BGer 5A_772/2014
 
BGer 5A_772/2014 vom 17.03.2015
{T 0/2}
5A_772/2014
 
Arrêt du 17 mars 2015
 
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Jérôme Bénédict, avocat,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Philippe Richard, avocat,
intimée.
Objet
divorce,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 mai 2014.
 
Faits :
 
A.
A.a. B.A.________, née en 1955, et A.A.________, né en 1954, se sont mariés le 8 juillet 1983.
Quatre enfants sont issus de leur union:
- C.________, né en 1988;
- D.________, né en 1989;
- E.________, née en 1992;
- F.________, né en 1996.
A.b. Le 18 juin 2008, A.A.________ a déposé une demande unilatérale en divorce par-devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte (ci-après: Tribunal civil).
A.c. Plusieurs ordonnances de mesures provisionnelles ont été rendues dans le cadre de cette procédure et les parties ont tenté à diverses reprises de trouver un accord concernant les effets accessoires du divorce.
A.d. Le 14 juin 2012, les époux A.________ ont signé une convention sur les effets accessoires de leur divorce. Le 19 juin 2012, ils ont signé un avenant à cette convention.
A.e. Par courrier du 15 mars 2013 adressé au conseil de son épouse, A.A.________ a déclaré invalider la convention précitée et son avenant, pour erreur, dol, crainte fondée et lésion. Il a déclaré invalider dite convention une seconde fois par courrier du 1er novembre 2013 et a réitéré son refus de confirmer cet accord lors de l'audience de jugement du 14 novembre 2013.
A.f. Par jugement du 31 janvier 2014, le Tribunal civil a prononcé le divorce des époux A.________ (I), ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif, les chiffres I à XII de la convention sur les effets du divorce signée le 14 juin 2012 par les parties (II), ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif, les chiffres Vi et Vj de l'avenant à la convention sur les effets du divorce signé le 19 juin 2012 par les parties (III) et pris acte des chiffres XIII et XIV de la convention du 14 juin 2012 (IV).
 
B.
B.a. Le 5 mars 2014, A.A.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant à ce que l'appel soit admis et le dossier de la cause renvoyé à l'autorité inférieure (I); puis, principalement, à la réforme du jugement en ce sens que le divorce n'est pas prononcé, que les chiffres I à XII de la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 14 juin 2012 ne sont pas ratifiés et que les chiffres Vi et Vj de l'avenant du 19 juin 2012 à la convention précitée ne sont pas ratifiés, sans qu'il y ait lieu au surplus de prendre acte des chiffres XIII et XIV de la convention du 14 juin 2012 (II) et en ce sens qu'il est prononcé que la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 14 juin 2012 et son avenant du 19 juin 2012 sont nuls, annulés, de nulle valeur, respectivement inefficaces (III); puis, subsidiairement, à ce que le jugement soit annulé (IV).
B.b. Par arrêt du 13 mai 2014, dont une expédition complète a été notifiée aux parties le 29 août 2014, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Cour d'appel) a rejeté l'appel et confirmé le jugement de première instance.
C. Par acte du 1er octobre 2014, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision. Il prend principalement les mêmes conclusions que devant l'autorité cantonale; subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité désignée par le Tribunal de céans. A l'appui de son recours, il fait notamment valoir une violation de l'art. 140 al. 2 aCC et de l'art. 29 al. 2 Cst.
Des déterminations n'ont pas été requises.
 
Considérant en droit :
1. L'arrêt entrepris, portant sur les effets accessoires du divorce, est une décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF (arrêt 5A_796/2011 du 5 avril 2012 consid. 1), prise sur recours par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF); elle est finale selon l'art. 90 LTF. Le litige porte sur les effets patrimoniaux du divorce; le recours a donc pour objet une affaire pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2 p. 395), dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a par ailleurs pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et, ayant succombé dans ses conclusions, a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours a également été interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF), en sorte que l'acte de recours est recevable à cet égard.
2. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 104). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; principe d'allégation; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.; 135 III 232 consid. 1.2 p. 234; 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 II 396 consid. 3.1 p. 399 in fine ). Le grief doit en outre être développé dans le recours même, un renvoi à d'autres écritures ou à des pièces n'étant pas admissible (ATF 133 II 396 consid. 3.2). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3).
3. Le litige porte sur les conditions de la ratification d'une convention sur les effets accessoires du divorce conclue dans le cadre d'une procédure de divorce sur requête unilatérale. Une telle convention lie les parties et ne peut pas être révoquée unilatéralement par un époux; celui-ci peut seulement demander au juge de ne pas la ratifier (arrêt 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 7.2.1, publié in: SJ 2014 I p. 369; cf.  infra consid. 5).
La cause ayant été introduite le 18 juin 2008 par le dépôt de la demande unilatérale en divorce du recourant, la procédure de première instance et la convention qui y a été produite sont régies par l'ancien droit de procédure, soit par les règles de droit civil formel contenues dans le CC dans sa teneur d'avant l'entrée en vigueur du CPC (cf. art. 404 al. 1 CPC), notamment l'art. 140 aCC. Selon cette disposition - qui correspond à l'art. 279 CPC -, la convention sur les effets du divorce n'est valable qu'une fois ratifiée par le juge. Elle figure dans le dispositif du jugement (al. 1). Avant de ratifier la convention, le juge s'assure que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable (al. 2).
 
Erwägung 4
4.1. Le recourant soutient en premier lieu que l'autorité cantonale n'aurait examiné que sous l'angle restreint des vices du consentement le point de savoir si la convention avait été conclue par les parties après mûre réflexion et de leur plein gré. Il invoque de ce fait une violation de l'art. 140 al. 2 aCC ainsi que de son droit d'être entendu sous l'angle d'un défaut de motivation (art. 29 al. 2 Cst.).
4.2. Il est vrai qu'on pourrait déduire du considérant 5 de l'arrêt entrepris que la cour cantonale a traité les questions de la mûre réflexion et de la libre volonté des parties uniquement sous l'angle limité des vices du consentement. Or, malgré une chronologie dans le traitement des griefs qui prête à confusion et l'utilisation malheureuse des termes "invalidation de la convention" alors qu'il s'agit effectivement ici de motifs de non-ratification de la convention, on constate à la lecture de la décision entreprise que ces deux points ont bien été traités de manière autonome aux considérants 5a à 5e de l'arrêt entrepris, de sorte que les griefs du recourant à cet égard doivent être écartés.
5. S'agissant des conditions du plein gré et de la mûre réflexion, le recourant rappelle avoir invoqué une multitude de circonstances démontrant que ces deux conditions n'étaient pas remplies. Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir procédé à une analyse grief par grief sans examiner si ces éléments pris dans leur ensemble pouvaient justifier un refus de ratification.
5.1. Avant de ratifier la convention, le juge doit veiller à ce qu'elle ait été conclue par les parties après mûre réflexion, c'est-à-dire qu'il doit avant tout contrôler que les époux ont compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu'elles impliquent, veillant notamment à ce qu'elle n'ait pas été conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude (arrêt 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 6.1 et les références).
Il doit en outre s'assurer que les époux l'ont conclue de leur plein gré, c'est-à-dire qu'ils ont formé librement leur volonté et qu'ils l'ont communiquée librement. Le consentement exempt de vices au sens du droit des obligations ne correspond pas totalement à un consentement donné après mûre réflexion et du plein gré de la personne concernée, le second devant être examiné de manière moins restrictive par le juge du divorce (cf. notamment arrêt 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.3.2).
La condition du plein gré présuppose toutefois également que les parties n'aient conclu leur convention ni sous l'empire d'une erreur (art. 23 ss CO), ni sous l'emprise du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 s. CO). Elle n'oblige toutefois pas le juge à rechercher des vices du consentement cachés, la maxime des débats étant applicable. La partie victime d'un vice du consentement supporte le fardeau de l'allégation et celui de la preuve de ce vice (art. 8 CC).
L'erreur qui constitue un obstacle à la ratification est l'erreur essentielle au sens de l'art. 23 CO. Est dans l'erreur celui qui a une fausse représentation d'un fait. L'absence de représentation d'un fait, à savoir l'ignorance de celui-ci, y est assimilée. Toutefois, seule l'ignorance inconsciente équivaut à une erreur. En effet, celui qui sait qu'il ne sait pas ne se trompe pas; sa méconnaissance consciente ne peut pas être considérée comme une erreur. De même, celui qui doute de l'exactitude de sa représentation n'a ni une fausse représentation, ni une absence de représentation et, partant, il ne peut être dans l'erreur (arrêt 5A_187/2013 précité consid. 7.1 publié in: FamPra.ch 2014 p. 409 et les références).
Dans le domaine des transactions judiciaires et extrajudiciaires, dont font partie les conventions sur les effets accessoires du divorce, les art. 23 ss CO s'appliquent avec des restrictions. La transaction a pour but de mettre définitivement fin au litige et aux incertitudes existantes moyennant des concessions réciproques. Elle est précisément conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique. Il est par conséquent exclu d'invoquer une erreur, si celle-ci concerne une incertitude prise en compte dans la transaction (erreur sur le caput controversum; arrêt 5A_187/2013 précité consid. 7.1).
 
Erwägung 5.2
5.2.1. Le recourant fait notamment valoir la durée de la procédure de divorce, qui avait été introduite depuis plus de quatre ans au moment de la signature de la convention, et le fait que le principe même du divorce n'était pas acquis avant que l'intimée n'y consente par courrier du 18 janvier 2013. Il soutient également que la présence de l'intimée dans la villa du couple, laquelle avait été autorisée à y demeurer jusqu'à six semaines après la signature d'un acte de vente ferme et définitif par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 janvier 2009, constituait une gêne pour la vente de celle-ci. Il reproche à cet égard à l'autorité cantonale de ne pas avoir tenu compte de divers éléments ayant retardé la vente, à savoir notamment l'attitude de l'intimée qui aurait mal entretenu les lieux et aurait exigé un prix de vente différent de celui convenu dans le mandat conclu avec un courtier. Sur ce point, il invoque une violation de son droit d'être entendu autant sous l'angle du droit à la preuve (art. 8 CC et 29 al. 2 Cst.) que du droit à obtenir une décision suffisamment motivée (art. 29 al. 2 Cst.). Un autre élément qui tendrait selon lui à démontrer qu'il n'a pas conclu la convention de son plein gré, serait la maladie dont il souffre. Elle l'empêcherait en effet de réagir au stress psychologique ou à un stress administratif et entraînerait un déficit de concentration significatif pouvant engendrer des erreurs ou des aptitudes déficitaires de discernement, ce qui aurait précisément été le cas lors de la signature de la convention. Le recourant fait enfin valoir que sa situation financière était défavorable au moment de la signature de la convention et de son avenant, ses revenus ayant baissé de plus de la moitié et sa fortune ayant diminué de 7'400'000 fr. entre le début de la procédure et le moment de la signature. La banque G.________ lui avait en outre retiré son appui financier et la banque H.________ avait posé la signature d'une convention avec son épouse comme condition à la reprise de ses engagements bancaires. Il estime que, pour ce motif également, l'autorité précédente aurait dû constater que la convention et son avenant avaient été conclus sous l'empire du stress, sous contrainte économique et dans l'urgence.
 
Erwägung 5.2.2
5.2.2.1. S'agissant du point de savoir si la convention litigieuse a été signée par le recourant après mûre réflexion, l'autorité cantonale relève en particulier que dite convention a fait l'objet de négociations qui ont duré plusieurs années. Il ressort également des faits retenus par la cour cantonale que les parties avaient déjà envisagé un accord lors d'un entretien en juin 2008 puis lors de l'audience de conciliation en procédure d'appel sur mesures provisionnelles le 2 juillet 2008. Elles ont également signé un accord le 8 septembre 2008, puis ont conclu une nouvelle convention le 24 septembre 2008, ainsi que le 11 novembre 2009. Bien que ces accords successifs n'ont pas tous le même objet ni le même contenu que la convention litigieuse du 14 juin 2012 et son avenant du 19 juin 2012, il n'en demeure pas moins qu'ils ont dû amener le recourant à réfléchir à leurs conséquences ainsi qu'aux concessions qu'il était prêt à faire dans le cadre de ces négociations successives, ce tout en bénéficiant des conseils et de l'appui d'un avocat. Il est vrai que la banque H.________ exigeait qu'un accord soit trouvé entre les époux pour la reprise de ses engagements bancaires et que la situation financière des parties n'était alors pas bonne. La banque avait toutefois admis un délai de douze mois pour la vente de la maison, de sorte qu'on ne peut déduire de cet élément que la convention a dû être signée dans l'urgence, le recourant bénéficiant d'un délai suffisant pour en négocier les termes avec son épouse. On ne saurait dès lors admettre que la convention litigieuse et son avenant ont été signés par le recourant dans la précipitation et sans y avoir mûrement réfléchi, de sorte que la motivation cantonale ne peut qu'être confirmée sur ce point.
5.2.2.2. Pour ce qui a trait à la question du libre consentement, l'autorité cantonale a relevé qu'il était étonnant, dans la mesure où le recourant alléguait que son discernement était atteint du fait de sa maladie, qu'il ait attendu quelque neuf mois avant d'invalider la convention. Elle a également rappelé qu'il n'était pas sous tutelle ou curatelle et qu'il n'avait jamais invoqué cet état de fait pour invalider d'autres accords, intervenus antérieurement, alors qu'il souffrait déjà de cette maladie. Enfin, elle retient qu'il n'a pas été allégué que la convention aurait été signée par le recourant en l'absence de son mandataire.
Sur ce point également, la motivation cantonale ne prête pas le flanc à la critique. En effet, comme rappelé ci-avant (cf. supra consid. 5.2.2.1), il apparaît que les parties ont été amenées à plusieurs reprises à négocier en vue de trouver un accord sur les différents effets accessoires du divorce. A certaines reprises, les pourparlers ont débouché sur la conclusion d'un accord, à d'autres les parties ont finalement renoncé à signer la convention rédigée, sans que le recourant n'invoque pour autant sa maladie comme motif pour se rétracter. En outre, même s'il ressort des témoignages de ses médecins que le recourant ne peut effectivement plus réagir au stress psychologique ou administratif en raison de sa maladie et que celle-ci entraîne un déficit de concentration qui peut engendrer des erreurs ou des aptitudes déficitaires de discernement s'il y a des décisions à prendre, il apparaît toutefois qu'il a bénéficié de l'appui et des conseils d'un mandataire professionnel durant la procédure et en particulier au moment de la signature de la convention litigieuse, ce qu'il admet d'ailleurs lui-même. Ainsi, même si le discernement du recourant était altéré par sa maladie, on peut partir du principe que son avocat l'a rendu attentif aux conséquences de la signature d'une telle convention et qu'il a veillé à ce que son client ne prenne pas des engagements inconsidérés. Compte tenu de ce qui précède, il n'apparaît pas que la condition du plein gré ait fait défaut dans le cas d'espèce.
5.2.2.3. Le grief de violation du droit à la preuve tombe également à faux. Le recourant, qui se contente d'affirmer que son droit à la preuve a été violé et d'énoncer deux éléments qu'il reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir pris en compte, ne prétend ainsi ni avoir été empêché de présenter une preuve, ni que la cour cantonale aurait refusé sans motif l'administration d'une preuve offerte, en sorte que l'on peine à comprendre en quoi le refus d'administrer des preuves offertes serait constitutif d'une violation de son droit d'être entendu. On ne perçoit au demeurant pas en quoi le fait que l'intimée aurait prétendument tenté de retarder la vente de la maison serait un élément pertinent pour démontrer que la convention n'a pas été conclue après mûre réflexion et du plein gré des parties, ce d'autant que le recourant soutient que la conclusion de la convention était un préalable nécessaire à la vente de la maison. Pour le même motif, la cour cantonale n'a pas non plus violé l'art. 29 al. 2 Cst. sous l'angle d'un défaut de motivation, puisqu'elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (arrêt 5A_409/2014 du 15 septembre 2014 consid. 3.1 et les références).
6. S'agissant ensuite des vices du consentement à proprement parler, le recourant allègue que l'autorité cantonale aurait omis de traiter l'un des éléments démontrant qu'il était dans l'erreur au moment de la conclusion de la convention, de sorte que celle-ci n'aurait pas dû être ratifiée. Il fait à cet égard valoir une violation de son droit d'être entendu sous l'angle d'un défaut de motivation (art. 29 al. 2 Cst.) et reproduit les moyens qu'il avait développés contre la décision de première instance faute, selon lui, de connaître les motifs de la décision de dernière instance cantonale.
