Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5A_796/2014
Arrêt du 3 mars 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me François Membrez, avocat,
recourant,
contre
1. B.A.________,
représentée par Me Malek Adjadj, avocat,
2. C.________,
intimés.
Objet
désignation d'un représentant de la communauté héréditaire,
recours contre la décision de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 8 septembre 2014.
Faits :
A.
D.A.________ (1932), de nationalité marocaine, en son vivant domicilié à U.________ (Genève), est décédé le 13 avril 2011 à Casablanca (Maroc), sans avoir pris de dispositions à cause de mort et laissant pour héritiers légaux son épouse, B.A.________, ressortissante suisse, et douze enfants nés d'autres unions : E.________, F.________, A.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________ et O.A.________.
Le défunt était propriétaire, avec son épouse, d'un appartement à U.________ (Genève) et de biens immobiliers au Maroc.
A.a. Le 5 décembre 2012, la veuve a déposé une requête en désignation d'un représentant de la communauté héréditaire auprès de la Justice de paix de Genève, exposant que la liquidation de la succession était bloquée, vu les nombreux héritiers et les domiciles de ceux-ci situés à l'étranger pour la plupart. La requérante ne connaissait que l'adresse d'un seul de ses cohéritiers, A.A.________.
A.A.________ a conclu au déboutement de la requérante et a contesté la compétence des autorités suisses, soutenant que le défunt était domicilié au Maroc.
A.b. Par ordonnance du 23 septembre 2013, la Justice de paix a notamment déclaré les autorités suisses compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession de feu D.A.________, désigné Me C.________, avocat, en qualité de représentant de la communauté héréditaire, avec pour mission la gestion et l'administration de la succession dans son ensemble, tant en Suisse qu'à l'étranger.
A.c. Par décision du 24 janvier 2014, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a admis l'appel interjeté par A.A.________, annulé l'ordonnance du 23 septembre 2013 et rejeté la requête de la veuve tendant à la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire. En substance, la cour cantonale a retenu qu'à l'époque de son décès, le défunt résidait à U.________ avec l'intention d'y demeurer durablement, en sorte que les autorités suisses étaient compétentes, mais que la demande de la veuve devait être rejetée, dès lors que celle-ci n'avait pas assigné devant la Justice de paix tous les héritiers légaux, consorts nécessaires.
B.
Le 16 avril 2014, la veuve a déposé une nouvelle requête en désignation d'un représentant de la communauté héréditaire, assignant cette fois tous les héritiers de feu son époux.
Parmi les cohéritiers, seul A.A.________ s'est déterminé, concluant à l'irrecevabilité de la requête, faute de compétence des autorités suisses, persistant à soutenir que le défunt était domicilié au Maroc.
B.a. Par ordonnance du 16 juin 2014, la Justice de paix a notamment déclaré recevable la requête de la veuve et désigné Me C.________, avocat, en qualité de représentant de la communauté héréditaire, avec pour mission la gestion et l'administration de la succession dans son ensemble, tant en Suisse qu'à l'étranger.
Le 30 juin 2014, A.A.________ a formé appel contre cette ordonnance, assignant uniquement la veuve et laissant hors de cause les autres héritiers.
B.b. Statuant par arrêt du 8 septembre 2014, communiqué aux parties le 10 septembre 2014, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel et confirmé l'ordonnance entreprise. La cour cantonale a constaté que l'appelant n'avait pas assigné tous les héritiers légaux du défunt, consorts nécessaires, en sorte qu'il devait être débouté de ses conclusions.
C.
Par acte du 13 octobre 2014, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et principalement à ce que la requête en désignation d'un représentant de la communauté héréditaire soit déclarée irrecevable pour défaut de compétence des autorités suisses, subsidiairement à ce que cette requête soit rejetée et à ce qu'en cas de désignation d'un représentant de la communauté héréditaire, la mission de celui-ci s'exerce uniquement sur les biens sis en Suisse. A titre plus subsidiaire, le recourant conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur la compétence des autorités suisses.
Des réponses n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
La décision attaquée, rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), qui confirme l'instauration et la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire (art. 602 al. 3 CC), est une décision mettant fin à la procédure, soit une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, qui tranche une cause civile (art. 72 al. 1 LTF; arrêts 5A_267/2012 du 21 novembre 2012 consid. 1; 5D_133/2010 du 12 janvier 2011 consid. 1.1), de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. est manifestement atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF; arrêt 5A_267/2012 du 21 novembre 2012 consid. 1). Le présent recours a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), par une partie ayant succombé devant l'autorité précédente et ayant un intérêt à l'annulation ou à la modification de l'arrêt entrepris (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable.
2.
La décision relative à la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire (art. 602 al. 3 CC), qui relève de la juridiction gracieuse (ATF 108 Ia 308 consid. 2a p. 310; arrêt 5A_267/2012 du 21 novembre 2012 consid. 2), constitue une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, qui ne peut être attaquée que pour violation des droits constitutionnels (arrêts 5A_725/2010 du 12 mai 2011 consid. 1.3; 5A_787/2008 du 22 janvier 2009 consid. 1.1).
Dans le cadre d'un recours en matière civile au sens de l'art. 98 LTF, le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen limité, seule la violation des droits fondamentaux pouvant être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief a été expressément soulevé et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (ATF 133 III 638 consid. 2 p. 639 s.), en indiquant précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée et en démontrant, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.; 135 III 232 consid. 1.2 p. 234).
3.
Sur le fond, le recours a pour objet la question de la compétence des autorités suisses, eu égard au domicile du défunt au jour de son décès.
4.
Le recourant fait d'abord grief à la Cour de justice d'avoir violé son droit à une motivation découlant de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Il soutient que l'autorité précédente a omis de motiver sa décision s'agissant de la question de la compétence des autorités suisses, dès lors qu'elle s'est contentée d'un renvoi à une précédente décision. Selon le recourant, en renvoyant à tort à son argumentation dans une procédure précédente, la Cour de justice n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents.
4.1. Le droit d'être entendu est un grief de nature formelle, dont la violation conduit à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, de sorte qu'il convient d'examiner ce grief avant tout autre (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285).
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et la contester utilement s'il y a lieu, et que la juridiction de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236; 135 III 670 consid. 3.3.1 p. 677).
4.2. En l'occurrence, le grief de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) du recourant est infondé. Il apparaît que l'autorité cantonale a motivé sa décision en constatant qu'elle s'était déjà prononcée, dans sa décision du 24 janvier 2014, sur la question du domicile du défunt au moment de son décès - retenant qu'il se situait à U.________ - et que le recourant ne produisait aucun élément nouveau permettant de remettre en cause les motifs de cette décision, en sorte qu'elle pouvait renvoyer à l'argumentation de ce jugement. Le recourant a d'ailleurs manifestement été en mesure de comprendre et d'attaquer le raisonnement de la décision querellée concernant cette question puisqu'il soutient dans son recours qu'il est inexact qu'il n'a pas produit d'éléments nouveaux et en cite trois à titre exemplatif. Le grief de violation du droit d'être entendu, soulevé à la lumière d'un prétendu défaut de motivation de la question de la compétence des autorités suisses (art. 29 al. 2 Cst.), doit donc être rejeté.
5.
Sous l'intitulé " application arbitraire des faits (art. 29 al. 1 Cst.) ", le recourant se plaint de ce que la Chambre civile a considéré que tous les co-héritiers étaient parties à la procédure de première instance. Il expose que ceux-ci ont simplement reçu notification de l'ordonnance de la Justice de paix, sans être partie à cette procédure, qui relève de la juridiction gracieuse.
5.1. Dans le cadre d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le Tribunal fédéral examine le point de savoir si l'héritier doit attraire tous ses cohéritiers devant l'autorité de recours cantonale lorsqu'il veut contester la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire - autrement dit, la qualité pour défendre (ou légitimation passive), qui appartient aux conditions matérielles de la prétention litigieuse (ATF 130 III 550 consid. 1.2 p. 551; 126 III 59 consid. 1a p. 63; 125 III 82 consid. 1a p. 83 s.) -, sous l'angle restreint de l'arbitraire ( cf. supra consid. 2).
5.2. La demande d'un héritier tendant à la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au partage, au sens de l'art. 602 al. 3 CC, à l'instar de la nomination d'un administrateur officiel, est une mesure ordonnée dans le cadre de la dévolution successorale (arrêt 5A_267/2012 du 21 novembre 2012 consid. 3.1). Le représentant de l'hoirie indivise est nommé pour la communauté des héritiers, non comme le représentant et dans l'intérêt d'un unique héritier (arrêt 5A_241/2014 du 28 mai 2014 consid. 2.1). Il s'ensuit que l'instauration d'une mesure de représentation de la communauté héréditaire déploie ses effets pour tous les membres de l'hoirie (arrêt 5D_133/2010 du 12 janvier 2011 consid. 1.4 in fine ).
Dès lors que la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire aboutit à un jugement qui sortit ses effets à l'égard de tous les héritiers et que, en outre, elle touche au sort de biens dont les cohéritiers sont titulaires en commun avec le requérant (art. 602 al. 2 CC), la demande de mise en place d'un représentant de la communauté héréditaire doit être intentée contre tous les cohéritiers ("consorité passive nécessaire": ATF 136 III 123 consid. 4.4.1 p. 127; 100 II 440 consid. 1 p. 441). L'héritier qui conteste une décision relative à la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire est donc tenu, sous peine de rejet de son recours (ATF 130 III 550 consid. 2.1.2 p. 552 s.), d'assigner tous ses cohéritiers devant l'autorité cantonale de recours, de manière à leur conférer la qualité de partie à l'instance de recours.
5.3. Alors que la veuve a ouvert action à l'encontre de tous ses cohéritiers, le recourant a fait appel devant l'autorité précédente contre la seule requérante de la mesure et le représentant de l'hoirie désigné. Il n'a pas fait mention de ses onze frères et soeurs ni dans les conclusions, ni dans les motifs de son recours, considérant qu'il n'avait pas à attraire tous ses cohéritiers en justice, vu la nature gracieuse de la cause. Contrairement à ce que soutient le recourant, quand bien même la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire constitue effectivement une procédure relevant de la juridiction gracieuse ( cf. supr a consid. 2) - laquelle se distingue notamment par le fait que, dans ce type de procédures, en règle générale, seule une partie intervient en qualité de requérant, même si l'autorité saisie peut également intervenir dans des procédures où deux parties peuvent éventuellement, mais pas nécessairement s'opposer (arrêt 5A_434/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.2.3) -, la nature de la cause relève du droit de procédure. Or, l'obligation du recourant de mettre en cause tous ses cohéritiers comme intimés relève du droit civil matériel. Il s'ensuit qu'il importe peu que la cause relève de la juridiction gracieuse, dès lors que la question de la qualité pour défendre (ou légitimation passive) appartient aux conditions matérielles de la prétention litigieuse ( cf. supra consid. 5.1). Le recourant n'ayant pas assigné sa fratrie comme intimés en instance cantonale de recours, la Chambre civile n'a pas versé dans l'arbitraire en le déboutant d'emblée de ses conclusions. Autant que l'on considère que le grief est suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2) - le recourant se limitant en l'espèce à brièvement exposer sa conception de la cause, sous un titre et une disposition qui ne correspondent pas à la critique formulée -, le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) doit être rejeté.
Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le moyen du recourant tiré d'un déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.), au motif que l'autorité précédente aurait refusé d'examiner son grief relatif à la portée de la mission du représentant de la communauté héréditaire.
6.
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 3 mars 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin