Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
6B_1079/2014
Arrêt du 11 décembre 2014
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Oberholzer et Rüedi.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
1. Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
2. Transports Publics Fribourgeois SA, case postale 1536, 1701 Fribourg,
intimés.
Objet
Contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (LTV),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 17 octobre 2014.
Considérant en fait et en droit :
1.
Statuant sur opposition à ordonnance pénale par jugement du 30 avril 2014, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a confirmé la condamnation de X.________ à 100 francs d'amende - assortie d'une peine privative de liberté de substitution de deux jours en cas de non-paiement - au titre de contravention à l'art. 57 al. 2 let. b de la loi fédérale sur le transport de voyageurs (LTV) pour avoir voyagé à bord des Transports Publics Fribourgeois SA (TPF) sans titre valable, le 26 septembre 2013.
Le 17 octobre 2014, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté le recours (recte : l'appel) de la prénommée contre ce jugement.
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont elle requiert l'annulation en concluant à son acquittement. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
2.
Comme en instance cantonale, la recourante reproche aux TPF d'avoir équipé leur réseau avec des distributeurs automatiques de titres de transport ne restituant pas la monnaie. Elle exprime son refus de « sponsoriser une entreprise qui pratique l'arnaque légalisée » d'une manière d'autant plus choquante qu'elle a depuis lors procédé au remplacement de ces distributeurs. Ce faisant, elle ne conteste pas les faits retenus à sa charge, ni leur qualification juridique, mais cherche à les légitimer en en imputant la responsabilité à la pratique commerciale de l'intimée. Pour autant, elle ne saurait se prévaloir avec succès d'un motif qui, à l'évidence, ne constitue pas un fait justificatif au sens des art. 14 ss CP. La pratique querellée ne la légitimait pas à utiliser les transports publics sans titre valable, cela d'autant moins qu'au moment des faits litigieux, elle connaissait le fonctionnement des distributeurs en cause pour y avoir été déjà confrontée (arrêt attaqué p. 2 dernier §) et qu'elle aurait donc pu s'en préserver en se munissant de la monnaie correspondant au montant exact de son billet. Si elle entendait contester le prix payé pour son titre de transport, il lui appartenait d'emprunter les démarches administratives idoines et non d'enfreindre la loi. Cela étant, le recours se révèle mal fondé.
3.
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 11 décembre 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Mathys
La Greffière : Gehring