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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_102/2015
Arrêt du 11 février 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
1. B.________,
2. C.________,
tous les deux représentés par Me Stefan Disch, avocat,
intimés.
Objet
réclamation pécuniaire (succession),
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 décembre 2014.
considérant :
que, par arrêt du 16 décembre 2014, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable un appel interjeté le 2 décembre 2014 par A.________ contre le prononcé de première instance rendu le 13 novembre 2014 déclarant lui-même irrecevable une demande du 30 avril 2014 en réclamation pécuniaire formée par A.________ à l'encontre de B.________ et C.________, faute d'amélioration de l'écriture qui ne respectait pas les exigences de l'art. 221 al. 1 let. e CPC et était prolixe au sens de l'art. 132 al. 2 CPC;
que l'autorité cantonale a considéré que A.________ se contentait de faire valoir sa propre version des faits sans s'en prendre aux motifs retenus par le premier juge, de sorte que son appel devait être déclaré irrecevable;
qu'elle a également relevé que, même si l'appel avait été recevable, il aurait de toute manière dû être rejeté pour les motifs invoqués par le premier juge, à savoir que l'acte du 30 avril 2014 était prolixe et ne remplissait pas les exigences de l'art. 221 al. 1 let. e CPC;
que, par acte du 2 février 2015, A.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision, sollicitant en outre l'octroi de l'effet suspensif à son recours;
que le recours est toutefois confus et peu compréhensible, de sorte qu'il ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que la requête d'effet suspensif devient ainsi sans objet;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 février 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand