Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
1B_426/2014
Arrêt du 6 février 2015
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
procédure pénale,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 18 décembre 2014.
Considérant en fait et en droit :
1.
Dans le cadre d'un conflit qui divise A.________ à son ancienne bailleresse et une amie de cette dernière, le Ministère public de la République et canton de Genève a rendu, le 19 septembre 2014, une ordonnance pénale contre celui-ci pour diffamation (art. 173 ch. 1 CP) et l'a condamné à 50 jours-amende à 30 fr. le jour.
A.________ a fait opposition à sa condamnation et requis l'assistance d'un avocat d'office.
Le Ministère public a refusé de faire droit à cette requête au terme d'une ordonnance rendue le 1 er octobre 2014 que la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a confirmée sur recours de l'intéressé le 18 décembre 2014.
Le 30 décembre 2014, A.________ a recouru et déposé plainte pénale auprès du Tribunal fédéral contre le Ministère public et "toutes les personnes et institutions qui lui ont tout refusé dans ce procès y compris un avocat". Il conclut à l'annulation de sa condamnation pénale et réclame des dommages-intérêts à hauteur de 50'000 fr. en réparation du préjudice subi.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
En matière pénale, le Tribunal fédéral est essentiellement une juridiction de recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales de dernière instance et par le Tribunal pénal fédéral (cf. art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). Il n'est pas compétent pour se saisir de la plainte pénale formulée par A.________ dans son écriture du 30 décembre 2014. Cette dernière est donc recevable uniquement en tant qu'elle vise à remettre en cause l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 18 décembre 2014 qui confirme le refus du Ministère public de lui désigner un avocat d'office. S'agissant d'une décision incidente rendue en matière pénale contre laquelle un recours immédiat est ouvert auprès du Tribunal fédéral en vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338), la compétence pour traiter ce recours revient à la Ire Cour de droit public (art. 29 al. 3 du règlement du Tribunal fédéral [RTF; RS 173.110.131]).
3.
Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245).
Le recourant ne dit rien du sort de la décision attaquée, comme l'exige la jurisprudence précitée, même si l'on peut comprendre qu'il entend obtenir son annulation. La recevabilité du recours à cet égard peut demeurer indécise car il est de toute évidence insuffisamment motivé.
La Chambre pénale de recours a jugé que l'assistance d'un avocat d'office ne se justifiait pas en l'occurrence parce que la cause était manifestement dénuée de complexité, tant en fait qu'en droit, et que la sanction à laquelle A.________ s'exposait en cas de condamnation était largement en-deçà de la limite de 120 jours-amende fixée à l'art. 132 al. 3 CPP, définissant le cas de peu de gravité.
On cherche en vain dans l'écriture du recourant du 30 décembre 2014 une argumentation qui permettrait de tenir cette motivation pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. Le recours ne répond ainsi pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable.
4.
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF et exceptionnellement sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 6 février 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Parmelin