BGer 6B_1102/2014
 
BGer 6B_1102/2014 vom 22.01.2015
{T 0/2}
6B_1102/2014
 
Arrêt du 22 janvier 2015
 
Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (abus d'autorité, gestion déloyale des intérêts publics, violation du secret de fonction),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 24 juillet 2014.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par mémoire du 10 novembre 2014, X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois du 24 juillet 2014 rejetant son recours contre une ordonnance du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, du 1er mai 2014, refusant d'entrer en matière sur sa plainte dirigée contre A.________, B.________, C.________ et D.________. En bref, X.________ accuse ceux-ci, en leurs qualités respectives d'ancien juge, juges et greffier au sein de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP), d'abus d'autorité, gestion déloyale des intérêts publics et violation du secret de fonction. Il leur reproche d'avoir transmis, sans son consentement, des données sensibles le concernant, figurant dans les considérants d'un arrêt de la CDAP, en communiquant cette décision au Service de protection de la jeunesse et en publiant cette décision sur internet dans l'intention de lui nuire.
2. Le recourant expose avoir déposé plainte pénale contre A.________, B.________, C.________ et D.________ afin d'obtenir l'ouverture d'une procédure pénale contre ceux-ci pour des infractions du Code pénal distinctes de celles dénoncées dans une précédente plainte dirigée contre le seul A.________, sur laquelle le Ministère public a également refusé d'entrer en matière (v. dossier 6B_460/2014 en relation avec les accusations d'infractions à diverses lois relatives à la protection et à la conservation des données et des archives). On comprend ainsi que le recourant ne conteste pas que l'objet de la décision querellée est restreint aux infractions d'abus d'autorité (art. 312 CP), gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et violation du secret de fonction (art. 320 CP), lors même qu'il mentionne, dans ses développements, les règles relatives à la protection et à la conservation des données.
3. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Telles sont celles fondées sur le droit civil et qui doivent être déduites ordinairement devant les tribunaux civils, soit, principalement, les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
En l'espèce, le recourant expose avoir déposé quatre requêtes en conciliation devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne contre A.________, B.________, C.________ et l'Etat de Vaud. Selon lui, à défaut de condamnation pénale, la part réciproque de responsabilité des intéressés et de l'Etat de Vaud pourrait être influencée, respectivement, la responsabilité des intéressés incomber entièrement à la collectivité.
La plainte vise des actes commis par des personnes en leur qualité de juges ou de greffier dans l'exercice de leurs fonctions. La loi vaudoise sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA/VD; RS/VD 170.11), institue une responsabilité directe de l'Etat, exclusive de celle des agents (art. 5). Cette dernière notion inclut les juges cantonaux (art. 3 al. 1 ch. 3 LRECA/VD) et, à n'en pas douter, les greffiers du Tribunal cantonal (art. 3 al. 1 ch. 9 LRECA en corrélation avec l'art. 2 al. 1 de la Loi sur le personnel de l'Etat de Vaud (Lpers-VD; RS/VD 172.31). Le canton de Vaud ayant fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, le recourant ne disposerait que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre les auteurs présumés, mais contre l'Etat. Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne constituent pas des prétentions civiles au sens des dispositions précitées (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234; 128 IV 188 consid. 2). La compétence du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, qui découle du droit cantonal même instituant la responsabilité de droit public (art. 14 LRECA/VD) n'y change rien. Le recourant n'est donc pas légitimé à recourir contre le refus d'entrer en matière en application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
4. Les infractions d'abus d'autorité (art. 312 CP), gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et violation du secret de fonction (art. 320 CP), unique objet de la décision querellée, se poursuivent d'office, ce qui exclut de reconnaître au recourant la légitimation au recours sur la base de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF.
5. En tant que le recourant invoque, dans plusieurs parties de ses écritures (mémoire de recours, p. 4 s., 6 s., 8 s., 9 s. 12 s., 15 s.), en bloc, la violation de nombreuses normes de tous niveaux (conventionnel, constitutionnel, légal, fédéral et cantonal), notamment les art. 6 CEDH, 9 et 29 Cst., ses développements ne répondent manifestement pas aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. En effet, il n'incombe pas au Tribunal fédéral de rechercher lui-même dans un mémoire de recours quels griefs entend soulever le recourant sur les différents points qu'il critique et en quoi l'autorité cantonale aurait violé les droits de rang constitutionnel qu'il cite globalement en l'une ou l'autre partie de son exposé (cf. arrêt 1P.36/2006 du 13 juin 2006 consid. 2). Au demeurant, le recourant cite ces normes en reprochant aux autorités cantonales d'avoir refusé à tort d'entrer en matière alors que, selon lui, il aurait démontré la réalisation des conditions d'application des art. 312, 314 et 320 CP (mémoire, p. 4 s., p. 5 s.), que le refus d'entrer en matière serait susceptible d'influencer le jugement de ses conclusions « civiles » (mémoire p. 7 s.), qu'il reposerait sur un état de fait erroné (mémoire, p. 9 s.) et que les infractions pénales dénoncées seraient réalisées (mémoire p. 10 ss). Ces considérations ne sont pas entièrement indépendantes du fond de la cause. Le recourant ne peut pas fonder sa qualité pour recourir sur l'allégation d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées).
6. Le motif d'irrecevabilité est manifeste. Le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, la Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 22 janvier 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Juge unique : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Vallat