6.1. Le recourant soutient que l'intimée aurait bénéficié de montants importants au titre d'acomptes d'impôts qu'il avait payés après la séparation, ce qu'il ignorait au moment de la signature de la convention. Il soutient que les faits à l'origine de l'erreur sont antérieurs à la signature de la convention puisque entre 2008 et 2010 des acomptes d'impôts auraient par erreur été crédités sur l'ancien compte d'impôts commun des époux, ce alors même qu'ils étaient imposés séparément avec effet au 1er janvier 2008. L'intimée aurait bénéficié de la moitié de ces acomptes qui étaient crédités sous son propre numéro de contribuable. Il relève en outre n'avoir pu se rendre compte de cette erreur qu'au moment où les déclarations d'impôts correspondantes lui ont été notifiées, à savoir les 21 novembre 2012 et 13 mai 2013.
6.2. Contrairement à ce que prétend le recourant, la cour cantonale a bien traité ce grief. Elle a constaté, se référant à la fois à des prêts accordés par le recourant à son épouse et aux acomptes d'impôts payés par celui-ci, que le fait que ces données n'aient pas été mentionnées participait de l'esprit de la convention, qui avait précisément pour but de régler le litige sous l'angle de la liquidation du régime matrimonial et de la prévoyance professionnelle de manière globale. Ainsi, dans la mesure où le traitement de ce grief a fait l'objet d'une motivation dans l'arrêt entrepris, il appartenait au recourant de s'en prendre à dite motivation et il ne pouvait se contenter de reprendre mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale, de sorte que ce grief est irrecevable (cf. 
7. Pour ce qui a trait aux autres conditions de l'art. 140 al. 2 aCC, le recourant se plaint du fait que la convention et son avenant seraient inéquitables.
7.1. Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, sous l'angle de l'art. 140 al. 2 aCC, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l'absence de transaction; si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport à une éventuelle décision de justice et qu'elle s'écarte de la réglementation légale sans être justifiée par des considérations d'équité, elle doit être qualifiée de «manifestement inéquitable» (arrêts 5A_599/2007 du 2 octobre 2008 consid. 6.4.1 publié 
7.2. Le recourant reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir déterminé au moins sommairement quels auraient été les montants auxquels l'intimée aurait pu prétendre en cas de jugement sur les effets accessoires du divorce pour pouvoir comparer la solution conventionnelle et la solution légale conformément à ce qu'exige la jurisprudence en la matière. Il estime qu'elle aurait, de par cette motivation insuffisante, violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Elle n'aurait en effet spécifié qu'un des deux termes de comparaison, le privant ainsi de la possibilité de recourir sur la comparaison elle-même. Il relève que, selon sa propre analyse, les termes de la convention litigieuse permettraient à l'intimée d'obtenir près de quatre fois le montant qui lui aurait été alloué dans un jugement sur les effets du divorce. Il soutient que la convention serait également gravement inéquitable dès lors qu'elle laisserait à sa seule charge les dettes qu'il a à l'égard de ses parents, omettrait la dette que son épouse a envers lui, ne tiendrait pas compte des acomptes d'impôts qu'il a payés et qui ont profité à cette dernière et ne tiendrait pas non plus compte de l'effondrement du marché des biens immobiliers de luxe intervenu entre la signature de la convention et sa ratification qui aurait eu pour conséquence une baisse du prix obtenu pour la vente de la villa à X.________ de près de 10'000'000 fr. par rapport au prix négocié en octobre 2009.
7.3. Il est vrai que l'autorité cantonale doit en principe procéder à une comparaison entre la solution conventionnelle et la décision de justice qui aurait pu être rendue afin de déterminer si la première s'écarte de la seconde de manière tellement importante qu'elle ne pourrait être justifiée par aucune considération d'équité. En l'espèce, l'autorité cantonale a procédé de manière sommaire à cette constatation puisqu'elle a admis que les 12 millions de francs convenus paraissaient effectivement supérieurs à ce que l'intimée aurait pu obtenir par la voie judiciaire. Un défaut de motivation sur ce point ne saurait dès lors être admis. Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, on ne saurait de surcroît exiger de l'autorité cantonale qu'elle procède, dans le cadre de cette comparaison, à un calcul des montants auxquels l'intimée aurait pu prétendre au titre de la liquidation du régime matrimonial, de la perception d'une pension capitalisée et de la prévoyance professionnelle tout en tenant compte des dettes réciproques des époux. Il faut en effet garder à l'esprit que la transaction est précisément conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique et que seule une disproportion évidente et immédiatement reconnaissable doit amener le juge à refuser la ratification. Le seul fait que le recourant ait dû produire un calcul détaillé sur trois pages pour démontrer la prétendue disproportion qu'il entendait faire valoir tend à démontrer que celle-ci n'était précisément pas immédiatement reconnaissable. La cour cantonale a également relevé à juste titre que le prix inférieur à celui initialement espéré pour la vente de maison ne saurait rendre la convention inéquitable dans la mesure où celle-ci prévoit une répartition entre les parties du bénéfice net des ventes immobilières, de sorte que les deux parties ont subi les conséquences de la baisse du marché immobilier. L'argument tiré du fait que le recourant aurait toutefois été touché plus durement que l'intimée puisqu'il devait percevoir 60 % et non 50 % du produit de la vente apparaît à cet égard appellatoire. En définitive, on ne constate aucune disproportion manifeste entre les parts attribuées à chacun des époux dans la convention et son avenant, étant au demeurant rappelé encore une fois que les parties étaient toutes deux assistées de mandataires professionnels durant les négociations qui ont abouti à cette convention. Il s'ensuit que, pour autant que recevable, le grief doit être écarté.
8. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n' y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 17 mars 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand