BGer 6B_1218/2014
 
BGer 6B_1218/2014 vom 12.01.2015
{T 0/2}
6B_1218/2014
 
Arrêt du 12 janvier 2015
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (séquestration, harcèlement, abus de détresse), qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 18 août 2014.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 18 août 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 juin 2014 sur la plainte pénale déposée par X.________ contre A.________, juriste auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales de Lausanne, pour séquestration, complicité de séquestration, harcèlement et abus de détresse. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
2. 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
2.2. Pour le surplus, elle ne fait valoir aucune violation de ses droits procéduraux (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF; voir ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées).
2.3. Faute de qualité pour recourir, le recours doit être déclaré irrecevable.
3. L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 12 janvier 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring