurs).
3.3. Les conditions posées à l'art. 263 CPP étant réalisées, la recourante ne saurait invoquer la garantie de la propriété puisqu'il est démontré que l'atteinte à ce droit repose en l'occurrence sur une base légale et un intérêt public suffisant. La recourante saurait d'autant moins invoquer la liberté économique que l'activité qu'elle prétend vouloir poursuivre est, par hypothèse, contraire à la LCD. Le grief d'arbitraire apparaît, lui aussi, sans portée propre. Le séquestre est limité à un certain nombre de documents, ce qui ne cause à la recourante qu'un préjudice limité et ne l'empêche pas de poursuivre par ailleurs ses activités. Dès lors que le colis saisi pourrait finalement se révéler être le produit d'une infraction, il est évidemment exclu de le restituer en l'état, même sous conditions. Le principe de la proportionnalité est par conséquent lui aussi respecté.
4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge des recourantes qui succombent.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourantes.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourantes, au Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique et entraide judiciaire, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 19 mars 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Kurz