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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_800/2014
Arrêt du 29 janvier 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Bonvin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Banque B.________,
intimée.
Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 8 septembre 2014.
Faits :
A.
Le 16 octobre 2012, l'Office des poursuites du district de Morges a notifié à A.________, à la réquisition de la Banque B.________, un commandement de payer dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° xxxx portant sur la somme de 129'500 fr., plus intérêts à 4,9% dès le 29 avril 2012. La poursuivie a formé opposition totale.
B.
Le 24 avril 2013, la poursuivante a requis la mainlevée provisoire de l'opposition. La décision du Juge de paix du district de Morges du 5 juin 2013 de lever l'opposition a été annulée par arrêt du 6 janvier 2014 de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, pour le motif que la requête de mainlevée n'avait pas été valablement notifiée à la poursuivie. La cause a été renvoyée au premier juge. Statuant à nouveau le 13 février 2014, le Juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 129'500 fr., plus intérêts à 4,9% l'an dès le 1er octobre 2012. Saisie d'un recours de la poursuivie, la Cour des poursuites et faillites a confirmé cette décision par arrêt du 8 septembre 2014.
C.
Par acte du 14 octobre 2014, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral; elle conclut à l'annulation de l'arrêt du 8 septembre 2014. Par courrier du 6 novembre 2014, elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale en ce sens qu'elle soit dispensée d'effectuer l'avance de frais et qu'un avocat lui soit " accordé ".
Invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif de la recourante, l'intimée a conclu à son rejet. Par ordonnance du 10 novembre 2014, le Président de la Cour de céans a accordé l'effet suspensif au recours.
Il n'a pas été requis de réponse sur le fond.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition, à savoir une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1 p. 117) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 82 LP) par le tribunal supérieur d'un canton ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF); la valeur litigieuse est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF); la poursuivie, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours est en principe recevable en tant que recours en matière civile.
1.2. Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), le recourant ne doit pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée; il doit également prendre des conclusions sur le fond du litige (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383 s.; 133 III 489 consid. 3.1 p. 489 s.). En l'occurrence, les conclusions de la recourante ne portent que sur l'annulation de l'arrêt entrepris. Toutefois, on comprend du rapprochement de la motivation de son mémoire et de sa conclusion en annulation de l'arrêt qui confirme le prononcé de mainlevée de l'opposition qu'elle demande le rejet de la requête de mainlevée.
1.3. La recourante demande, sans plus ample motivation, qu'un avocat lui soit " accordé ". L'art. 41 al. 1 LTF dispose que si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le Tribunal fédéral peut l'inviter à commettre un mandataire. Si elle ne donne pas suite à cette invitation dans le délai imparti, il lui attribue un avocat. En l'occurrence, la recourante a déposé elle-même un mémoire de recours qui respecte le délai et la forme prévus par la loi (cf. supra consid. 1.1), de sorte qu'il n'apparaît pas qu'elle fût dans l'incapacité de procéder. Pour autant qu'elle entende en réalité solliciter que ses frais d'avocat soient couverts dans le cadre de sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 2 LTF), sa requête est sans objet, puisqu'elle a procédé seule.
2.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 IV 36 consid. 1.4.1 p. 39; 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; " principe d'allégation "). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 585 consid. 4.1 p. 588 s.; 130 I 258 consid. 1.3 p. 261 s.).
Vu ce qui précède, il ne saurait être tenu compte, en l'espèce, des considérations formulées - de manière purement appellatoire - par la recourante dans la partie "en fait " de son recours, faute pour elle d'avoir soulevé le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits.
3.
Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit notamment contenir - sous peine d'irrecevabilité - les motifs à l'appui des conclusions, lesquels doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3 p. 246 s.).
En l'occurrence, dans la partie "en droit " de son recours, il apparaît que, contrairement aux exigences de motivation requises, la recourante s'est contentée de recopier textuellement la partie "en droit " de son mémoire de recours cantonal. Par sa manière de procéder, la recourante ne s'en prend manifestement pas à la décision attaquée; les critiques qu'elle formule sont ainsi d'emblée irrecevables.
4.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Ses conclusions étant d'emblée dénuées de chances de succès, sa requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre sur le fond et qui a succombé s'agissant de l'effet suspensif octroyé au recours (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 29 janvier 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Bonvin