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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
4D_95/2014
Arrêt du 6 janvier 2015
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ SA,
intimée.
Objet
assistance judiciaire,
recours contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2014 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
La présidente,
Vu l'arrêt du 22 octobre 2014 par lequel la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, faute d'une motivation intelligible et d'une conclusion formelle en annulation ou au fond, le recours interjeté par A.________ contre la décision rendue le 2 octobre 2014 par le président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause en matière de droit du travail divisant le prénommé d'avec B.________ SA;
Vu le recours, assorti d'une demande d'assistance judiciaire, que A.________ a formé contre cet arrêt par lettre du 28 novembre 2014 rédigée en langue allemande;
Vu les annexes à ladite lettre;
Vu le dossier de la cause;
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière,
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,
qu'en effet, le recourant ne démontre nullement en quoi la Chambre des recours civile aurait violé le droit fédéral en déclarant son recours irrecevable,
que ses affirmations relatives aux conditions d'octroi de l'assistance judiciaire et au comportement de la partie adverse après qu'elle l'eut licencié, de même que ses vagues insinuations quant à l'indépendance des autorités judiciaires qui ont traité son cas ne peuvent pas être prises en considération dès lors qu'elles laissent intact le motif d'ordre procédural - à savoir, le défaut d'une motivation digne de ce nom et l'absence de toute conclusion formelle - sur lequel repose la décision présentement attaquée,
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF;
Considérant qu'il peut être renoncé exceptionnellement à la perception de frais, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire formée par le recourant,
que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à l'allocation de dépens;
Vu l'art. 54 al. 1 LTF quant à la langue dans laquelle le présent arrêt est rendu,
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 6 janvier 2015
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo