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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
6B_709/2014
Arrêt du 24 novembre 2014
Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari,
en qualité de Juge unique.
Greffière : Mme Boëton.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Règle de conduite
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 19 juin 2014.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 14 août 2003, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné X.________ pour diverses infractions contre le patrimoine, menaces, et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à quatorze mois d'emprisonnement ferme, révoqué les sursis dont étaient assorties diverses peines prononcées antérieurement contre le condamné pour des infractions de même nature et suspendu l'exécution de l'ensemble de ces peines au profit d'un internement au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP. Les infractions commises sont toutes liées à la toxicomanie du condamné, les unes parce qu'il les a commises sous l'emprise de stupéfiants, les autres parce qu'il les a perpétrées dans le but de financer sa consommation. L'intéressé a fait l'objet de plusieurs expertises psychiatriques. Les experts psychiatres ont diagnostiqué une schizophrénie paranoïde continue ainsi qu'une dépendance à des substances psycho-actives multiples dont opiacés, avec abstinence en milieu protégé.
Par jugement du 26 novembre 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le placement institutionnel de l'intéressé en application de l'art. 59 CP, en lieu et place de l'internement ordonné précédemment. X.________ a intégré dès le 20 novembre 2007 l'EMS Y.________, où il réside toujours actuellement.
Par décision du 13 décembre 2013, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la Justice de paix) a notamment institué, en faveur de X.________, une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC (pour le représenter dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques) ainsi qu'une curatelle de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC (pour veiller à la gestion de ses revenus, de sa fortune et administrer ses biens).
2.
Par ordonnance du 18 mars 2014, le Juge d'application des peines a libéré conditionnellement X.________ de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 26 novembre 2007 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. Le magistrat a subordonné la libération de l'intéressé à la poursuite par ce dernier de son suivi psychiatrique et d'addiction aux stupéfiants ainsi qu'à l'alcool, au maintien d'un lieu de séjour adéquat à définir par l'Office d'exécution des peines (ci-après: OEP) et à la poursuites de contrôles réguliers d'abstinence à l'alcool de même qu'aux stupéfiants. Il a en outre ordonné une assistance de probation et a fixé le délai d'épreuve à cinq ans.
Le 11 avril 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ contre ce jugement. Le recours formé par l'intéressé contre cette décision visant à la réduction du délai d'épreuve assortissant la libération conditionnelle et à l'annulation des règles de conduite fixées dans l'ordonnance du 18 mars 2014 a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral (arrêt 6B_433/2014 du 18 août 2014).
3.
Par décision du 29 janvier 2014, l'OEP a assoupli le régime d'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle de X.________ sur divers aspects, tout en subordonnant ces élargissements au respect de conditions posées dans une précédente décision du 25 février 2013. L'Office a en revanche refusé que l'intéressé se rende seul au Groupe romand d'action psychiatrique (ci-après : GRAAP) à Yverdon-les-Bains, et qu'il y effectue un stage. Il a également refusé que l'intéressé voyage à l'étranger et l'a renvoyé à agir devant le Service des automobiles (SAN) et son curateur pour les questions respectives de l'obtention du permis de conduire et de la gestion des finances.
Par décision du 25 mars 2014, l'OEP a autorisé X.________ à se rendre seul à ses rendez-vous médicaux et au GRAAP, selon des horaires et des modalités à définir, moyennant le respect de toutes les conditions mentionnées précédemment.
Par prononcé sur recours administratif du 5 juin 2014, le Juge d'application des peines a rejeté les recours formés par X.________ le 17 février 2014 contre la décision de l'OEP du 29 janvier 2014 et le 6 avril 2014 contre la décision de l'OEP du 25 mars 2014.
4.
Le 19 juin 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ contre le prononcé du 5 juin 2014. En substance, la Chambre des recours a relevé que la décision du 29 janvier 2014 avait été modifiée par celle du 25 mars s'agissant des rendez-vous au GRAAP et qu'elle avait été rendue avant la libération conditionnelle de sorte que le recours était sans objet sur ce point. Pour ce qui était de la décision du 25 mars 2014, elle a considéré que les contraintes auxquelles le recourant était soumis se justifiaient pleinement au vu de sa fragilité, de sa vulnérabilité aux addictions pendant les ouvertures du cadre et des difficultés évidentes qu'il éprouvait pour assumer les réalités de la vie sociale. Elles répondaient au besoin de respecter la progressivité de l'élargissement du cadre mis en place et correspondaient parfaitement aux règles de conduite posées à la libération conditionnelle du recourant. A ce titre, celui-ci ne démontrait pas en quoi les conditions définies par l'OEP risquaient de prétériter l'objectif consistant à accroître son autonomie et à favoriser sa réinsertion.
5.
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt, dont il demande l'annulation. En outre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
6.
Les mémoires au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il doit notamment soulever et exposer de manière précise la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF).
Dans la mesure où le recourant discute le bien-fondé de la mesure de curatelle de représentation et de gestion prononcée à son endroit par la Justice de paix, cette décision ne fait pas l'objet de la présente procédure qui a trait aux règles de conduite assortissant sa libération conditionnelle. Le recours est irrecevable sur cette question, en particulier sur ses revendications liées à son autonomie financière, étant précisé que la deuxième Cour civile du Tribunal fédéral a rejeté le recours de l'intéressé formé contre le prononcé de cette mesure, confirmée en instance cantonale (arrêt 5A_347/2014 du 5 juin 2014).
Pour le surplus, le recourant se borne à protester de manière toute générale sur les obligations prescrites sans exposer en quoi elles violeraient le droit fédéral se limitant à revendiquer le droit de choisir son lieu de vie, ses médecins, et à déterminer son propre traitement ambulatoire. Faute de répondre aux exigences de motivation susmentionnées, le présent recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
7.
L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF), de sorte que la requête d'assistance judiciaire devient sans objet.
Par ces motifs, la Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
3.
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 24 novembre 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Juge unique : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Boëton