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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
2C_263/2014
Arrêt du 21 janvier 2015
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Seiler et Aubry Girardin.
Greffière : Mme Vuadens.
Participants à la procédure
1. A.________ Sàrl,
2. B.________,
tous les deux représentés par Me Stéphane Riand, avocat,
recourants,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
intimée.
Objet
Impôt anticipé; prestation appréciable en argent,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 13 février 2014.
Faits :
A.
Inscrite au registre du commerce du Valais central depuis le *** 1999, A.________ Sàrl (ou la Société) était composée initialement de deux associés-gérants, à savoir C.________ et B.________. Depuis le décès de C.________ en novembre 2011, A.________ Sàrl est entièrement détenue par B.________.
Le 28 février 2000, C.________ et B.________ ont vendu à D.________ SA pour un prix de 200'000 fr. une catapulte dont ils avaient acquis les composants en mars 1999. Le bénéfice net s'élevait à 150'000 fr. et a été réparti à raison de 95'000 fr. en faveur de C.________ et 55'000 fr. en faveur de B.________.
Considérant que l'attribution de ce bénéfice aux associés-gérants de A.________ Sàrl constituait une prestation de cette dernière en leur faveur, soumise à l'impôt anticipé, et qu'un tel état de fait était en outre caractéristique d'une soustraction fiscale, l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale) a invité A.________ Sàrl, les 30 mars et 22 avril 2004, à lui faire parvenir 52'500 fr. à titre d'impôt anticipé (35 % de 150'000 fr.). Une poursuite a été introduite à l'encontre de la Société, qui s'est opposée au commandement de payer notifié le 8 juin 2004.
B.
Par décision formelle du 23 juillet 2004, l'Administration fédérale a confirmé la taxation du 30 mars 2004 et levé l'opposition au commandement de payer. Elle a en outre déclaré les deux associés-gérants solidairement responsables du paiement de l'impôt.
Le 12 juillet 2007, l'Administration fédérale a admis partiellement la réclamation formée par les intéressés, en annulant la responsabilité solidaire des associés-gérants, tout en la rejetant pour le surplus.
Par arrêt du 3 septembre 2010, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours formé par A.________ Sàrl, B.________ et C.________ et renvoyé la cause à l'Administration fédérale pour qu'elle statue à nouveau, après avoir déterminé avec plus de précisions si le bénéfice retiré de la vente litigieuse devait ou non revenir à A.________ Sàrl compte tenu des activités effectivement menées par celle-ci.
Le 14 août 2012, l'Administration fédérale a rendu une nouvelle décision, confirmant dans son résultat la décision du 12 juillet 2007. A.________ Sàrl a été reconnue débitrice d'un montant de 52'500 fr. d'impôt anticipé, plus intérêt moratoire et frais de poursuite par 100 fr. B.________ et C.________ ont été déclarés tenus au paiement de l'impôt à hauteur de 19'250 fr. pour le premier (35 % de 55'000 fr.) et de 33'250 fr. pour le second (35 % de 95'000 fr.) plus intérêt, ceux-ci étant libérés en cas de paiement de la créance fiscale par A.________ Sàrl.
Le 13 février 2014, le Tribunal administratif fédéral a rejeté pour autant que recevable le recours formé par A.________ Sàrl et B.________ à l'encontre de la décision du 14 août 2012.
C.
Parallèlement au différend concernant l'impôt anticipé, l'Administration fédérale a procédé à une reprise en matière de TVA concernant A.________ Sàrl en lien avec la vente de cette même catapulte. Par arrêt du 11 février 2009 (cause 2C_742/2008 publiée in Archives 79 p. 260), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par la Société. Il a considéré en substance que l'on ne pouvait faire application de la théorie de la réalité économique pour imputer à A.________ Sàrl les opérations relatives à la catapulte. En effet, ces opérations étaient le fait de contribuables distincts de A.________ Sàrl. Or, il ne suffit pas, sous l'angle de la TVA, que deux assujettis distincts aient des liens économiques entre eux pour que l'on puisse faire abstraction de la réalité juridique et considérer que l'on est en présence d'un seul contribuable. Tel ne peut être le cas qu'en présence d'une situation relevant de l'évasion fiscale. Partant, la cause a été renvoyée au Tribunal administratif fédéral pour qu'il examine si les conditions d'une évasion fiscale étaient réunies. Par arrêt du 13 juillet 2009 (cause A-1329/2009), celui-ci a estimé qu'il était préférable que l'Administration fédérale procède aux investigations nécessaires et examine la question, de sorte qu'il lui a lui-même renvoyé la cause.
D.
Contre l'arrêt du 13 février 2014, A.________ Sàrl et B.________ ont formé un " recours " au Tribunal fédéral. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et, en conséquence, à ce que leur réclamation du 6 août 2004 soit admise.
Le Tribunal administratif fédéral a renoncé à prendre position. L'Administration fédérale s'est référée à l'arrêt attaqué, ainsi qu'à sa décision sur réclamation du 14 août 2012, tout en concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Considérant en droit :
1.
1.1. Pourtant représentés par un avocat, les recourants n'ont pas qualifié leur recours. Cette imprécision ne saurait leur nuire si leur écriture répond à l'exigence de la voie de droit en principe ouverte (ATF 136 II 489 consid. 2.1 p. 491).
1.2. Dirigé contre un jugement final (cf. art. 90 LTF) rendu en matière d'impôt anticipé, soit dans une cause de droit public (cf. art. 82 let. a LTF) ne tombant pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF, par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF), la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte.
Les recourants, parties devant l'instance précédente, en leurs qualités respectives de contribuable (cf. art. 10 al. 1 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé [LIA; RS 642.21]) et d'assujetti à la restitution en vertu de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0), sont directement touchés par la décision attaquée et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. La qualité pour recourir doit partant leur être reconnue (art. 89 al. 1 LTF).
Formé en temps utile (art. 100 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF), le recours, considéré comme un recours en matière de droit public, est donc en principe recevable, sous réserve de ce qui suit.
1.3. Le recours comprend de nombreux extraits d'écritures formées soit dans le cadre de la procédure concernant la TVA qui a opposé A.________ Sàrl à l'intimée, soit dans le cadre de la présente procédure, mais lorsque la cause était pendante devant l'Administration fédérale ou le Tribunal administratif fédéral. Dans la mesure où les recourants ne font pas de lien entre ces extraits et l'arrêt attaqué ni a fortiori n'expliquent précisément en quoi ceux-ci démontreraient une violation du droit par le Tribunal administratif fédéral, leur argumentation ne remplit pas les exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF et n'est pas recevable (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.). Il en va de même de la partie du mémoire qui consiste en la reproduction du recours déposé devant le Tribunal administratif fédéral (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 246 s.). Autre est la question de savoir si, comme le font aussi valoir les recourants, en ne répondant pas aux griefs soulevés devant elle, l'instance précédente a violé leur droit d'être entendu (cf. infra consid. 4.1).
Le renvoi à des écritures antérieures auquel procède l'Administration fédérale ne remplit pas davantage les exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF (arrêt 9C_779/2011 du 23 novembre 2011 consid. 4).
1.4. Hormis l'édition des dossiers de la cause qui doivent de toute façon être fournis au Tribunal fédéral en vertu de l'art. 102 al. 2 LTF, les recourants sollicitent, à titre de moyens de preuves, l'interrogatoire de B.________ et l'édition d'un dossier rendu dans une autre cause. Ce faisant, ils perdent de vue que le Tribunal fédéral est un juge du droit et non du fait. Des mesures probatoires ne sont qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours (ATF 136 II 101 consid. 2 p. 104) et il n'y a pas de motif de faire exception ici s'agissant de moyens de preuve concernant le fond que les recourants ont eu loisir de présenter devant l'instance précédente. En revanche, ils peuvent se plaindre devant la Cour de céans, ce qu'ils font du reste, que le Tribunal administratif fédéral a violé leur droit d'être entendu en ne donnant pas suite aux offres de preuves présentées devant lui.
2.
Compte tenu de l'écoulement du temps, il convient d'examiner la prescription, étant précisé qu'il s'agit d'une question de droit matériel que le Tribunal fédéral examine d'office lorsqu'elle joue en faveur du contribuable (cf. ATF 138 II 169 consid. 3.2 p. 171).
2.1. Selon l'art. 17 al. 1 LIA, la créance fiscale se prescrit cinq ans dès la fin de l'année civile au cours de laquelle elle a pris naissance (art. 12). La prescription est interrompue chaque fois qu'une personne tenue au paiement reconnaît la créance fiscale et chaque fois qu'un acte officiel tendant à recouvrer la créance est porté à la connaissance d'une personne tenue au paiement. A chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir (art. 17 al. 3 LIA). La suspension et l'interruption ont effet à l'égard de toutes les personnes tenues au paiement (art. 17 al. 4 LIA). La LIA ne connaît pas de prescription absolue, ce qui constitue un silence qualifié du législateur qui ne peut être comblé par la voie prétorienne (ATF 126 II 49 consid. 2d; confirmé in arrêt 2C_188/2010 du 24 janvier 2011, traduit in RDAF 2011 450, consid. 5.3-5.4), bien que cette situation puisse paraître insatisfaisante (cf. Michael Beusch, in Martin Zweifel/Michael Beusch/Maja Bauer-Balmelli, Kommentar zum Bundesgesetz über die Verrechnungssteur, 2e éd. 2012, n° 30 ad art. 17).
2.2. La créance fiscale en cause a pris naissance en 2000 et, le 30 mars 2004, l'Administration fédérale a invité la recourante 1 à lui faire parvenir le montant de 52'500 fr. à titre d'impôt anticipé, ce qui a interrompu valablement la prescription. Depuis lors, la prescription a été régulièrement interrompue par différents actes de procédure, de sorte que le délai de cinq ans n'est jamais arrivé à expiration. Partant, la créance n'est pas prescrite.
3.
L'arrêt attaqué confirme la position de l'Administration fédérale selon laquelle la recourante 1 est tenue au versement de l'impôt anticipé sur le bénéfice de la vente de la catapulte, car il s'agit d'une prestation appréciable en argent qu'elle a faite en faveur de ses associés-gérants. En effet, selon les juges précédents, la recourante 1 a renoncé à un produit, dès lors qu'au moment de la vente litigieuse, en février 2000, le recourant 2 était son associé-gérant et devait donc respecter un devoir de fidélité envers la société à responsabilité limitée. Or, cette opération se situait dans le domaine d'activité de la recourante 1, comme le démontrait le fait que, dès le 7 avril 2000, A.________ Sàrl avait vendu à l'acheteuse, soit D.________ SA, les sets d'élastiques pour ladite catapulte et l'avait même rachetée par la suite lors de la faillite de D.________ SA pour la revendre à un tiers. Enfin, la recourante 1 avait bien autorisé le recourant 2 à s'attribuer le bénéfice réalisé, puisque le montant correspondant avait été comptabilisé dans les comptes de l'entreprise individuelle de ce dernier. Certes, la recourante 1 n'était pas propriétaire de la catapulte. Mais, lorsque les composants métalliques servant à sa construction avaient été achetés en mars 1999, la Société avait déjà commencé son activité. Le Tribunal administratif fédéral a laissé ouverte la question de savoir si l'entreprise de construction métallique du recourant 2 préexistait à la recourante 1, car aucun élément n'indiquait que l'intéressé était déjà actif au travers de son entreprise individuelle dans le domaine particulier d'activité propre à A.________ Sàrl préalablement à la création de cette dernière. Comme le recourant 2 avait indûment reçu la jouissance d'un montant d'impôt soustrait, il pouvait, pour sa part, être appelé à le restituer en application de l'art. 12 DPA.
4.
Les recourants se plaignent, à plusieurs égards, d'une violation de leur droit d'être entendus. Il convient de commencer par l'examen de ces griefs de nature formelle (cf. ATF 139 I 189 consid. 3 p. 191; 137 I 195 consid. 2.2 p. 197).
4.1. Les recourants reprochent tout d'abord au Tribunal administratif fédéral d'avoir ignoré les griefs formulés devant lui.
4.1.1. Une autorité judiciaire viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 et les références). L'art. 106 al. 2 LTF impose au recourant qui invoque une violation de l'obligation de motiver d'expliquer de manière précise dans son mémoire quels sont les griefs déterminants soulevés qui auraient été occultés par l'instance précédente.
4.1.2. En l'espèce, les recourants relèvent que " les critiques et griefs émis dans leur recours auprès du Tribunal administratif fédéral ont largement été purement et simplement ignorés par cette autorité judiciaire "; puis, ils reproduisent l'argumentation présentée devant ce tribunal. Une telle motivation est insuffisante pour que la Cour de céans puisse comprendre quels sont les griefs concernés, vérifier si ceux-ci étaient déterminants et, le cas échéant, s'ils ont effectivement été passés sous silence en violation de l'art. 29 al. 2 Cst. Faute de motivation suffisante, le Tribunal fédéral ne peut donc entrer en matière sur cette critique.
4.2. Dans un second grief tiré du droit d'être entendu, les recourants s'en prennent à la constatation selon laquelle rien n'indiquait que le recourant 2, au travers de son entreprise individuelle, était déjà actif dans le domaine d'activité particulier de la Sàrl préalablement à la création de cette dernière; les juges précédents ont considéré que, comme les recourants n'avaient apporté aucun élément démontrant, par exemple, que le recourant 2 avait déjà participé avant le mois de mars 1999 à des opérations d'achat et de revente d'installations de loisir similaires à la catapulte, ils devaient supporter les conséquences de l'échec de cette preuve. Selon les recourants, le Tribunal administratif fédéral ne pouvait, sans violer l'art. 29 al. 2 Cst., à la fois considérer que ce fait n'était pas établi et refuser de donner suite à leur requête en vue d'entendre B.________, qui pouvait à l'évidence les renseigner sur ce point.
4.2.1. L'art. 29 al. 2 Cst. ne garantit pas, de façon générale, le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). Cela s'applique également aux procédures fiscales qui n'ont pas un caractère pénal (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76). En l'espèce, la présente procédure n'a pas un caractère pénal. Le fait que le recourant 2 soit tenu à restitution en vertu de l'art. 12 al. 2 DPA ne suffit pas à lui conférer un tel caractère (arrêt 2C_201/2013 du 24 janvier 2014 consid. 7.4 non publié in ATF 140 II 194). En revanche, comme pour toute autre offre de preuve, l'art. 29 al. 2 Cst. impose à l'autorité de donner suite à une demande d'audition lorsque celle-ci a été requise en temps utile, dans les formes prescrites et qu'elle apparaît de nature à influer sur le sort de la décision à rendre. Il n'y a toutefois pas violation du droit à l'administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; arrêt 2C_462/2011 du 9 mai 2012 consid. 3.2).
4.2.2. En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral n'a pas donné suite à la requête du recourant 2 d'être entendu oralement, au motif qu'il ne voyait pas ce que cette audition pourrait apporter de plus que les recourants n'auraient pas eu l'occasion de faire valoir dans leur mémoire de recours. Puis, dans la suite de son raisonnement, il s'est demandé si l'entreprise individuelle du recourant 2 était déjà active dans le même domaine d'activité que A.________ Sàrl préalablement à la création de cette dernière. Il a considéré que la référence au but de cette entreprise individuelle, à savoir les constructions métalliques, était insuffisante pour établir des domaines d'activités communs. De plus les recourants n'avaient apporté aucun élément démontrant que le recourant 2 avait déjà participé avant le mois de mars 1999 à des opérations d'achat et de revente d'installations similaires à la catapulte. Les recourants devaient donc supporter les conséquences de ce défaut de preuve.
Comme le relèvent les recourants, une telle motivation démontre que d'une part le Tribunal administratif fédéral a estimé qu'un fait, à savoir l'exercice d'activités similaires à A.________ Sàrl par le recourant 2 avant la création de la Société, n'avait pas été établi et en a fait supporter les conséquences aux recourants, au motif que ceux-ci n'avaient apporté aucun élément propre à démontrer ce fait. Pourtant, ceux-ci avaient sollicité une mesure probatoire dans les formes et le délai requis consistant dans l'audition du recourant 2. Cette audition aurait à l'évidence permis de renseigner les juges sur la nature des activités de l'entreprise individuelle dirigée par celui-ci avant la fondation de A.________ Sàrl. S'agissant de déterminer le rapport de concurrence liant les intéressés, il était important de savoir si le recourant 2 exerçait déjà, au travers de son entreprise individuelle, des activités similaires bien avant la création de la Société. Partant, en refusant de donner suite à une offre de preuve propre à établir un fait pertinent, le Tribunal administratif fédéral a violé le droit d'être entendu des recourants.
Cette conclusion justifierait d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à l'instance inférieure pour qu'elle entende le recourant 2. Ce renvoi est toutefois inutile pour les motifs présentés ci-après.
5.
Sur le fond, les recourants soutiennent que l'on ne peut considérer que le bénéfice de la vente de la catapulte est une prestation qui doit être attribuée à la Société. D'une part, cet objet avait été acquis en mars 1999, soit avant la création de A.________ Sàrl . D'autre part, cette opération ne tombait sous aucune interdiction de concurrence qui aurait été voulue par les parties s'agissant de la construction et de la vente d'installations métalliques, domaine dans lequel le recourant 2 était actif depuis longtemps.
5.1. La Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers (art. 1 al. 1 1ère phrase LIA). L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements des actions, parts sociales sur des sociétés à responsabilité limitée (cf. art. 4 al. 1 let. b LIA). Il découle de l'art. 20 al. 1 OIA que sont aussi imposables à ce titre les prestations appréciables en argent faites par la société aux possesseurs de droit de participations ou à des tiers les touchant de près. La notion de prestation appréciable en argent au sens de l'art. 20 al. 1 OIA se recoupe avec celle de l'art. 20 al. 1 let. c LIFD (arrêts 2C_806/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.1, in Archives 82 p. 741; 2C_499/2011 du 9 juillet 2012 consid. 4.2, in RDAF 2012 II 450).
5.2. Selon la jurisprudence constante, est une prestation appréciable en argent toute attribution faite par la société, sans contre-prestation équivalente, à ses actionnaires ou à toute personne la ou les touchant de près et qu'elle n'aurait pas faite dans les mêmes circonstances à des tiers non participants; encore faut-il que le caractère insolite de cette prestation soit reconnaissable par les organes de la société (cf. ATF 140 II 88 consid. 4.1 p. 92; 138 II 57 consid. 2.2 p. 59 s.; 131 II 593 consid. 5.1 p. 607; arrêt 2C_499/2011 du 9 juillet 2012 consid. 4.2, in RDAF 2012 II 450). Il appartient à l'autorité fiscale d'apporter la preuve des éléments propres à démontrer l'existence d'une prestation appréciable en argent. Si elle y échoue, c'est à elle de supporter l'échec de la preuve (arrêt 2C_272/2011du 5 décembre 2011 consid. 3.4 et les arrêts cités, in RF 67/2012 p. 127).
5.3. La pratique retient une situation particulière constitutive de prestation appréciable en argent (Sondertatbestand; arrêt 2C_272/2011 consid. 3.3.3 et 4.3.1, in RF 67/2012 127) provenant d'un manque à gagner à la suite d'une violation du devoir de fidélité qui incombe aux employés (art. 321a CO), aux fondés de procuration et aux mandataires commerciaux (art. 464 CO), ainsi qu'aux membres du conseil d'administration d'une société anonyme (art. 717 CO). Lorsque la société permet à ces personnes de réaliser des affaires qui, " de par leur nature ", reviendraient à la société, elle est tenue d'exiger de ceux-ci qu'ils lui restituent les gains réalisés. Si elle s'en abstient, elle leur octroie une prestation appréciable en argent dans la mesure où la cause de cette renonciation réside dans l'existence de droits de participation. Il y a lieu d'admettre une telle cause lorsqu'un actionnaire unique ou majoritaire conclut des affaires pour son propre compte dans le domaine d'activité de la société. S'il procède de la sorte, il n'est pas possible de considérer que la société aurait renoncé au profit réalisé par une telle activité si elle avait été accomplie par un simple employé sans droit de participation (arrêts 2C_708/2012 du 21 décembre 2012 consid. 4.3, non publié in ATF 139 I 64, mais in StE 2013 A 24.44.1 Nr. 3 et traduit in RDAF 2013 II 469; 2C_272/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2.2, in RF 67/2012 p. 127; 2A.247/1996 du 27 octobre 1997 consid. 2b, in Archives 67 p. 216). Cette jurisprudence est aussi applicable aux sociétés à responsabilité limitée s'agissant des associés-gérants. Le fait que la loi permette de lever la prohibition de concurrence en leur faveur (cf. art. 803 al. 4 et 812 al. 3 CO; F. Chappuis/M. Jaccard, in Commentaire romand II, n° 24 ad art. 803 CO et n° 18 ss ad art. 812 CO) ne change rien, sous l'angle des conséquences fiscales, en tous les cas pour les associés-gérants qui dominent la société (cf. arrêt 2A.247/1996 du 27 octobre 1997 consid. 2b/bb et c, in Archives 67 p. 216; confirmé, malgré la critique de la doctrine, in arrêt 2C_265/2009 du 1er septembre 2009 consid 3.1 in fine et les références citées, in RF 64/2009 p. 915).
Cette situation est particulière, dans la mesure où la prestation appréciable en argent ne se traduit pas par une perte effective pour la société, mais par un gain manqué auquel la société a renoncé. Pour admettre une prestation appréciable en argent dans un tel contexte, il est toutefois indispensable que l'ensemble de l'opération, et non seulement une partie, ait pu être réalisé par la société. En effet, on ne peut imposer la société sur un bénéfice découlant d'activités concurrentes auxquelles elle a renoncé au profit d'actionnaires, de dirigeants ou de proches en violation de leur devoir de fidélité, alors qu'elle n'aurait pas été en mesure de réaliser l'entier de l'opération en cause.
5.4. En l'espèce, il ne fait pas de doute qu'au moment de la vente de la catapulte le 28 février 2000, les associés-gérants ont exercé une activité concurrente à la recourante 1, puisque, selon les constatations du Tribunal administratif fédéral, A.________ Sàrl produisait et vendait des installations de loisirs analogues. Du reste, elle a elle-même racheté puis revendu cette même catapulte ultérieurement. Encore faut-il, pour que l'on puisse imputer le bénéfice de cette opération à la recourante 1, que celle-ci ait été elle-même en mesure d'acquérir ce bien, mais qu'elle y ait renoncé au profit de ses associés-gérants. Selon l'arrêt attaqué, les composants métalliques de la catapulte ont été acquis en mars 1999 par le recourant 2 et C.________, soit avant l'inscription au registre du commerce de A.________ Sàrl qui est intervenue le *** 1999. Les juges précédents ont considéré que peu importait, car, selon l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 février 2009 rendu dans le cadre du litige portant sur le prélèvement de la TVA sur cette opération (cause 2C_742/2008), il apparaissait que la recourante 1 avait déjà commencé son activité dès le mois de mars 1999, au moment de son inscription au registre des assujettis TVA.
Un tel raisonnement ne peut être suivi. En effet, avant son inscription au registre du commerce, soit avant le *** 1999, la recourante 1 n'avait pas la personnalité juridique (art. 778 et 779 CO) et n'existait donc pas sur le plan civil. Le fait qu'elle ait déclaré, le 26 novembre 1999, en lien avec son assujettissement comme contribuable TVA avoir déjà exercé des activités depuis le mois de mars 1999 - par l'intermédiaire de ses associés (art. 543 al. 1 CO) ou aux conditions strictes de l'art. 779a CO (ce que l'on ignore) - ne signifie pas que l'on puisse opposer à une société de n'avoir pas conclu elle-même un contrat, mais laissé ses (futurs) associés-gérants, faire l'opération, alors qu'à ce moment, elle était certes en formation, mais elle n'existait pas encore juridiquement. Dans une telle période, on ne peut considérer qu'elle a valablement renoncé à un profit. Par conséquent, son immatriculation au registre des assujettis dès mars 1999 en lien avec des engagements pris alors qu'elle n'était pas encore inscrite au registre du commerce et ne pouvait donc librement s'engager, n'est pas déterminant.
Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal administratif fédéral, on ne peut donc reprocher à la recourante 1 d'avoir renoncé à conclure pour son propre compte une opération consistant dans l'achat en mars 1999, puis la revente le 28 février 2000 avec un bénéfice confortable, de la catapulte, en faveur de ses associés-gérants.
5.5. Enfin, aucun élément de fait ne permet de retenir une situation relevant de l'évasion fiscale (sur cette notion, ATF 131 II 627 consid. 5.2 p. 635), qui permettrait de conclure que l'achat de ce bien aurait un caractère insolite, car il aurait été organisé par les futurs associés-gérants juste avant que la Société ne soit inscrite au registre du commerce, avec l'intention de le revendre dans un bref délai et de soustraire ainsi le bénéfice de l'opération à l'impôt. Au contraire, il a été constaté que le bénéfice découlant de cette opération a été porté dans les comptes de la société individuelle du recourant 1, pour la part lui revenant. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer à l'autorité judiciaire inférieure pour qu'elle examine la cause sous l'angle de l'évasion fiscale, comme la Cour de céans l'a fait, dans son arrêt 2C_742/2008 en matière de TVA. En ce domaine, la situation se présentait en effet différemment, dès lors que l'abus pouvait provenir de la volonté de maintenir deux sujets de droit distincts, afin d'éluder la limite du chiffre d'affaires déterminant en matière de TVA, ce qui a justifié de renvoyer la cause au Tribunal administratif fédéral pour qu'il élucide la question (cf. arrêt 2C_742/2008 du 11 février 2009 consid. 5.8, in Archives 79 p. 260).
5.6. Dans ces circonstances, comme A.________ Sàrl n'était pas en mesure de conclure elle-même l'ensemble de l'opération qui a conduit au profit litigieux, les conditions permettant de considérer qu'elle a renoncé à une activité entrant dans sa sphère de compétence au profit de ses associés-gérants ne sont pas réalisées. En outre, comme le bénéfice de l'opération a été régulièrement déclaré dans les comptes de la société individuelle du recourant 1, il n'y a pas d'indices clairs d'évasion fiscale.
5.7. Il en découle que c'est à tort que les autorités ont réclamé à la recourante 1 un montant d'impôt anticipé de 52'500 fr. à titre de prestation appréciable en argent et ont considéré que le recourant 2 était tenu à restituer 19'250 fr. correspondant à sa part de l'impôt soustrait au cas où la Société ne s'exécuterait pas.
5.8. Cette conclusion rend superflu le renvoi de la cause au Tribunal administratif fédéral pour qu'il détermine si le recourant 2, au travers de l'achat puis de la revente de la catapulte, n'a fait que poursuivre les activités qu'il exerçait déjà depuis longtemps au travers de sa raison individuelle (cf. supra consid. 4.2).
6.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis dans la mesure de sa recevabilité, l'arrêt attaqué annulé et les recourants libérés de toute prétention concernant l'impôt anticipé en lien avec le bénéfice tiré la vente de la catapulte en 2000.
7.
Succombant, l'Administration fédérale, dont l'intérêt pécuniaire est en cause, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Elle versera des dépens aux recourants, créanciers solidaires (cf. art. 68 LTF). La Cour de céans renonce à faire usage de la faculté octroyée à l'art. 67 LTF et renverra la cause au Tribunal administratif fédéral pour qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure menée devant lui.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
2.
L'arrêt attaqué est annulé et les recourants libérés de toute prétention concernant l'impôt anticipé en lien avec la vente de la catapulte en 2000.
3.
Des frais judiciaires de 3'500 fr. sont mis à la charge de l'Administration fédérale des contributions.
4.
L'Administration fédérale des contributions versera aux recourants, créanciers solidaires, une indemnité de dépens de 3'500 fr.
5.
La cause est renvoyée au Tribunal administratif fédéral pour qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure devant lui.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
Lausanne, le 21 janvier 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
La Greffière : Vuadens