BGer 5A_1015/2014
 
BGer 5A_1015/2014 vom 06.01.2015
{T 0/2}
5A_1015/2014
 
Arrêt du 6 janvier 2015
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service de l'enfant et de la jeunesse SEJ,
B.________,
Objet
retrait de l'autorité parentale,
recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 21 novembre 2014.
 
Considérant :
que, par arrêt du 21 novembre 2014, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé devant elle par le recourant et a confirmé la décision rendue le 24 juillet 2014 par la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine, décision confirmant le retrait de la garde du recourant sur ses deux filles mineures et leur placement en institution - étant précisé que, le 6 avril 2010, le recourant a tué son épouse et mère des deux enfants -, fixant le droit de visite du recourant à une visite tous les trois mois à la prison, limitant les appels téléphoniques à un appel par semaine et retirant enfin l'autorité parentale de l'intéressé sur ses filles pour instituer une tutelle en faveur de celles-ci;
que l'arrêt querellé retient que l'audition des filles devant la première instance avait été menée de manière appropriée, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de la renouveler, que la limitation du droit de visite était justifiée vu les occupations des enfants, leurs sentiments contrastés à l'égard de leur père et l'éloignement de la prison où celui-ci était incarcéré, qu'il fallait également maintenir la surveillance des contacts téléphoniques entre le recourant et sa fille cadette en raison de la fragilité de cette dernière, que le retrait de l'autorité parentale se fondait tant sur l'art. 311 al. 1 ch. 2 CC - le recourant ayant gravement manqué à ses devoirs envers ses filles en tuant leur mère - que sur l'art. 311 al. 1 ch. 1 CC - le recourant étant empêché de prendre toutes les décisions importantes pour l'éducation et la profession de ses filles et d'effectuer tous les actes qu'impliquait l'autorité parentale -, et que le recourant ne démontrait pas de raisons justifiant le remplacement du tuteur, ayant lui-même déclaré sa confiance en celui-ci devant la première juge;
que le recours en matière civile ne correspond nullement aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant pas, selon les exigences légales précitées, aux considérants de l'arrêt attaqué mais racontant sa version des faits, ajoutant deux " nouveaux éléments " (art. 99 LTF), formulant des reproches au tuteur ainsi qu'à la première juge et demandant le maintien de l'autorité parentale;
que, dans ces conditions, le recours doit en conséquence être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
qu'il est statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF);
 
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de l'enfant et de la jeunesse SEJ, B.________, et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 6 janvier 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : de Poret Bortolaso