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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
2C_105/2015
{T 0/2}
Arrêt du 30 janvier 2015
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourante,
contre
Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage,
intimé.
Objet
Aide aux études.
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droits public et administratif, du 16 décembre 2015.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 16 décembre 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________ avait déposé contre la décision du 31 juillet 2014 de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage refusant d'inclure dans le montant de la bourse d'étude octroyée le 27 juin 2014 le loyer d'un domicile séparé du domicile familial.
2.
Par courrier du 15 janvier 2015, X.________ demande au Tribunal fédéral, au moins implicitement, d'annuler l'arrêt rendu le 16 décembre 2014. Il s'agirait du confort de son enfant de 15 mois et en tant que mère célibataire, il lui serait difficile de fréquenter régulièrement les bibliothèques de sorte qu'il lui serait primordial de disposer d'un espace de travail qu'elle n'a pas dans le domicile familial.
3.
Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521 s.; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). S'agissant de l'application arbitraire du droit cantonal, celle-ci doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312).
En l'espèce, l'octroi de la bourse relève du droit cantonal. Il appartenait donc à la recourante d'exposer en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière arbitraire le droit cantonal, ce qu'elle n'a pas fait, en violation des exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF.
4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 30 janvier 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey