BGer 9C_690/2014
 
BGer 9C_690/2014 vom 13.03.2015
{T 0/2}
9C_690/2014
 
Arrêt du 13 mars 2015
 
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Wagner.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, Rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 27 août 2014.
 
Faits :
 
A.
A.a. A.________, né en 1971, a présenté le 5 octobre 2007 une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Les médecins du SMR ont procédé le 4 novembre 2010 à un examen psychiatrique et le 15 novembre 2010 à un examen rhumatologique. Dans un rapport du 8 février 2011, ils ont posé les diagnostics de lombosciatalgies droites séquellaires sur status post-cure de hernie discale L5-S1 droite et épine calcanéenne droite avec fascéite plantaire et retenu sur le plan psychiatrique une majoration de symptômes physiques ([CIM-10] F68.0). Dans un rapport du 10 mars 2011, ils ont conclu que la capacité de travail exigible était de 100 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles depuis le 1er décembre 2007. A la suite d'un séjour de l'assuré à la Clinique B.________ du 25 au 27 janvier 2011, les docteurs C.________, D.________ et E.________, dans une expertise multidisciplinaire, ont diagnostiqué des lombopygialgies chroniques et des talalgies plantaires droites et sur le plan psychiatrique un syndrome douloureux somatoforme persistant. Les médecins du SMR, dans un avis médical du 22 novembre 2011, ont constaté qu'il n'y avait aucune différence sur le plan somatique entre leur propre appréciation et celle des médecins de la Clinique B.________ et que sur le plan psychiatrique, que l'on retînt ou non le diagnostic de trouble somatoforme douloureux, les critères n'étaient pas remplis pour admettre une incapacité de travail. Par décision du 6 mars 2012, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a nié tout droit de A.________ à une rente d'invalidité et à des mesures d'ordre professionnel. Par arrêt du 20 juin 2012, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a rejeté le recours que celui-ci avait formé contre cette décision. Par arrêt du 24 septembre 2012, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par l'assuré contre ce jugement.
A.b. A.________ a présenté le 1er mars 2013 une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans un préavis du 10 juin 2013, l'office AI l'a informé de son intention de ne pas entrer en matière sur sa nouvelle demande et qu'un nouvel examen ne pourrait être envisagé que si l'assuré établissait de façon plausible que son état de santé s'était modifié de manière à influencer son droit à des prestations depuis le refus de celles-ci. L'intéressé a présenté ses observations et produit un rapport d'ergothérapie préprofessionnelle de l'Hôpital F.________ du 5 juillet 2013, ainsi que des certificats médicaux du docteur G.________ (spécialiste FMH en médecine interne). Les médecins du SMR, dans un avis médical du 10 janvier 2014, ont considéré que ces documents ne rendaient pas plausible une aggravation de l'état de santé, ni la survenance d'une nouvelle atteinte à la santé. Par décision du 24 janvier 2014, l'office AI a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande.
B. A.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, en concluant à son annulation et à ce que l'office AI entre en matière sur la nouvelle demande. Il produisait copie de plusieurs documents médicaux, dont un rapport d'ergothérapie préprofessionnelle de l'Hôpital F.________ du 13 septembre 2013.
L'office AI a produit un avis médical SMR du 4 avril 2014, auquel il se ralliait, et conclu au rejet du recours. A.________ a déposé ses observations, ainsi qu'un certificat médical du docteur G.________ du 27 mai 2014.
Le 18 juin 2014, la juridiction cantonale a tenu une audience de comparution personnelle des parties. Par arrêt du 27 août 2014, elle a rejeté le recours.
C. A.________ interjette un recours contre ce jugement, en concluant à l'annulation de celui-ci et de la décision de l'office AI du 24 janvier 2014, la cause étant renvoyée à l'office AI pour qu'il rende une nouvelle décision concernant son droit à une rente d'invalidité.
 
Considérant en droit :
 
Erwägung 1
1.1. Le recours interjeté céans est formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF) - incluant les droits fondamentaux - et est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), sans qu'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF soit réalisée. La voie du recours en matière de droit public est ainsi ouverte.
1.2. Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).
1.3. A l'appui de ses conclusions, le recourant produit des certificats médicaux du docteur G.________ des 18 septembre, 6 octobre, 10 novembre et 8 décembre 2014, ainsi que du 19 janvier 2015. Ces nouveaux moyens ne peuvent toutefois pas être pris en considération par la Cour de céans dès lors que - sauf exception non réalisée en l'espèce - un moyen de preuve qui n'a pas été examiné dans la procédure devant l'autorité précédente n'est pas admissible dans la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF; cf. ATF 135 V 194).
2. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité, singulièrement sur le point de savoir si la nouvelle demande déposée le 1er mars 2013 établissait de manière plausible une modification de l'invalidité susceptible d'influencer le droit de l'assuré aux prestations.
Dans ses écritures des 19 et 26 septembre 2014, le recourant remet en cause les conclusions des médecins du SMR dans leurs rapports des 8 février et 10 mars 2011 en ce qui concerne le diagnostic de trouble somatoforme douloureux posé par les médecins de la Clinique B.________ et le refus par l'office AI du 6 mars 2012 de toute prestation de l'assurance-invalidité, confirmé par arrêt de la juridiction cantonale du 20 juin 2012, entré en force. Ce moyen sort de l'objet de la présente contestation - déterminé par la décision de refus d'entrer en matière du 24 janvier 2014 -, de sorte qu'il n'a pas à être examiné par le Tribunal fédéral.
3. Les règles applicables à la solution du litige (art. 87 al. 2 et 3 RAI, nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2012) sont exposées correctement dans le jugement entrepris, de sorte qu'on peut y renvoyer.
 
Erwägung 4
4.1. Le recourant, invoquant les problèmes de nerfs qui sont les siens et les douleurs qui leur sont associées, fait état d'une dégradation sur le plan physique ayant une incidence sur sa capacité de travail et de gain. Il affirme que les douleurs touchant l'ensemble de l'hémicorps droit, les douleurs à la tête, les sciatalgies ressenties sous forme de décharges électriques et de lancées douloureuses avec tremblements des mains et les talalgies ont été constatées par les docteurs H.________ et G.________, ainsi que par les experts du SMR et de la CNA.
4.2. Cette argumentation n'est pas propre à démontrer en quoi les constatations des premiers juges selon lesquelles l'état de santé du recourant ne s'était pas objectivement modifié depuis le décision de l'intimé du 6 mars 2012 seraient manifestement inexactes ou auraient été établies en violation du droit.
Examinant les rapports des doctoresses H.________ et I.________ du 2 janvier 2013 et de la doctoresse H.________ du 19 février 2013, la juridiction cantonale a en effet constaté que ces médecins n'avaient pas mis en évidence de modification significative des troubles de la santé retenus antérieurement par les médecins du SMR et de la Clinique B.________. Elle a dûment expliqué les raisons pour lesquelles aucune aggravation objective ne pouvait être déduite des constatations des doctoresses H.________ et I.________. En se limitant à invoquer les atteintes à la santé dont il souffre, le recourant ne remet pas sérieusement en cause l'appréciation des premiers juges, qui n'apparaît nullement insoutenable.
Il en va de même en ce qui concerne les considérations de la juridiction cantonale quant aux conclusions du rapport d'ergothérapie préprofessionnelle de l'Hôpital F.________ du 5 juillet 2013, qui correspond mot pour mot à celui du 13 septembre 2013 dont se prévaut le recourant. L'autorité judiciaire de première instance expose de manière fondée pourquoi les conclusions de l'ergothérapeute ne pouvaient être suivies, faute de reposer sur des éléments objectifs qui auraient été mis en évidence sur le plan médical.
Enfin, le recourant se plaint en vain de ce que les médecins du SMR n'ont pas sollicité un rapport du docteur G.________ sur un suivi psychiatrique. Aucun des certificats médicaux de son médecin traitant produits au cours de la procédure administrative et judiciaire n'indique une péjoration de la situation sur le plan psychique, de sorte que l'intimé n'avait pas à instruire cet aspect.
4.3. En conséquence de ce qui précède, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation à laquelle ont procédé les premiers juges en retenant que l'intimé était en droit de ne pas entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations de l'assuré, à défaut d'éléments médicaux pertinents permettant de rendre plausible que son degré d'invalidité s'était modifié. Le recours se révèle ainsi mal fondé et doit dès lors être rejeté.
5. Vu le sort du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 68 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 13 mars 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Glanzmann
Le Greffier : Wagner