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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
4A_685/2014
Arrêt du 11 février 2015
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente.
Greffier : M. Huguenin.
Participants à la procédure
1. A.________ SA, p.a. B.________,
2. B.________,
recourants,
contre
C.________, représentée par Me Pierre Heinis,
intimée.
Objet
contrat de bail,
recours contre la décision de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 22 octobre 2014.
Considérant :
Vu le recours interjeté le 1er décembre 2014 par A.________ SAet B.________ contre la décision de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 22 octobre 2014 dans la cause précitée.
Vu l'ordonnance du 4 décembre 2014 invitant les recourants à verser jusqu'au 5 janvier 2015 une avance de frais de 1'000 fr. et l'ordonnance du 15 janvier 2015 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 2 février 2015.
Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis.
Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF).
Que les frais judiciaires sont à mettre à la charge des recourants (art. 66 al. 1, 3 et 5 LTF).
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 11 février 2015
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
Le Greffier : Huguenin