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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
9C_669/2014
Arrêt du 4 mars 2015
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
agissant par B.________, elle-même représentée par
Me Séverine Berger, avocate,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (mesure médicale de réadaptation),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 26 juin 2014.
Faits :
A.
A.a. A.________, né prématurément en 2005, a requis le 30 mai suivant des prestations de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) en raison d'affections néonatales. L'administration a accepté de prendre en charge les frais de traitement de problèmes respiratoires correspondant au chiffre 497 de la liste des infirmités congénitales (décision du 21 avril 2006).
A.b. L'assuré s'est de nouveau adressé à l'office AI le 26 mars 2012. Il a invoqué une pathologie dentaire congénitale ainsi que les douleurs y afférentes et requis implicitement la prise en charge des frais du traitement interceptif entrepris.
L'administration a consulté le docteur C.________, spécialiste en orthodontie précoce, qui a observé une prognathie mandibulaire héréditaire aggravée par un hypodéveloppement maxillaire et diagnostiqué une classe 3 squelettique correspondant au chiffre 210 de la liste des infirmités congénitales (rapport du 4 juin 2012). Elle a aussi questionné la doctoresse D.________, spécialiste en orthodontie dento-faciale, selon laquelle la non éruption des incisives définitives empêchait la réalisation de l'appréciation céphalométrique nécessaire pour déterminer le droit aux prestations (rapport du 30 octobre 2012).
L'office AI a informé l'assuré qu'il envisageait de rejeter la demande de prestations sur la base des avis médicaux recueillis (projet de décision du 13 novembre 2012). L'intéressé a contesté le projet de décision, arguant notamment que la solution envisagée était arbitraire dans la mesure où la prognathie congénitale observée dans son cas empêchait la survenance de la condition de l'éruption des incisives définitives indispensable à la réalisation de l'examen céphalométrique préconisé dans ce genre de situation et qu'elle était contraire à l'objectif recherché par la prise en charge par l'administration des infirmités congénitales dans la mesure où le traitement interceptif entrepris était moins lourd, risqué et douloureux que l'intervention usuelle réalisable après l'apparition de la dentition définitive. Il a en outre déposé des avis médicaux attestant le bien-fondé du premier traitement évoqué (rapports des docteurs E.________, médecin-dentiste[-traitant], et C.________ des 21 février et 17 mars 2013). L'office AI a entériné le refus de prester, considérant que l'éruption des incisives définitives était une condition objective, non sujette à interprétation, nécessaire à l'examen du droit aux prestations (décision du 13 août 2013).
B.
A.________ a déféré la décision administrative au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales. Il a pour l'essentiel repris les griefs soulevés contre le projet de décision et conclu à la prise en charge des mesures médicales entreprises sur le plan orthodontique ou au renvoi de la cause à l'administration. Celle-ci a proposé de rejeter le recours. Elle a en substance soutenu que la prognathie diagnostiquée n'était pas suffisamment grave, en l'état, pour être assimilée à une infirmité congénitale à charge de l'assurance-invalidité.
Les parties ont maintenu leurs positions à l'issue d'un second échange d'écritures. L'assuré a en outre produit un avis du docteur C.________ contestant la réponse de l'office AI (rapport du 3 février 2014).
Le tribunal cantonal a débouté l'intéressé, considérant à l'instar de l'administration que la condition de l'éruption de la dentition définitive nécessaire pour pouvoir effectuer l'appréciation céphalométrique préconisée en cas de prognathie et juger de la gravité de cette affection faisait défaut (jugement du 26 juin 2014).
C.
A.________ recourt contre ce jugement, dont il demande la réforme ou l'annulation, concluant sous suite de frais et dépens à la reconnaissance de son droit à la prise en charge par l'office AI des coûts du traitement orthodontique entrepris ou au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire et nouveau jugement.
Considérant en droit :
1.
Saisi d'un recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) interjeté pour violation du droit fédéral (comprenant les droits fondamentaux) au sens de l'art. 95 let. a LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue sur la base des faits retenus par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF) qu'il peut rectifier ou compléter d'office si des lacunes et erreurs manifestes apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il n'examine en principe que les griefs allégués et motivés (art. 42 al. 2 LTF) surtout s'il portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant n'est habilité à critiquer la constatation des faits influant sur le sort du litige que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
2.
Est litigieux le droit du recourant à des mesures médicales, au sens de l'art. 13 LAI, plus particulièrement le point de savoir si le coût du traitement interceptif entrepris par l'assuré doit être pris en charge par l'office intimé. L'acte attaqué expose correctement les règles de droit et les principes jurisprudentiels nécessaires à la résolution du litige, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
3.
3.1. Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir contrevenu à son droit d'être entendu en refusant d'entendre le docteur C.________ ou de mandater un chirurgien maxillo-facial afin qu'il réalise une expertise judiciaire. Il soutient substantiellement que, vu l'évolution de la science médicale, il aurait dû être autorisé à prouver la gravité de la pathologie diagnostiquée sur la base de mesures effectuées antérieurement à l'éruption des incisives définitives, malgré ce que préconise le chiffre 210 de l'annexe de l'Ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC; RS 831.232.21).
3.2. Même s'il a été invoqué en dernier lieu dans le recours, ce grief de nature formelle doit être analysé préalablement à tout autre motif dans la mesure où sa violation devrait entraîner l'annulation du jugement attaqué indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437 s.; 124 V 90 consid. 2 p. 92).
3.3. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. ou 6 par. 1 CEDH, comporte le droit pour les parties de produire des preuves concernant les faits de nature à influer sur la décision contestée et d'obtenir d'une autorité qu'elle donne suite aux offres de preuves pertinentes (cf. ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 370). Une partie n'a en revanche pas droit à l'administration d'une preuve dépourvue de pertinence dès lors qu'une telle preuve porte sur des circonstances sans rapport avec le litige ou qu'une appréciation anticipée des preuves recueillies démontre qu'elle ne serait pas de nature à emporter la conviction de la juridiction saisie (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).
3.4. Il apparaît en l'occurrence que le tribunal cantonal s'est principalement attaché à démontrer que, d'après la teneur des documents médicaux rassemblés, les conditions de la prise en charge des frais de traitement de la prognathie congénitale figurant au chiffre 210 de l'annexe de l'OIC n'étaient pas remplies. Ainsi, il a constaté que la non éruption des incisives définitives au moment de la décision litigieuse empêchait l'appréciation céphalométrique nécessaire à l'examen du droit aux mesures médicales et que l'analyse des données téléradiographiques issues du dossier montraient des valeurs insuffisantes pour donner droit aux prestations. Si l'assuré estime que les premiers juges ont constaté les faits relatifs aux valeurs téléradiographiques évoquées d'une façon manifestement inexacte (cf. infra, consid. 4), il ne conteste toutefois ni la teneur des rapports médicaux ni l'absence d'une condition indispensable à l'examen de son droit selon les règles applicables. Au contraire, il l'admet expressément. On ne voit dès lors pas, et le recourant ne l'explique du reste pas, en quoi l'audition d'un médecin et la réalisation d'une expertise judiciaire seraient susceptibles de modifier quoi que ce soit à ce qui précède. La juridiction cantonale pouvait donc écarter les moyens de preuves offerts sans violer le droit d'être entendu de l'assuré.
3.5. Autre est la question de savoir si le recourant aurait dû être autorisé à démontrer la gravité de sa prognathie avant que les conditions du chiffre 210 de l'annexe de l'OIC ne soient réalisées. Cette question qui n'est pas de nature formelle doit être étudiée avec le fond du litige (cf. infra, consid. 5).
4.
4.1. L'assuré reproche aussi au tribunal cantonal d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits. Il estime d'une part que les premiers juges ne pouvaient pas affirmer que les valeurs téléradiographiques tirées du dossier justifiaient la négation du droit aux mesures médicales, dès lors que la non éruption des incisives définitives au moment de l'examen de sa demande avait justement empêché la réalisation de l'appréciation céphalométrique prescrite par l'OIC. Il soutient d'autre part que les premiers juges ne pouvaient pas déduire de l'existence d'un traitement interceptif susceptible de corriger l'affection diagnostiquée une atténuation de la gravité de cette affection, dès lors que ni les documents médicaux réunis ni l'expérience médicale ne permettaient de le prétendre.
4.2. Cette argumentation n'est pas fondée. On ne saurait effectivement faire grief à la juridiction cantonale d'avoir réalisé une constatation manifestement inexacte des faits, notion correspondant à celle d'arbitraire (cf. ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62). S'agissant du premier grief, on relèvera que la constatation critiquée se base sur un avis d'un spécialiste en orthodontie précoce (rapport du docteur C.________ du 4 juin 2012) qui, dans un paragraphe intitulé "Etat céphalométrique", évoque une téléradiographie réalisée le 27 janvier 2012, un angle ANB de - 1° et un angle de base de 24° d'une part, ainsi que sur une opinion d'un spécialiste en orthodontie dento-faciale (rapport de la doctoresse D.________ du 26 septembre 2013) qui évoque une téléradiographie réalisée par le docteur C.________, un angle ANB de 1,5° et un angle maxillo-basal de 27° d'autre part. Or, ces éléments semblent correspondre à ceux dont la constatation est obligatoire pour examiner le droit aux prestations selon le chiffre 210 de l'annexe de l'OIC. Concernant le second grief, on relèvera que, si le tribunal cantonal semble certes lier le degré de gravité de la prognathie à l'existence d'une possible correction par un traitement interceptif, il n'a cependant pas exclu que cette affection puisse atteindre les valeurs téléradiographiques ou céphalométriques fixées pour être qualifiée de grave et prise en charge par l'assurance-invalidité. Il a en effet évoqué le fait que l'office intimé s'était déclaré prêt à réexaminer le dossier une fois toutes les incisives définitives apparues sans y adjoindre la moindre remarque pouvant laisser supposer qu'une telle éventualité serait désormais impossible.
5.
5.1. Le recourant reproche enfin aux premiers juges d'avoir contrevenu au droit fédéral en considérant que sa prognathie n'était pas suffisamment grave pour être prise en charge par l'assurance-invalidité au seul motif qu'elle pouvait être corrigée par un traitement interceptif et que les dispositions légales ou règlementaires applicables au cas d'espèce n'étaient pas sujettes à interprétation. Il estime d'une part que ni la LAI ni l'OIC n'excluent la prise en charge d'un traitement précoce susceptible de remédier à une prognathie congénitale. Il soutient d'autre part qu'une telle exclusion équivaudrait à condamner toute forme de traitement préventif ainsi qu'à laisser souffrir inutilement un enfant dont l'éruption des incisives définitives serait compliquée, voire rendue impossible par l'infirmité, qu'elle serait contraire au principe de proportionnalité ainsi qu'au but des mesures médicales prévues à l'art. 13 LAI, dès lors qu'un traitement précoce serait plus efficace et moins coûteux que son alternative réalisable qu'en fin de croissance et qu'elle irait à l'encontre de l'état actuel de la science médicale qui pourrait déterminer la gravité d'une prognathie congénitale même en l'absence des incisives définitives.
5.2. Cette argumentation n'est pas fondée. Certaines affections congénitales ne sont en effet reconnues comme invalidantes que lorsqu'elles atteignent un degré de gravité précis. Pour ces maladies - dont la prognathie -, le Conseil fédéral s'est distancié de la notion qu'il avait définie à l'art. 1 al. 1 OIC. Il a qualifié de congénitale l'infirmité qui ne peut être considérée comme telle à la naissance de l'enfant faute de gravité suffisante, mais se développe sur la base de l'état existant au moment de la naissance et atteint finalement le degré de gravité requis pour sa prise en charge par l'assurance-invalidité (cf. ATF 120 V 89 consid. 2a p. 92 et les références citées). La prognathie est dès lors une affection qui peut être reconnue comme une infirmité congénitale et qualifiée de grave uniquement lorsque les conditions du chiffre 210 de l'annexe de l'OIC sont remplies. Contrairement à ce que soutient l'assuré, cela n'équivaut cependant pas à condamner toute forme de traitement préventif et à laisser souffrir inutilement un enfant dès lors que, d'une part, si le degré de gravité fixé par les dispositions réglementaires devait être atteint malgré le traitement préventif, le recourant aurait droit aux mesures médicales nécessitées par l'infirmité congénitale depuis le début du traitement (cf. ATF 120 V 89 consid. 3 p. 92 s.) et que, d'autre part, il appartient à l'assurance-maladie de prendre en charge les coûts à la place de l'assurance-invalidité lorsque - notamment - l'affection ne relèverait pas de la liste des infirmités congénitales citées en annexe de l'OIC en raison de son importance minime (cf. art. 27 LAMal; voir aussi Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n° 1541 p. 417 s.). Dans la mesure où la législation suisse prévoit un système de coordination des règlementations de l'assurance-invalidité et de l'assurance-maladie permettant la prise en charge des frais d'une prognathie dès que la nécessité d'un tel traitement se fait sentir, le grief du recourant concernant la violation du principe de la proportionnalité ou d'une interprétation des règles applicables contraire au but des mesures médicales prévues par l'art. 13 LAI tombe à faux. On ajoutera par ailleurs que l'intervention du juge dans le domaine de la science médicale et de la méthode servant à déterminer le degré de gravité d'une infirmité congénitale sous couvert d'un contrôle de la légalité ne doit se faire qu'avec grande retenue (cf. arrêt 9C_835/2011 du 1er octobre 2012 consid. 7.2 in fine in: SVR 2013 KV n° 8 p. 41) et surtout, compte tenu de ce qui précède, n'a aucune raison d'être en l'occurrence.
6.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assuré (art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF). L'office intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer, n'y a pas le droit non plus même s'il obtient gain de cause (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 4 mars 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Glanzmann
Le Greffier : Cretton