BGer 2C_1175/2014
 
BGer 2C_1175/2014 vom 24.12.2014
{T 0/2}
2C_1175/2014
 
Arrêt du 24 décembre 2014
 
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par SWISS-EXILE,
recourante,
contre
Direction de la police et des affaires militaires
du canton de Berne.
Objet
Révocation de l'autorisation de séjour et renvoi,
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 21 novembre 2014.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par jugement du 21 novembre 2014, le Tribunal administratif du canton de Berne a déclaré irrecevable pour défaut d'avance de frais le recours déposé par A.________ contre la décision du 28 août 2014 de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne déclarant irrecevable son recours et rejetant sa demande de restitution de délai dirigé contre la révocation de son autorisation de séjour.
2. Par mémoire du 18 décembre 2014, A.________ demande l'annulation du jugement du 21 novembre 2014. Elle se plaint notamment de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel. Elle demande l'assistance judiciaire.
3. D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2).
Le mémoire du 18 décembre 2014 ne répond manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 42 LTF. En effet, il n'expose pas en quoi le jugement rendu le 21 novembre 2014 par le Tribunal administratif violerait le droit en déclarant irrecevable le recours pour défaut d'avance de frais.
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours était d'emblée dénué de chance de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à la Direction de la police et des affaires militaires et au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 24 décembre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
La Greffière : Thalmann