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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
6B_868/2014
Arrêt du 20 octobre 2014
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière, qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 28 juillet 2014 (P3 14 13).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par ordonnance du 28 juillet 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours de X.________ contre la non-entrée en matière prononcée le 8 janvier 2014 sur sa plainte contre A.________ SA et B.________ SA pour chantage, menaces et abus d'autorité.
2.
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance cantonale. Elle requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.).
La recourante ne consacre aucun développement à la question des prétentions civiles dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral, la seule évocation d'un montant de 440 fr. dans un litige relevant de l'assurance-maladie n'établissant pas à satisfaction de droit le caractère civil de cette prétention. L'absence de toute explication sur ce point exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.
2.2. Pour le surplus, la recourante ne fait valoir aucune violation de ses droits procéduraux (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF; voir ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées).
2.3. Faute de qualité pour recourir, le recours doit être déclaré irrecevable.
3.
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits au regard de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
Lausanne, le 20 octobre 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Mathys
La Greffière : Gehring