Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
1B_345/2014
Arrêt du 9 janvier 2015
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Chaix.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Jacques Michod, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne.
Objet
Levée de scellés,
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud du 12 septembre 2014.
Faits :
A.
Dans le cadre de la procédure pénale pour blanchiment d'argent ouverte notamment à l'encontre de l'avocat A.________, le Ministère public de la Confédération (MPC) a procédé le 14 juin 2013 à une perquisition des locaux professionnels du prévenu. Celui-ci a demandé la mise sous scellés des documents, ainsi que des données informatiques saisis. Le 27 suivant, le MPC a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (Tmc) la levée des scellés. Dans le cadre de cette procédure, un mandat d'expertise a été confié le 12 novembre 2013 au Vice-bâtonnier de l'Ordre des avocats fribourgeois afin qu'il effectue le tri des pièces saisies, notamment celles pouvant être couvertes par le secret de l'avocat; le rapport y relatif a été remis à l'autorité le 12 août 2014.
B.
Le 12 septembre 2014, le Tmc a levé les scellés apposés sur les documents physiques numérotés de 1 à 27 figurant dans un porte-document jaune (n° 01.01.0005), ainsi que sur ceux sur les CD-rom n° 01.01.00[0]1 et n° 01.01.00[0]2, à l'exception des courriers électroniques enregistrés sous "xxx" et de ceux qui semblaient liés à d'autres mandats vraisemblablement couverts par le secret professionnel de l'avocat. Le tribunal a également ordonné que lesdites pièces ne soient transmises au MPC qu'à l'échéance du délai durant lequel les parties étaient susceptibles de recourir au Tribunal fédéral et moyennant l'absence de recours.
C.
Par acte du 15 octobre 2014, A.________ forme recours au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, concluant à son annulation. Il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour que celle-ci lui communique le rapport d'expertise et qu'elle lui fixe un délai pour se déterminer (cf. conclusion II/a). Il requiert aussi que le Tmc invite le MPC à indiquer sur quels éléments précis et concrets reposeraient encore les soupçons à son encontre, sachant que le Procureur de Séoul - dans le rapport établi en réponse à la commission rogatoire dont il avait été saisi - aurait clairement indiqué que les fonds litigieux n'auraient aucune origine criminelle (cf. conclusion II/b). Le recourant sollicite encore l'octroi de l'effet suspensif.
Dans ses observations, le MPC a relevé que la requête d'effet suspensif était sans objet et a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Quant à l'autorité précédente, elle s'est référée à son ordonnance; elle a cependant relevé que le mandataire du recourant avait été avisé par téléphone du dépôt du rapport d'expertise le 14 août 2014 et que, dans le délai de recours au Tribunal fédéral, les raisons ayant motivé l'absence de communication dudit rapport lui avaient été expliquées; l'avocat avait également été invité à consulter les pièces mises sous scellés, ainsi que le dossier du Tmc, à l'exception du rapport. Le MPC a adhéré à cette prise de position. Le recourant a déposé des observations complémentaires le 10 décembre 2014, persistant dans ses conclusions.
Par ordonnance du 4 novembre 2014, le Président de la Ire Cour de droit public a déclaré sans objet la requête d'effet suspensif au vu du dispositif entrepris et du recours déposé.
Considérant en droit :
1.
Conformément à l'art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours au sens du CPP n'est ouvert contre les décisions du Tmc que dans les cas prévus par ledit code. Aux termes de l'art. 248 al. 3 let. a CPP, cette autorité statue définitivement sur la demande de levée des scellés au stade de la procédure préliminaire. Le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est donc en principe ouvert (art. 80 al. 2 in fine LTF).
Ne mettant pas un terme à la procédure pénale, la décision attaquée est de nature incidente. Elle est toutefois susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, dans la mesure où la levée des scellés pourrait porter atteinte au secret professionnel de l'avocat tel qu'invoqué par le recourant (arrêts 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 1.2; 1B_352/2013 du 12 décembre 2013 consid. 1.1).
Si le recourant conteste l'existence de soupçons suffisants justifiant la perquisition de ses locaux, il ne conclut pourtant ni au maintien des scellés, ni à la restitution des pièces, mais au renvoi de la cause afin en substance que la procédure devant le Tmc soit reprise. Il peut cependant être entré en matière sur son recours dès lors qu'il se prévaut également de violations de ses droits de partie au cours de celle-ci (cf. notamment la conclusion II/a).
Pour le surplus, le recourant, en tant que prévenu et détenteur des pièces saisies, a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de l'ordonnance entreprise qui lève les scellés apposés sur ces documents (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF).
2.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu.
2.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti aux art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents du dossier avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282).
La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, in RDAF 2009 II p. 434).
2.2. Dans le cadre d'une procédure de levée de scellés au sens de l'art. 248 CPP, les détenteurs de documents, enregistrements et autres objets concernés, qui ont sollicité la mise sous scellés ou qui ont fait valoir un empêchement à leur examen, ont l'obligation procédurale d'assister le Tmc dans l'examen et le classement des documents. Cela vaut d'autant plus que le juge de la levée des scellés ne connaît pas les particularités de l'enquête et que le ministère public ne peut pas encore examiner en détail les documents mis sous scellés. Les détenteurs concernés ont également l'obligation de désigner les pièces qui sont, de leur point de vue, couvertes par le secret invoqué ou qui ne présentent manifestement aucun lien avec l'enquête pénale, obligation prévalant notamment lorsque les documents ou données dont la mise sous scellés a été requise sont très nombreux ou très complexes (ATF 138 IV 225 consid. 7.1 p. 229; 137 IV 189 consid. 4.2 p. 194 s.).
Le Tmc peut également faire appel à un expert pour examiner le contenu des documents, des enregistrements et des autres objets (art. 248 al. 4 CPP). Les dispositions générales relatives à l'établissement des expertises sont donc en principe applicables (art. 182 ss CPP). Selon l'art. 188 CPP, la direction de la procédure porte le rapport d'expertise écrit à la connaissance des parties et leur fixe un délai pour formuler leurs observations, disposition concrétisant en la matière le droit d'être entendu des parties (cf. art. 3 al. 2 let. c et 107 al. 1 let. b, d et e CPP; MARIANNE HEER, in BSK StPO art. 1-195 StPO, 2 ème éd. 2014, n° 1 ad art. 188 CPP; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 ème éd. 2014, n° 1 ad art. 188 CPP; Andreas Donatsch, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2ème éd. 2014, nos 1 ss ad art. 188 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2013, n° 2 ad art. 188 CPP). Il ne peut cependant être exclu que ce droit puisse être restreint si les conditions posées notamment à l'art. 108 CPP sont remplies. Dans une telle hypothèse, l'autorité doit rendre une décision motivée susceptible de recours (arrêt 1B_329/2014 du 1 er décembre 2014 consid. 2.2 et 3).
2.3. En l'occurrence, le rapport d'expertise du 12 août 2014 n'a pas été communiqué au recourant. Or une telle possibilité avait été évoquée au cours de la procédure fédérale 1B_261/2014 (cf. les déterminations du Tmc du 12 août 2014 dans cette procédure p. 2, ainsi que celles produites dans la présence cause, p. 2). La juridiction précédente y a pourtant renoncé sans expliquer dans son arrêt quelles raisons justifieraient en l'espèce et à ce stade de la procédure cette limitation des droits de partie (cf. art. 108 CPP); il n'est en effet alors plus suffisant de se référer aux prises de position du recourant antérieures à la remise de l'expertise (cf. ad 7 p. 7 du jugement entrepris rappelant que le recourant soutenait alors que l'ensemble des documents mis sous scellés était couvert par le secret professionnel de l'avocat). Une telle manière de procéder est d'autant plus critiquable que le raisonnement du Tmc - qui statue en outre en tant qu'autorité de première instance - repose sur ledit rapport (cf. notamment ad 8/a p. 9 du jugement entrepris).
Contrairement ensuite à ce que soutient la juridiction précédente (cf. p. 2 de ses observations), le vice ne peut pas être considéré comme guéri par les échanges intervenus - ultérieurement au prononcé attaqué - le 30 septembre 2014 entre le recourant et le Tmc. En effet, le premier se limite à résumer leur entretien téléphonique en rappelant ses propres griefs (impossibilité alléguée d'identifier les pièces sur lesquelles porte la levée des scellés). Quant au second, il se contente de se référer aux "raisons invoquées" par téléphone sans donner d'autre indication à ce propos; cela ne permet toujours pas de comprendre, a fortiori d'attaquer, les motifs retenus par le Tmc pour refuser la communication du rapport.
S'agissant enfin de l'argument relatif en substance à l'égalité des parties, il résulte de la nature même de la procédure de mise sous scellés que des documents - dont le contenu pourrait aussi ressortir du rapport d'expertise - puissent être soustraits à la connaissance du Ministère public; il n'est ainsi pas exclu que l'expertise puisse ne pas lui être adressée ou uniquement dans une version caviardée. Le Procureur n'est d'ailleurs pas dénué de tout droit puisqu'au cours de la procédure de tri, le Tmc peut si nécessaire l'interpeller pour obtenir des explications complémentaires s'agissant en particulier de la pertinence des pièces placées sous scellés (arrêts 1B_637/2012 du 8 mai 2012 consid. 3.8.1 non publié aux ATF 139 IV 246; 1B_200/2007 du 15 janvier 2008 consid. 2.6; Andreas J. Keller, in Donatsch/Hansjakob/ Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessord-nung (StPO), 2ème éd. 2014, nos 43a et 46 ad art. 248 CPP ). Le Ministère public peut également, cas échéant, contester la décision de levée des scellés, respectivement de refus, s'il estime que la procédure suivie par le Tmc n'a pas abouti à un résultat satisfaisant (arrêt 1B_19/2013 du 22 février 2013 consid. 3).
Partant, en l'absence de communication du rapport d'expertise, voire à défaut de motivation sur les raisons ayant amené l'autorité précédente à la refuser, le grief de violation du droit d'être entendu doit être admis.
2.4. Au vu de l'issue du litige, le reproche relatif à un éventuel droit de participer au tri des documents avec l'expert est dès lors sans objet. Au demeurant, l'expert conduit seul sa mission, les interventions des parties étant en principe limitées aux stades antérieur (art. 184 al. 3 CPP) et postérieur (art. 188 CPP).
3.
Il s'ensuit que le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens à la charge de la Confédération (art. 68 al. 1 LTF). Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
L'ordonnance du 12 septembre 2014 du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.
Une indemnité de dépens de 2'000 fr. est allouée au recourant à la charge de la Confédération.
4.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud.
Lausanne, le 9 janvier 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
La Greffière : Kropf