BGer 6B_1063/2014
 
BGer 6B_1063/2014 vom 19.01.2015
{T 0/2}
6B_1063/2014
 
Arrêt du 19 janvier 2015
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Avance de frais,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 30 septembre 2014.
 
Considérant en fait et en droit :
1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (cf. art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (cf. art. 62 al. 3 LTF).
2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière.
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 19 janvier 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring