BGer 2C_239/2015
 
BGer 2C_239/2015 vom 18.03.2015
2C_239/2015
{T 0/2}
 
Arrêt du 18 mars 2015
 
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président,
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
c ontre
Service pour la migration et l'intégration du canton d'Argovie.
Objet
Prolongation de la détention en vue de renvoi,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton d'Argovie, 2e Chambre, du 29 janvier 2015.
 
Considérant en fait et en droit:
1. X.________, ressortissant tunisien né en 1959, est entré en Suisse, selon ses dires, le 14 juillet 2013.
Par décision du 28 janvier 2014, l'Office fédéral des migrations (devenu depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 19 juillet 2013. Il a également prononcé son renvoi immédiat de Suisse et chargé le canton d'Argovie de procéder au renvoi. Par arrêt du 17 mars 2014, le Tribunal administratif fédéral a confirmé la décision du 28 janvier 2014. Un nouveau délai au 7 avril 2014 a été imparti à l'intéressé pour quitter la Suisse. Le 25 avril 2014, l'Office fédéral des migrations s'est adressé à l'Ambassade de Tunisie aux fins d'identification de l'intéressé et de délivrance de documents de voyage de remplacement.
Entre-temps, l'intéressé a demandé un changement de canton d'Argovie à Berne. L'Office fédéral des migrations n'est pas entré en matière sur cette demande par décision du 18 juin 2014.
Le 8 août 2014, le Service pour la migration et l'intégration du canton d'Argovie a décidé de mettre en détention en vue de renvoi X.________, ce que le juge unique du Tribunal administratif du canton d'Argovie a confirmé par arrêt du 8 août 2014 pour une durée allant du 8 août 2014 au 6 novembre 2014 à 12h00.
La décision du 28 octobre 2014 du Service pour la migration et l'intégration du canton d'Argovie de prolonger la détention en vue de renvoi de l'intéressé pour trois mois a été confirmée par arrêt du 31 octobre 2014 du juge unique du Tribunal administratif du canton d'Argovie pour une durée allant du 31 octobre 2014 au 6 février 2015 à 12h00.
Le 8 décembre 2014, l'Office fédéral des migrations a communiqué au Service pour la migration et l'intégration du canton d'Argovie que les autorités tunisiennes avaient identifié l'intéressé et s'étaient déclarées prêtes à délivrer des documents de voyage. Le 15 janvier 2015, l'intéressé a refusé d'entrer dans l'avion pour Tunis dans lequel une place lui avait été réservée.
2. La décision du 26 janvier 2015 du Service pour la migration et l'intégration du canton d'Argovie de prolonger la détention en vue de renvoi de l'intéressé pour trois mois a été confirmée par arrêt du 29 janvier 2015 du juge unique du Tribunal administratif du canton d'Argovie pour une durée allant jusqu'au 6 mai 2015 à 12h00. A l'appui de son arrêt, le juge unique a considéré que les conditions de l'art. 79 al. 2 LEtr pour prolonger la détention en vue de renvoi au-delà du maximum de six mois étaient remplies, puisque l'intéressé avait refusé de prendre le vol non accompagné réservé pour lui en direction de Tunis le 15 janvier 2015 et avait une fois encore déclaré, lors de son audition par le juge le 26 janvier 2015, ne pas vouloir retourner en Tunisie. Il avait ainsi démontré qu'il refusait de coopérer avec l'autorité compétente. Le maintien en détention était en outre conforme au principe de proportionnalité du moment qu'il n'y avait pas de mesure moins contraignante qui permette d'exécuter la décision de renvoi entrée en force de chose jugée.
3. Par courrier du 30 janvier 2015, X.________ écrit au Tribunal fédéral. Il déclare formuler un recours contre la décision du 29 janvier 2015, dont il ne fournit que le dispositif. Il se plaint de la violation de l'art. 2 (droit et liberté), 3 (interdiction de la torture), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 6, 3 a et b (droit à un procès équitable), article 13 (droit à un recours), sans préciser d'où il tire ces articles. Il dénonce en résumé l'attitude du Service pour la migration et l'intégration, celles du juge et de son avocat ainsi que les conditions de sa détention. Il se plaint du procureur du canton d'Argovie.
Le 12 février 2015, il a écrit à nouveau au Tribunal fédéral pour expliquer qu'il n'a pas pu obtenir la traduction de l'arrêt du 29 janvier 2015. Il se plaint de l'avocat qui lui a été désigné d'office. Il demande une copie complète de l'arrêt du 29 janvier 2015.
Par fax du 26 février 2015, la Chancellerie du Tribunal fédéral a donné une copie complète de l'arrêt du 29 janvier 2015 à l'intéressé.
En réponse à un courrier du 6 mars 2015 du Greffier de la IIe Cour de droit public, X.________ a écrit une nouvelle fois au Tribunal fédéral le 9 mars 2015. Il se plaint de pas avoir reçu de traduction de l'arrêt du 29 janvier 2015.
 
4.
4.1. Conformément à l'art. 54 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), bien que la langue de la décision attaqué soit l'allemand, le présent arrêt est rendu en français, qui est la langue du recourant.
4.2. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).
En l'espèce, les courriers rédigés par l'intéressé à l'attention du Tribunal fédéral n'exposent pas de manière suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF en quoi l'arrêt du 29 janvier 2015 et les motifs qu'il retient à l'appui du maintien en détention violent le droit. Le recours est par conséquent irrecevable.
4.3. A supposer que le recours eût été recevable, ce qu'il n'est pas le cas (cf consid. 4.2 ci-dessus), il aurait dû être rejeté. En effet, la mise en détention du recourant en vue de son renvoi de Suisse est justifiée en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr. qui prévoit que, " 
5. Dès lors que les courriers du recourant énoncent des griefs irrecevables et ne présentent au surplus pas de griefs répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF relatifs à son maintien en détention, son recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service pour la migration et l'intégration et au Tribunal administratif du canton d'Argovie ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, 18 mars 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey