BGer 9C_112/2015
 
BGer 9C_112/2015 vom 20.02.2015
{T 0/2}
9C_112/2015
 
Arrêt du 20 février 2015
 
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Piguet.
Participants à la procédure
1. A.________ Sàrl,
2. B.________ SA,
3. C.________ SA,
toutes les trois représentées par Me Philippe Ducor, avocat,
recourantes,
contre
Département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé de la République et canton de Genève, Direction générale de la santé,
avenue de Beau-Séjour 24, 1206 Genève.
Objet
Assurance-maladie (traitement hospitalier hors canton),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 25 novembre 2014.
 
Faits :
A. La société A.________ Sàrl exploite à X.________ une clinique psychiatrique à l'enseigne "Clinique Aa.________". La société B.________ SA exploite à Y.________ une clinique médico-chirurgicale à l'enseigne "Ba.________". Quant à la société C.________ SA, elle exploite à Z.________ deux cliniques médico-chirurgicales à l'enseigne "Clinique Ca.________" et à l'enseigne "Clinique Cb.________". Les cliniques privées précitées figurent sur la liste fixée par l'arrêté du Conseil d'État du canton de Vaud du 29 juin 2011 édictant la liste vaudoise 2012 des établissements hospitaliers admis à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins (AListeLAMal; RSV 832.11.1).
Du 1er janvier au 30 septembre 2013, la Direction générale de la santé (DGS), rattachée au Département des affaires régionales, de l'économie et de la santé de la République et canton de Genève (aujourd'hui: le Département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé de la République et canton de Genève) a versé aux établissements précités la part cantonale de rémunération relative aux patients résidant dans la République et canton de Genève ayant été soignés en leur sein.
Par courrier du 2 octobre 2013, la DGS a informé les cliniques précitées qu'elle n'honorerait dorénavant que les factures de patients résidant dans la République et canton de Genève relatives à des hospitalisations qui auront fait l'objet d'une autorisation préalable du Service de la santé publique du canton de Vaud. En effet, l'autorisation de pratiquer accordée aux cliniques par les autorités vaudoises était limitée en termes de missions médicales et de volumes de prestations. La DGS n'avait par conséquent pas la possibilité de vérifier que les factures qui lui étaient adressées entraient dans le cadre des quotas fixés par les mandats de prestations, si bien qu'elle n'était pas en mesure de régler lesdites factures.
Par la suite, la DGS a systématiquement refusé de prendre en charge le paiement des factures adressées par les cliniques privées précitées pour des patients résidant dans la République et canton de Genève, en tant que les cas relevaient du libre choix du patient, à l'exception des situations où elle avait donné son accord préalable et les cas d'urgence.
B. Après avoir demandé en vain la notification d'une décision formelle, A.________ Sàrl, B.________ SA et C.________ SA ont chacune déposé, le 4 avril 2014, un recours pour déni de justice auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Considérant, d'une part, que le courrier du 2 octobre 2013 constituait une décision au sens formel, que la saisie des autorités judiciaires n'était pas tardive, que cette décision ne contenait aucune indication des voies de droit, qu'elle ne mentionnait pas expressément son caractère décisionnel et qu'elle était insuffisamment motivée, et constatant, d'autre part, que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de réparer les vices constatés, la Cour de justice a, par jugement du 25 novembre 2014, admis les recours des cliniques, annulé les décisions du 2 octobre 2013 et renvoyé les dossiers au Département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé pour nouvelle décision au sens des considérants.
C. A.________ Sàrl, B.________ SA et C.________ SA interjettent un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elles demandent l'annulation. Elles concluent en substance à ce que le Tribunal fédéral constate que les cliniques sont habilitées à facturer à la charge de l'assurance obligatoire des soins pour les prestations hospitalières fournies à des patients résidant dans la République et canton de Genève dans le cadre des missions médicales qui leur sont reconnues.
 
Considérant en droit :
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 I 90 consid. 1 p. 92 et la référence).
2. En vertu de l'art. 90 LTF, le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. Il est également recevable contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Si le recours n'est pas recevable au regard de ces conditions ou s'il n'a pas été utilisé, la décision incidente peut être attaquée par un recours contre la décision finale dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF).
3. Un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47 et la référence). En revanche, un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 137 V 314 consid. 2.2.1 p. 317 et les références). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263).
4. En l'espèce, les recourantes ne tentent pas de démontrer que la décision incidente leur causerait, au sens de la jurisprudence précitée, un dommage irréparable. Pour l'essentiel, elles font valoir que la juridiction cantonale se serait dessaisie du litige en rendant une décision de renvoi alors même qu'elle disposait de tous les éléments pour statuer, respectivement qu'elle aurait dû renvoyer la cause à l'intimée en l'assortissant à tout le moins d'instructions impératives. Or, même si la juridiction cantonale disposait de tous les éléments pour trancher immédiatement le litige, on ne voit pas que le renvoi de l'affaire à l'autorité administrative compétente - fondé sur des motifs formels (défaut de motivation de la décision) - risquerait, compte tenu de la nature du litige, de différer la décision finale au-delà de ce qui est raisonnable. Par ailleurs, compte tenu des motifs du renvoi, il n'appartenait pas à la juridiction cantonale de donner des instructions impératives sur la manière dont l'intimée devait trancher le litige sur le fond. Ce faisant, les recourantes font valoir un pur inconvénient de fait, sans faire état d'aucune autre sorte de préjudice; elles ne se plaignent donc pas d'un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours en matière de droit public interjeté par les recourantes.
5. Pour le reste, les recourantes ne font pas valoir qu'une décision immédiate de la part du Tribunal fédéral permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant cette question (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 329 et les références).
6. Manifestement irrecevable, le recours formé par les recourantes doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écriture. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la charge des recourantes, qui succombent (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé, Direction générale de la santé, et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
Lucerne, le 20 février 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Meyer
Le Greffier : Piguet