BGer 6B_526/2014
 
BGer 6B_526/2014 vom 02.02.2015
{T 0/2}
6B_526/2014
 
Arrêt du 2 février 2015
 
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Paquier-Boinay.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Romain Jordan, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. A.________, représentée par Me Sandy Zaech, avocate,
intimés.
Objet
Lésions corporelles simples, menaces, infraction à la loi fédérale sur les armes,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 3 avril 2014.
 
Faits :
A. Par jugement du 18 avril 2013, le Tribunal de police genevois a acquitté X.________ du chef de viol. Il l'a en revanche reconnu coupable de lésions corporelles simples de peu de gravité, de menaces et d'infraction à la loi fédérale sur les armes. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 500 francs. Il l'a par ailleurs condamné à verser à A.________ les sommes de 2'000 fr. et 8'000 fr. à titre de réparation du tort moral respectivement de participation à ses honoraires.
B. En date du 3 avril 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel et l'appel joint formés par X.________ respectivement A.________ contre ce jugement.
C. X.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision. Il conclut, principalement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à son acquittement ainsi qu'au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue sur la question de l'indemnisation qui lui est due. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire et l'effet suspensif, qui a été accordé à titre superprovisoire. Invitée à se prononcer sur la requête d'effet suspensif, la cour cantonale s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal fédéral; le Ministère public ne s'est pas déterminé.
 
Considérant en droit :
1. Le recourant se plaint d'une violation des art. 9 et 32 Cst. ainsi que de l'art. 105 al. 2 LTF. Invoquant la présomption d'innocence ainsi que l'interdiction de l'arbitraire, il soutient qu'au vu des éléments de preuve dont disposait la cour cantonale, elle ne pouvait qu'éprouver un doute insurmontable.
1.1. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379, auquel on peut se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat.
1.2. La cour cantonale a fondé sa conviction sur la conjonction de divers éléments de preuve. Il s'agit en premier lieu du témoignage du voisin de la victime, chez qui elle est allée se réfugier. Il a déclaré qu'elle était très nerveuse, peinait à trouver ses mots, avait les larmes aux yeux et était choquée; elle lui a confié avoir mal aux côtes car son compagnon l'avait frappée. La cour cantonale a par ailleurs noté qu'il ressort d'une attestation de « Solidarité femmes », que la victime avait consultée dix jours avant les faits, qu'elle avait évoqué des violences psychologiques, verbales et physiques infligées par son compagnon à cinq reprises durant les deux dernières années. Par ailleurs, une psychothérapeute a notamment attesté qu'au cours de l'année 2009 elle avait suivi, dans le cadre d'une psychothérapie de soutien et d'un traitement par antidépresseurs, la victime qui vivait dans un climat de violence psychologique (insultes et menaces graves) instauré par son compagnon. La cour cantonale a, enfin, relevé que le recourant lui-même avait admis s'être énervé le soir en question, avoir jeté le natel de la victime par terre et sa carte SIM par la fenêtre et l'avoir traitée de « conne » et qu'il est établi qu'il avait fait un geste de la main comme s'il tenait un couteau et voulait l'éviscérer.
2. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 21 CP. Il soutient qu'il ne savait pas et ne pouvait pas savoir qu'il était tenu de déclarer les armes en sa possession, de sorte qu'il doit bénéficier de l'erreur sur l'illicéité et être acquitté sur ce point. Il invoque l'évolution de la loi fédérale sur les armes.
3. Le recourant soutient que l'indemnité de 8'000 fr. allouée à l'intimée pour ses frais de défense viole l'art. 433 CPP et que la cour cantonale ne pouvait, sauf à violer le droit fédéral, lui octroyer un quelconque montant à ce titre.
4. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière. Enfin, la cause étant ainsi tranchée, la demande d'effet suspensif devient sans objet.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 2 février 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Paquier-Boinay