BGer 4A_142/2014
 
BGer 4A_142/2014 vom 02.10.2014
{T 0/2}
4A_142/2014
 
Arrêt du 2octobre 2014
 
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les juges Klett, présidente, Hohl et Niquille.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________ SA,
représentée par Me François Besse,
défenderesse et recourante,
contre
Richemont International SA,
représentée par Me Michel Muhlstein,
demanderesse et intimée.
Objet
brevet d'invention pour un mécanisme d'horlogerie
recours contre le jugement rendu le 30 janvier 2014 par le Tribunal fédéral des brevets.
 
Faits :
A. Le 24 septembre 2001, la société Manufacture Jæger-Le Coultre SA a déposé une demande de brevet suisse pour un « mécanisme d'affichage d'un nombre avec deux chiffres » destiné, parmi d'autres applications, à des montres mécaniques avec indication du quantième. Richemont International SA est devenue titulaire de cette demande dès le 1er avril 2002; le brevet n° CH 695 712 A5 lui a été délivré le 31 juillet 2006. Il comporte une revendication indépendante n° 1 et cinq revendications dépendantes nos 2 à 6.
X.________ SA produit et commercialise notamment des montres mécaniques avec indication du quantième qu'elle dénomme « ... » et « ... ». Richemont International SA tient cette activité pour contraire au droit d'utilisation exclusif qui lui est conféré par le brevet n° CH 695 712 A5.
B. Le 15 juillet 2008, Richemont International SA a ouvert action contre X.________ SA devant la Cour de justice du canton de Genève.
A titre préalable, la défenderesse devait être condamnée à produire tout document, en particulier tout document comptable, propre à établir le nombre total des montres, mouvements ou modules d'horlogerie qu'elle avait fabriqués ou mis dans le commerce et qui contenaient le mécanisme d'affichage protégé selon la revendication n° 1 du brevet; cette revendication était reproduite dans le libellé des conclusions.
A titre principal, sous menace de la sanction prévue à l'art. 192 CP, la défenderesse devait être condamnée à cesser la production ou la commercialisation de montres, mouvements ou modules d'horlogerie contenant le mécanisme ainsi protégé. La défenderesse devait également être condamnée au paiement de dommages-intérêts chiffrés à 1'656'000 fr., avec intérêts au taux de 5% par an dès la notification de la demande. Enfin, la demanderesse requérait la publication du jugement dans divers périodiques.
La défenderesse a conclu au rejet de l'action et elle a pris des conclusions reconventionnelles. La Cour de justice était requise de constater la nullité du brevet n° CH 695 712 A5 et d'en ordonner la radiation. La Cour devait constater que la demanderesse se rendait coupable de concurrence déloyale en invoquant ce brevet et elle devait condamner cette partie au paiement de dommages-intérêts chiffrés à 1'000'000 de fr., avec intérêts au taux de 5% par an dès la notification de la réponse. Enfin, le jugement devait être publié dans divers périodiques. Selon la défenderesse, le brevet est nul; au surplus, la revendication n'appréhende pas les mécanismes d'affichage présents dans les montres qu'elle produit et commercialise.
La Cour de justice a désigné trois experts. René Besson et Ronald Noll ont déposé un rapport commun; René Addor est parvenu à des conclusions différentes et il a déposé un rapport distinct, suivi d'un rapport complémentaire.
Par arrêt du 26 janvier 2012, la Cour de justice s'est dessaisie en faveur du Tribunal fédéral des brevets qui était installé depuis le 1er du même mois.
Le Président de ce tribunal a invité les parties à prendre position par écrit sur les rapports d'expertise, puis il les a citées aux débats principaux qui se sont tenus le 5 novembre 2013.
Le Tribunal fédéral des brevets a rendu un jugement le 30 janvier 2014. Sur l'action principale, il a accueilli les conclusions préalables en production de documents et les conclusions principales en cessation d'une activité; la défenderesse est ainsi condamnée selon ces conclusions et elle est tenue de produire les documents dans un délai de soixante jours dès l'entrée en force du prononcé. Le tribunal a entièrement rejeté l'action reconventionnelle. Le règlement des frais et dépens est explicitement renvoyé à une décision finale ultérieure.
Le jugement sur les conclusions principales de l'action principale en dommages-intérêts est lui aussi, mais implicitement, renvoyé à une décision ultérieure car dans ses considérants, le tribunal retient que la demanderesse exerce une action échelonnée portant préalablement sur les renseignements nécessaires à l'évaluation du dommage.
C. Agissant par la voie du recours en matière civile, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral d'annuler le jugement du 30 janvier 2014 et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision. Selon des conclusions subsidiaires, le Tribunal fédéral est requis de rejeter entièrement l'action de la demanderesse, de constater la nullité du brevet n° CH 695 712 A5 et d'ordonner la radiation de ce brevet.
La demanderesse conclut au rejet du recours.
 
Considérant en droit :
1. Le recours au Tribunal fédéral est notamment recevable contre les décisions finales selon l'art. 90 LTF, les décisions partielles visées par l'art. 91 LTF, et les décisions incidentes satisfaisant aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF.
L'autorité précédente a définitivement statué sur toutes les prétentions des parties, hormis la publication du jugement et les dommages-intérêts que la demanderesse réclame à hauteur de 1'656'000 francs. Ces prétentions-ci sont indépendantes de celles-là (cf. ATF 135 III 212 consid. 1.2.1 à 1.2.3 p. 217; voir aussi ATF 137 III 421 consid. 1.1 p. 422), lesquelles sont donc réglées par une décision partielle selon l'art. 91 let. a LTF.
Sur la prétention en dommages-intérêts, l'autorité précédente considère avec raison que la demanderesse exerce une action échelonnée, comportant une demande auxiliaire en reddition de comptes ayant pour objet les renseignements nécessaires à l'évaluation du dommage (cf. ATF 123 III 140). Son jugement accueille aussi cette demande auxiliaire. Ce prononcé ne met pas fin au procès puisque celui-ci doit notamment se poursuivre sur la demande principale de dommages-intérêts; à première vue, sur cette prétention, le jugement est donc une décision incidente.
Au regard de l'art. 50 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire de 1943 (OJ), le Tribunal fédéral a admis que dans une action échelonnée, le jugement accueillant la demande auxiliaire pouvait être attaqué par la voie du recours en réforme, alors même que ce jugement n'était pas final et que, par hypothèse, les conditions légales spécifiques d'un recours séparé contre une décision incidente n'étaient pas satisfaites (ATF 123 III 140 déjà cité).
Au regard de la législation actuelle, la doctrine admet que le jugement accueillant la demande auxiliaire peut être déféré au Tribunal fédéral sans égard aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF; l'un des auteurs y voit une décision finale selon l'art. 90 LTF (Bernard Corboz, in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 17 ad art. 91 LTF); les autres semblent plutôt le comprendre comme une décision partielle visée par l'art. 91 let. a LTF (Nicolas von Werdt, in Bundesgerichtsgesetz, 2007, nos 10 à 12 ad art. 91 LTF; Felix Uhlmann, in Commentaire bâlois, 2e éd., nos 11 et 12 ad art. 91 LTF). Quoi qu'il en soit, nul ne met en doute que le régime admis sous l'empire de l'art. 50 OJ demeure actuel pour les motifs d'économie de procédure alors décisifs, d'où il résulte que le recours au Tribunal fédéral n'est pas assujetti aux conditions restrictives de l'art. 93 al. 1 LTF. Ainsi, lesdites conditions sont hors de cause dans la présente contestation, aussi en ce qui concerne la condamnation de la défenderesse à produire des documents.
Le recours en matière civile est pour le surplus recevable contre les jugements du Tribunal fédéral des brevets, sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. e, 75 al. 1 LTF).
2. La défenderesse fait grief au Tribunal fédéral des brevets de n'avoir pas rendu un jugement final sur toutes les prétentions en cause; elle se dit surprise par ce procédé que le tribunal n'a annoncé ni par une décision ou ordonnance d'instruction qu'il eût dû fonder sur l'art. 125 CPC, ni dans la citation aux débats principaux, ni, semble-t-il, lors de l'audience consacrée à ces débats. La défenderesse se plaint de violation de cette disposition et de l'art. 133 let. e CPC, selon lequel une citation indique l'acte de procédure pour lequel le destinataire doit comparaître.
L'art. 125 let. a CPC habilite le tribunal ou le juge instructeur à limiter la procédure à des questions ou à des conclusions déterminées, cela notamment dans la perspective de régler séparément certaines des prétentions en cause, par une décision partielle, ou de régler séparément certaines questions de fait ou de droit par une décision incidente selon l'art. 237 CPC (Nina Frei, in Commentaire bernois, n° 3 ad art. 125 CPC; Julia Gschwend et Remo Bornatico, in Commentaire bâlois, nos 7 et 8 ad art. 125 CPC). Le juge instructeur a ainsi la faculté de limiter la procédure; même si les parties l'en requièrent et sous réserve d'un abus de son pouvoir d'appréciation, il n'en a aucunement l'obligation. En particulier, l'art. 125 CPC n'exclut pas que le tribunal rende une décision partielle, relative à certaines prétentions, ou incidente, relative à certaines questions de fait ou de droit, alors même que la procédure n'a pas été préalablement ni formellement limitée. L'art. 133 let. e CPC n'impose pas non plus d'annoncer l'éventualité d'une décision partielle ou incidente dans la citation aux débats.
Au regard des conclusions préalables et principales articulées par la demanderesse, la solution procédurale adoptée par les premiers juges était éminemment prévisible, de sorte que, de bonne foi, la défenderesse ne peut guère se prétendre surprise. Elle n'indique d'ailleurs pas en quoi elle aurait pu mieux sauvegarder ses intérêts, dans le procès, si l'éventualité d'une décision partielle ou incidente lui avait été annoncée par le tribunal. Dans ces conditions, le procédé qu'elle critique n'apparaît contraire ni aux dispositions qu'elle invoque, ni à la garantie d'un procès équitable conférée par l'art. 29 al. 1 Cst.
3. L'audience a été présidée par le juge Frank Schnyder alors que la citation avait annoncé la présidence du juge Dieter Brändle, Président du tribunal. Le motif de cette substitution est inconnu. La défenderesse s'en plaint mais elle ne tente pas de démontrer une violation de la loi ni une atteinte à l'équité du procès. Elle revient inutilement sur certains motifs de mettre en doute l'impartialité du juge Schnyder car les circonstances dont elle fait état lui étaient connues avant l'audience et elle avait délibérément renoncé à présenter une demande de récusation.
4. Selon l'art. 37 al. 1 à 3 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB; RS 173.41), toute expertise est rendue par écrit (al. 1) et les parties ont l'occasion de se prononcer par écrit sur l'expertise (al. 2); il est aussi prévu que si un juge ayant une formation technique dispose de connaissances spécialisées sur le fond, ses avis sont consignés au procès-verbal; les parties ont alors l'occasion de prendre position sur ce document (al. 3).
Il est constant que l'art. 37 al. 1 et 2 LTFB a été observé dans la présente affaire; la défenderesse se plaint de violation de l'art. 37 al. 3 LTFB.
Les connaissances spécialisées d'un juge sont surtout déterminantes dans les affaires où le tribunal peut renoncer à commettre un expert externe précisément en raison de ces aptitudes particulières de l'un de ses membres; les avis de ce juge doivent alors être consignés conformément à cette dernière disposition (Andri Hess-Blumer, in Patentgerichtsgesetz, Thierry Calame et al., éd., 2013, p. 577 nos 124 à 126). En l'occurrence, le dossier comprend des rapports d'expertise externes. La défenderesse ne prétend pas qu'au cours de la procédure, l'un des juges doté d'une formation technique ait soumis à ses collègues un avis spécialisé, fondé sur des connaissances particulières dans le domaine des mouvements d'horlogerie et destiné à renseigner le tribunal de la même manière qu'un rapport d'expertise externe; elle reproche donc vainement au tribunal de n'avoir pas observé la procédure prévue par l'art. 37 al. 3 LTFB.
5. En matière de brevets d'invention, la législation et la jurisprudence font référence aux connaissances et aptitudes de « l'homme du métier » sur plusieurs points déterminants dans la présente contestation. Les revendications du brevet doivent être interprétées ainsi que l'homme du métier les comprend (consid. 9 ci-dessous). Les connaissances et le discernement de l'homme du métier sont déterminants pour apprécier si l'enseignement technique revendiqué par le brevet a déjà été rendu accessible au public par des publications antérieures telles que d'autres brevets (consid. 6); ils sont également déterminants pour apprécier si cet enseignement résulte d'une activité inventive ou s'il découle au contraire d'une manière évidente de l'état de la technique (consid. 7); ils sont encore déterminants pour apprécier, s'il y a lieu, l'incidence de modifications apportées aux revendications pendant la procédure d'octroi du brevet (consid. 8).
L'homme du métier n'est pas un individu réel mais une fiction juridique. Il a reçu une formation classique dans le domaine technique en cause et il est doté de compétences et de connaissances moyennes dans ce même domaine. Il n'est pas exempt des idées habituellement préconçues dans ledit domaine. L'homme du métier est typiquement le professionnel appelé à réaliser l'objet décrit dans le brevet, ou chargé de résoudre le problème correspondant (Christoph Bertschinger, in Schweizerisches und europäisches Patentrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. 6, 2002, n° 4.98 p. 130; Fritz Blumer, ibidem, n° 14.39 p. 666; ATF 123 III 485 consid. 2b p. 491; 120 II 71 consid. 2 p. 73).
Le Tribunal fédéral des brevets retient que la défenderesse n'a pas allégué de manière suffisamment complète et détaillée, dans le procès, les connaissances à attendre de l'homme du métier; pour ce motif, il rejette deux des moyens de nullité que cette partie oppose au brevet n° CH 695 712 A5. Le tribunal ajoute que « sous réserve de conclusions différentes auxquelles aurait pu conduire une détermination adéquate de l'homme du métier et de ses connaissances », ces moyens lui « semblent » privés de fondement, ceci pour les motifs qu'il expose ensuite.
Aux termes de l'art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets; il leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter. La défenderesse reproche au Tribunal fédéral des brevets d'avoir omis en violation de cette règle de l'inviter à compléter son argumentation au sujet des connaissances de l'homme du métier. Elle soutient en outre que la notion de l'homme du métier relève du droit plutôt que du fait, et que le tribunal doit donc l'élucider d'office conformément à l'art. 57 CPC. Elle se plaint enfin d'une décision insuffisamment motivée, donc contraire au droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., en tant que le tribunal ne prend position que de manière ambiguë sur la portée des règles juridiques en cause.
La défenderesse fait valoir avec raison que le raisonnement « sous réserve de conclusions différentes auxquelles aurait pu conduire une détermination adéquate de l'homme du métier et de ses connaissances » est inadmissible. Il incombe au tribunal d'élucider la situation juridique sur la base des faits régulièrement établis dans le procès. Le tribunal doit statuer selon les règles de répartition du fardeau de la preuve lorsque des faits importants n'ont pas été régulièrement allégués puis prouvés. Il n'est pas autorisé à se prononcer sur la conséquence juridique de faits autres que ceux dûment établis et il doit s'abstenir de spéculer sur l'issue de la cause dans l'hypothèse où les parties auraient procédé différemment. Il ne peut rendre aucun jugement grevé de réserves ou fondé sur des conjectures.
Il apparaît toutefois qu'en se référant au rapport des experts Besson et Noll, l'autorité précédente a assimilé la notion de l'homme du métier sur laquelle cette étude repose de manière au moins implicite. En raison des connaissances et aptitudes personnelles de ces experts, celui-là ingénieur horloger SIA, celui-ci ingénieur-conseil en brevets, il y a lieu de présumer qu'ils se sont référés aux connaissances et aptitudes typiques d'un professionnel appelé à réaliser l'objet décrit dans le brevet ou chargé de résoudre le problème correspondant. Selon l'art. 55 al. 1 CPC, le procès civil est en principe soumis à la maxime des débats et aucune dérogation n'est prévue en matière de brevets d'invention; par conséquent, à supposer que des connaissances particulières et inhabituelles fussent nécessaires pour apprécier la validité et la portée du brevet concerné, il eût incombé aux parties de l'alléguer et de le prouver.
La défenderesse est donc fondée à critiquer la motivation du jugement qu'elle attaque; cette motivation n'en a toutefois pas influencé le résultat car l'autorité, comme on le verra, s'est en définitive dûment prononcée sur les questions de fait et de droit qui lui étaient soumises.
6. A teneur de l'art. 1er al. 1 de la loi fédérale sur les brevets d'invention (LBI; RS 232.14), les brevets sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. Selon l'art. 7 al. 1 et 2 LBI, seule l'invention qui n'est pas comprise dans l'état de la technique est réputée nouvelle (al. 1), et l'état de la technique est constitué de tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen (al. 2). Selon l'art. 26 al. 1 let. a LBI (art. 26 al. 1 ch. 1 aLBI avant le 1er juillet 2008), le juge peut être requis de constater la nullité du brevet, parmi d'autres cas, lorsque son objet n'était pas nouveau.
Selon la jurisprudence, la nouveauté d'une invention n'est détruite que lorsque toutes ses caractéristiques ont été rendues accessibles au public avant le dépôt de la demande de brevet. L'examen de la nouveauté consiste dans une comparaison individuelle entre chaque solution déjà divulguée et l'invention en cause. La nouveauté de cette invention n'est détruite que lorsqu'une antériorité en présente identiquement toutes les caractéristiques. Il est suffisant mais nécessaire que l'enseignement technique revendiqué soit déjà apporté à l'homme du métier par une solution connue (ATF 133 III 229 consid. 4.1 p. 232; 94 II 319 consid. 3 p. 323; voir aussi ATF 114 II 82 consid. 2 p. 84).
La revendication indépendante n° 1 du brevet n° CH 695 712 A5 se lit comme suit:
Mécanisme d'affichage d'un nombre avec deux chiffres séparés portés sur deux pièces différentes comportant:
- un disque formant une couronne sur laquelle est apposée une première série de chiffres et ayant une denture périphérique interne pour son entraînement;
- un mobile comportant une plaque sur laquelle est apposé une seconde série de chiffres et un organe denté de plusieurs dents, la plaque étant partiellement superposée à la couronne afin que, pour chaque position stable de la couronne et du mobile, un chiffre porté par la plaque soit située à côté d'un chiffre porté par la couronne, ces deux chiffres apparaissant côte à côte dans un ou deux guichets d'un cadran;
- ce mécanisme d'affichage étant caractérisé en ce que le mobile pivote en dehors de la couronne et en ce que la couronne comporte également une denture périphérique externe coopérant avec les dents de l'organe denté.
L'autorité précédente a notamment comparé ce brevet avec un brevet antérieur japonais n° JP 44-20619 dont la date n'est pas précisée. Elle a mentionné une traduction présente au dossier mais elle n'en a pas reproduit ni discuté la teneur. Elle a analysé deux dessins de ce document - une vue en plan et une coupe - pour parvenir à la conclusion que trois caractéristiques du brevet litigieux ne s'y retrouvent pas: 1) le disque portant une première série de chiffres est une couronne; 2) cette couronne est entraînée par une denture périphérique interne; 3) cette couronne a une denture périphérique externe coopérant avec un organe denté d'un mobile portant une seconde série de chiffres.
L'autorité précédente a expliqué pourquoi, dans la vue en plan, le dessin de la pièce circulaire portant les chiffres des unités ne peut pas être interprété comme une couronne pourvue d'une denture interne, selon l'opinion de la défenderesse, mais doit plutôt être interprété comme un disque plein sous lequel se trouve un autre disque plein, plus petit, pourvu d'une denture externe et fixé sur le même axe. Parmi d'autres éléments d'appréciation, l'autorité relève que les chiffres portés par la pièce ne se situent pas entre sa périphérie et l'hypothétique denture interne, mais empiètent sur le dessin de cette denture et sur l'espace intérieur; elle relève également qu'en raison de leur forme, les dents ne peuvent appartenir qu'à une denture externe.
Devant le Tribunal fédéral, la défenderesse ne conteste pas cette analyse du dessin, sinon en invitant la cour de céans à « l'examiner plus avant ». Elle se réfère à quelques éléments textuels qu'elle extrait d'une traduction anglaise du brevet japonais. Ces éléments ne démentent cependant pas les conclusions de l'autorité précédente; en particulier, contrairement à l'argumentation présentée, il n'en ressort pas que le disque (« wheel ») portant les chiffres des unités soit une couronne. Cette partie ne parvient donc pas à établir que la nouveauté de l'invention brevetée sous n° CH 695 712 A5 soit détruite par le brevet japonais.
7. A teneur de l'art. 1er al. 2 LBI, ce qui est certes nouveau mais découle d'une manière évidente de l'état de la technique ne constitue pas une invention brevetable. Sur la base de l'art. 26 al. 1 let. a LBI, le juge peut aussi être requis de constater la nullité du brevet obtenu en violation de cette règle.
Celle-ci exige que l'objet du brevet soit le résultat d'une activité inventive car la protection légale n'est pas accordée à ce que l'homme du métier peut logiquement développer en connaissance de l'état de la technique et par la simple mise en oeuvre de compétences moyennes; l'invention brevetable est le résultat d'une sagacité plus considérable. L'activité inventive doit être appréciée d'après ce qui était objectivement réalisable à la date déterminante. A la différence du critère relatif à la nouveauté de l'invention, l'appréciation de l'activité inventive nécessite d'appréhender l'état de la technique dans sa globalité. Tous les enseignements et toutes les antériorités accessibles au public constituent dans leur ensemble le patrimoine technique dont un homme du métier doté de capacités de combinaison normales dispose librement pour aborder le problème à résoudre. Il faut examiner si l'état de la technique a suggéré une combinaison évidente d'éléments distincts, compte tenu de leur fonction au sein de l'ensemble; il importe toutefois de ne pas considérer erronément et artificiellement, dans une approche rétrospective issue de la connaissance de la solution en cause, une combinaison comme résultant à l'évidence de l'état de la technique (ATF 138 III 111 consid. 2.1 p. 116; voir aussi ATF 120 II 312 consid. 4b p. 317).
L'autorité précédente apprécie l'activité inventive par rapport à deux brevets antérieurs nos CH 689 601 A5 de Frédéric Piguet et CH 316 461 de la société Valjoux SA. Elle motive son appréciation de manière détaillée. Elle considère que le brevet japonais n° JP 44-20619 rend accessible un enseignement essentiellement identique à celui de ce second brevet suisse; en conséquence, elle se dispense d'en discuter séparément la portée.
Devant le Tribunal fédéral, la défenderesse se borne à affirmer que le brevet japonais, « en combinaison avec les brevets nos CH 689 601 A5 et CH 316 461, enlève toute activité inventive » au brevet présentement litigieux. Elle ne se confronte pas aux considérants qui ont guidé les premiers juges. En particulier, elle ne tente pas de mettre en évidence une différence entre l'enseignement du brevet japonais et celui du brevet obtenu par Valjoux SA. Sur ce point, le recours en matière civile est irrecevable faute d'une argumentation conforme à ce qu'exige l'art. 42 al. 2 LTF (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 247).
8. Selon l'art. 26 al. 1 let. c LBI (art. 26 al. 1 ch. 3bis aLBI avant le 1er juillet 2008), le juge peut être requis de constater la nullité du brevet lorsque son objet va au delà du contenu de la demande de brevet dans la version qui a déterminé sa date de dépôt. Ce cas de nullité correspond à l'art. 123 al. 2 de la Convention sur le brevet européen révisée en 2000 (CBE 2000; RS 0.232.142.2), repris sans changement de la convention initiale de 1973 (RO 1977 p. 1711, 1755). La défenderesse s'en prévaut à l'encontre du brevet n° CH 695 712 A5.
L'art. 26 al. 1 let. c LBI se rattache à l'art. 58 al. 2 LBI. Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2008, cette disposition interdit de modifier les pièces techniques, pendant la procédure d'examen de la demande de brevet, de manière que l'objet de la demande modifiée aille au delà de leur contenu. Auparavant, selon l'art. 58 al. 2 aLBI, la date de dépôt de la demande de brevet était reportée à celle du dépôt des pièces modifiées qui, le cas échéant, en étendaient l'objet (RO 1977 p. 1997, 2007). Ce report devait toutefois s'accomplir formellement au cours de la procédure d'examen; à défaut, le brevet délivré était nul selon l'art. 26 al. 1 ch. 3bis aLBI (arrêt 4A_109/2011 du 21 juillet 2011, consid. 4.1.3, sic! 2011 p. 731).
Les pièces techniques comprennent notamment la description de l'invention et les dessins. Les dispositions précitées excluent que le requérant puisse obtenir une protection juridique pour un objet qui n'a pas été rendu accessible au public dans la demande de brevet initiale. Le requérant n'est pas autorisé à introduire des modifications ou compléments de l'invention pendant la procédure d'examen de sa demande, avec ce résultat qu'il obtiendrait une appréciation de leur nouveauté et de l'activité inventive sur la base d'un état de la technique par hypothèse dépassé, délimité à l'époque du dépôt de la demande de brevet. L'extension ainsi interdite, au delà de ce qui a été rendu accessible au public, peut consister aussi bien dans l'adjonction que dans la suppression d'informations. La modification est en revanche admise si elle a pour seul effet de préciser l'invention ou d'éliminer une contradiction. La substitution ou la suppression d'une caractéristique, dans une revendication, est admissible s'il apparaît directement et sans ambiguïté à l'homme du métier que cette caractéristique n'est pas présentée comme essentielle dans la divulgation de l'invention, qu'elle n'est pas indispensable en tant que telle à la réalisation de l'invention, eu égard au problème technique que celle-ci se propose de résoudre, et que sa suppression ou sa substitution n'impose pas de vraiment modifier en conséquence d'autres caractéristiques. Si une caractéristique est remplacée par une autre, il est indispensable que celle-ci soit couverte par les pièces techniques initiales (arrêt 4A_109/2011 déjà cité, consid. 4.3.1, avec références à la doctrine et à la jurisprudence de l'Office européen des brevets relative à l'art. 123 al. 2 CBE).
L'autorité précédente compare les libellés de la revendication n° 1 du brevet dans la demande initialement déposée le 24 septembre 2001, d'une part, et dans le brevet finalement obtenu le 31 juillet 2006 d'autre part. Elle met en évidence huit différences qu'elle analyse une à une sur la base du rapport des experts Besson et Noll; elle parvient à la conclusion que l'objet du brevet n'a pas été étendu par rapport à celui de la demande, quoique les différences soient jugées importantes, et elle rejette l'opinion divergente de l'expert Addor.
La défenderesse conteste cette appréciation en discutant le mot « denture » présent dans les deux versions; elle ne prétend cependant pas que la signification de ce mot se trouve modifiée par les changements apportés au texte.
Les experts Besson et Noll ont critiqué une modification apportée à la revendication dépendante n° 3 qui se lit comme suit dans sa version finale:
Mécanisme selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la denture périphérique interne de la couronne comporte plus de dents que la denture périphérique externe de la couronne.
Les experts ont expliqué que les caractéristiques de cette revendication sont nécessaires à la réalisation du mécanisme d'affichage visé par la revendication indépendante n° 1, et qu'elles auraient donc dû être intégrées à cette revendication indépendante; la revendication n° 3 n'est à leur avis pas conforme aux principes de la clarté et de la concision des revendications. Cette discussion n'est pas mentionnée dans la décision attaquée. La défenderesse s'en prévaut à l'appui du recours en matière civile mais elle n'expose pas en quoi l'autorité précédente a pu violer le droit en jugeant que ladite discussion n'est pas pertinente par rapport à une éventuelle extension inadmissible de l'objet du brevet. Ici également, le recours n'est pas motivé conformément à l'art. 42 al. 2 LTF.
La défenderesse souligne que selon les termes de la jurisprudence pertinente, il doit apparaître « directement et sans ambiguïté », à l'homme du métier, que la substitution ou la suppression d'une caractéristique est insignifiante du point de vue de l'objet du brevet. A son avis, la divergence d'opinions entre les experts Besson et Noll, d'une part, et l'expert Addor d'autre part suffit à révéler que la situation est ambiguë et que les modifications apportées sont donc incompatibles avec l'art. 26 al. 1 let. c LBI. On remarque d'emblée que le raisonnement ainsi développé aurait pour effet qu'un avis d'expert même déraisonnable ou non pertinent suffirait à déterminer l'issue de la contestation. Cela ne peut guère correspondre au vrai sens de cette disposition légale. Les experts Besson et Noll ont exposé que pour l'homme du métier, les caractéristiques présentes dans le libellé final de la revendication étaient aisément reconnaissables dans les pièces techniques initiales. A la différence de l'expert Addor, ils ont motivé leurs conclusions de manière parfaitement intelligible, ce qui justifie d'accorder la préférence à leur opinion.
La défenderesse ne parvient donc pas à mettre en évidence une application incorrecte de l'art. 26 al. 1 let. c LBI. L'autorité précédente a dûment rejeté l'action reconventionnelle de cette partie car ses trois moyens de nullité se révèlent privés de fondement.
9. Le brevet confère à son titulaire, en l'occurrence à la demanderesse, le droit d'exiger la cessation d'une utilisation illicite de l'invention, en particulier de l'utilisation à titre professionnel par un tiers (art. 8 al. 1 et 2 LBI), et de réclamer la réparation du dommage causé par cette utilisation illicite (art. 66 let. a, 72 et 73 al. 1 LBI). L'invention est définie par les revendications du brevet, au besoin interprétées d'après la description et les dessins (art. 51 LBI). Ces dispositions fondent l'action principale de la demanderesse, que l'autorité précédente a - en l'état - partiellement accueillie.
La défenderesse conteste que le brevet en cause appréhende les mécanismes d'affichage qu'elle produit et commercialise. Elle fait valoir que dans ses mécanismes, la couronne portant les chiffres des unités n'est pourvue que d'une dent unique à sa périphérie, pour l'entraînement du mobile portant les chiffres des dizaines, alors que dans le mécanisme couvert par le brevet n° CH 695 712 A5, la revendication n° 1 décrit une « denture » à cet emplacement et pour cette fonction. Elle soutient que ce mot désigne une pluralité de dents, soit deux dents au minimum, et que la dent unique de ses mécanismes n'est pas assimilable à une « denture » selon le libellé de la revendication. Elle reproche à l'autorité précédente d'interpréter incorrectement ce libellé, en violation de l'art. 51 LBI.
Les revendications du brevet doivent être interprétées comme l'homme du métier les comprend (ATF 132 III 83 consid. 3.4 p. 87). Les pièces techniques et, en particulier, le libellé des revendications s'adressent à l'homme du métier; l'enseignement technique doit être mis en oeuvre par lui et il faut par conséquent apprécier de son point de vue ce qui est rendu accessible par le brevet (Bertschinger, op. cit., n° 4.97 p. 130). D'après la jurisprudence que la défenderesse mentionne, la sécurité juridique exige que l'homme du métier puisse savoir à quoi s'en tenir à la seule lecture du brevet; lorsqu'un doute subsiste parce que la revendication et la description sont équivoques, c'est le titulaire qui doit en pâtir et non les tiers (ATF 85 II 131 consid. 3a p. 136).
La description et les dessins du brevet litigieux présentent un mécanisme où la couronne des unités porte trente-et-un chiffres, soit trois fois la séquence élémentaire complète de un à zéro, plus un un; ces chiffres doivent s'afficher successivement à raison d'un par jour. Cette couronne est pourvue de quatre dents à sa périphérie, disposées de manière que le mobile des dizaines, portant les quatre chiffres zéro, un, deux et trois, soit entraîné après les neuvième, dix-neuvième, vingt-neuvième et trente-et-unième jours. Pour le possesseur de la montre, il en résulte le défilement cyclique de toute la séquence numérique de un à trente-et-un, à raison d'un chiffre ou nombre par jour.
La description présente expressément cette couronne à titre d'exemple et de forme d'exécution de l'invention, destinée à l'affichage du quantième. Des formes différentes sont envisagées en ce sens que, selon la description, « le mécanisme d'affichage de la date décrit peut être utilisé pour afficher d'autres indications que la date, pour afficher toute indication à deux chiffres, par exemple l'affichage de l'heure ou des minutes, un affichage de compteur etc.; il suffit que les chiffres portés par le disque des unités et le mobile des dizaines ainsi que leur entraînement correspondent à l'affichage désiré ». A la lecture de ce texte et, en particulier, des mots « ainsi que leur entraînement », l'homme du métier comprend immédiatement et aisément que dans un mécanisme d'affichage des minutes, expressément envisagé, la couronne des unités ne portera que dix chiffres et sera pourvue d'une dent unique à sa périphérie, de manière que le mobile des dizaines soit régulièrement entraîné toutes les dix minutes. Tout aussi aisément, l'homme du métier se représentera cette couronne à dent unique dans toutes les applications où les chiffres ou autres signes à afficher se succèdent cycliquement par séquences entières. Parce que la dent unique produit exactement, ici, l'effet attendu de la « denture », l'homme du métier comprend que l'invention peut être exécutée aussi avec une seule dent et que la denture peut donc ne consister que dans une dent unique. A ce sujet, l'avis des experts Besson et Noll convainc entièrement, de sorte que l'autorité précédente s'y est valablement référée.
La défenderesse fait état d'un dictionnaire d'horlogerie où la denture est définie comme « l'ensemble des dents d'un organe denté ». Intrinsèquement, cette définition ne paraît pas imposer de manière catégorique ni indiscutable que la denture soit toujours une pluralité de dents. De toute manière, même s'il fallait comprendre cette définition selon cette acception qui est avancée par l'expert Addor, une signification différente, incluant la dent unique, ressortirait sans équivoque de la description de l'invention dans le fascicule du brevet n° CH 695 712 A5. Comme la défenderesse l'expose elle-même, le fascicule du brevet peut conférer un sens spécial à un terme technique, divergent du sens courant. En l'occurrence, au regard de la description précitée, la « denture » périphérique est un entraînement constitué de dents en nombre indéterminé, y compris, s'il y a lieu, une dent unique; rien ne justifie d'interpréter ce mot, dans le libellé de la revendication, en ce sens que la couverture du brevet soit restreinte aux entraînements périphériques comprenant deux dents au minimum.
Pour le surplus, la défenderesse ne conteste pas que les mécanismes d'affichage produits et commercialisés par elle correspondent en tous points aux caractéristiques de la revendication. Le moyen tiré de l'art. 51 LBI est donc lui aussi mal fondé. Cela conduit au rejet du recours en matière civile, dans la mesure où les griefs présentés sont recevables.
10. A titre de partie qui succombe, la défenderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 20'000 francs.
3. La défenderesse versera une indemnité de 22'000 fr. à la demanderesse, à titre de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal fédéral des brevets.
Lausanne, le 2 octobre 2014
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Klett
Le greffier : Thélin