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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_1007/2014
Arrêt du 11 novembre 2014
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
intimé.
Objet
Demande de restitution du délai pour déposer une déclaration d'appel pénal, autorité compétente, épuisement des instances cantonales,
recours contre la décision du Tribunal cantonal du
canton de Fribourg, Président de la Cour d'appel pénal, du 7 octobre 2014.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 7 octobre 2014, le Président de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rayé du rôle la cause 501 2014-129 après que X.________ n'a pas déposé de déclaration d'appel dans le délai de 20 jours suivant la notification du jugement motivé de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 27 mars 2014. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision cantonale dont il réclame implicitement l'annulation. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
2.
Selon l'art. 80 al. 1 LTF, le recours en matière pénale est recevable par le Tribunal fédéral contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance et par le Tribunal pénal fédéral. Cette disposition consacre le principe de l'épuisement des instances cantonales selon lequel le Tribunal fédéral ne doit pas se saisir d'une cause tant que tous les griefs peuvent encore être examinés, de façon effective, par une instance précédente (cf. arrêt 2C_735/2012 du 25 mars 2013 consid. 1.4.1).
En l'espèce, le recourant explique avoir été empêché de déposer une déclaration d'appel dans le délai de 20 jours prévu par l'art. 399 al. 3 CPP en raison de vacances. Ce faisant, il entend démontrer qu'il s'est trouvé sans sa faute dans l'incapacité de respecter ce délai, ce qui équivaut à une demande de restitution de celui-ci.
Selon l'art. 94 al. 2 1ère phrase CPP, pareille demande doit être adressée à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli, en l'occurrence la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois. Le recourant disposait ainsi à l'encontre de la décision attaquée d'un moyen de droit ordinaire sur le plan cantonal qu'il lui fallait utiliser préalablement à tout recours devant le Tribunal fédéral. Il s'ensuit qu'il ne pouvait la contester directement devant le Tribunal fédéral sans contredire l'exigence de l'épuisement des instances cantonales, mais qu'il devait déposer une demande de restitution du délai prévu à l'art. 399 al. 3 CPP auprès de la juridiction cantonale compétente. A défaut, le présent recours doit être déclaré irrecevable et la cause transmise au Tribunal cantonal fribourgeois comme objet de sa compétence (cf. art. 91 al. 4 CPP).
3.
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 11 novembre 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Mathys
La Greffière : Gehring