BGer 2C_754/2014
 
BGer 2C_754/2014 vom 15.09.2014
2C_754/2014
{T 0/2}
 
Arrêt du 15 septembre 2014
 
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me François Chanson, avocat,
recourant,
contre
Département de la sécurité et de l'économie (DSE) du canton de Genève.
Objet
Révocation de l'autorisation d'établissement,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, du 1er juillet 2014.
 
Considérant en fait et en droit :
1. X.________ , né en 1966, est ressortissant de la République démocratique du Congo. Le 21 décembre 2000, il a épousé, à Paris, A.________, ressortissante suisse, le 26 février 2001, il est arrivé en Suisse. Dès le 9 mars 2001, il a obtenu une autorisation de séjour afin de vivre avec son épouse.
Par jugement du Tribunal de police du 27 novembre 2002, il a été condamné à une amende de 500 fr. pour opposition aux actes de l'autorité. Par ordonnance du 25 avril 2005, il a été condamné à 10 jours d'arrêt et à une amende de 500 fr., avec sursis d'un an, pour conduite sous retrait de permis.
Le 23 mars 2006, il a été mis au bénéficie d'une autorisation d'établissement. Le délai de contrôle était fixé au 25 février 2009. Le 4 septembre 2006, A.________ a informé l'Office cantonal de la population du canton de Genève que son époux avait quitté le domicile conjugal sans laisser d'adresse. Elle avait adressé le même jour une demande de séparation officielle auprès du Tribunal de première instance, qui a prononcé la séparation officielle le 19 mars 2007.
Le 2 juillet 2008, la Cour correctionnelle a condamné X.________ à une peine privative de liberté de quatre ans pour infractions à l'art. 19 ch. 1 et 2 let. a LStup.
Le 28 octobre 2009, l'Office cantonal de la population a communiqué à l'intéressé son intention de révoquer son autorisation d'établissement du fait de sa condamnation à quatre ans de peine privative de liberté. Il avait un délai pour faire valoir son droit d'être entendu.
Le 4 avril 2010, B.________, de nationalité suisse, a donné naissance, à Lausanne, à une fille, C.________, née de sa relation avec l'intéressé qui l'a reconnue le 25 janvier 2011.
Par jugement du 3 février 2012, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à sept ans de privation de liberté pour agression, contrainte, séquestration, enlèvement et infraction grave à la LStup. Sa liberté conditionnelle a été révoquée.
2. Le 27 avril 2012, le Département de la sécurité, de la police et de l'environnement, désormais le Département de la sécurité et de l'économie a révoqué l'autorisation d'établissement de X.________.
Le 19 mars 2013, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours que l'intéressé avait déposé contre la décision du 27 avril 2012.
Par acte du 23 avril 2013, ce dernier a recouru contre le jugement du 19 mars 2013 auprès de la Cour de justice du canton de Genève. Il a conclu à l'annulation du jugement. Un motif de révocation de l'autorisation d'établissement existait mais ne respectait pas le principe de proportionnalité.
3. Par arrêt du 1er juillet 2014, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours déposé par X.________. Ce dernier avait été condamné à des peines privatives de liberté de, respectivement, quatre et sept ans pour, notamment, des infractions graves à la LStup, ce qui constituait un motif de révocation de l'autorisation d'établissement. Condamné à deux reprises pour des affaires liées au trafic de drogue, il avait porté atteinte à la santé de nombreuses personnes, notamment des jeunes et des personnes socialement fragilisées. Après sa première condamnation, mû par l'appât du gain, il avait récidivé de manière encore plus grave, il avait commis, notamment, des infractions d'agressions, de séquestration et d'enlèvement alors qu'il était en liberté conditionnelle et venait d'avoir une fille. Il y avait donc un grand risque de nouvelle récidive. Il avait passé une grande partie de ces dernières années en détention. Même s'il avait occupé des postes de travail par le passé et tenté de se réinsérer par des stages, il ne pouvait pas se prévaloir d'une insertion socioprofessionnelle particulièrement réussie. Il était marié avec une Suissesse mais ne vivait plus en ménage commun depuis 2006. Il avait une fille en bas âge qu'il alléguait voir régulièrement, tout comme sa compagne, mère de l'enfant, même s'ils ne faisaient pas ménage commun. Il avait quitté à l'âge de 34 ans son pays d'origine, où il avait vécu jusque-là. Il y avait donc des racines. Même si les liens avec son enfant devaient être considérés comme effectifs et étroits et sa réintégration dans son pays d'origine comme difficile, l'intérêt public à son éloignement au vu des infractions commises et du risque de récidive prévalait sur son intérêt privé à rester en Suisse.
4. Par mémoire de recours déposé le 2 septembre 2014, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la Cour de justice du canton de Genève et de l'autoriser à séjourner de manière indéterminée en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement, subsidiairement après lui avoir adressé un avertissement, assorti d'une menace d'expulsion en cas de récidive. Il demande le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il se plaint de la violation du principe de proportionnalité.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
5. En tant qu'il porte sur la révocation de l'autorisation d'établissement, le recours ne tombe pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4). Il doit être considéré comme recours en matière de droit public.
6. La motivation présentée pour contester la révocation de l'autorisation d'établissement est manifestement infondée. Il convient donc de la rejeter sur la base d'une motivation sommaire (cf. art. 109 LTF).
6.1. Selon l'art. 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 62 let. b LEtr). Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de liberté de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement, étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380 s.). En l'espèce, les peines privatives de liberté de 4 ans et de 7 ans pour infraction à la loi sur les stupéfiants constituent un motif permettant de révoquer l'autorisation d'établissement du recourant au sens des art. 62 let. b LEtr. Les arguments du recourant s'en prennent en réalité à la pesée des intérêts privés et publics effectuée par l'instance précédente, qui viole selon lui le principe de proportionnalité. Il invoque en outre son droit au respect de la vie familiale.
6.2. Le recourant se prévaut en vain des relations étroites et effectives qu'il entretient avec sa fille mineure de nationalité suisse née le 4 avril 2010 pour invoquer le droit au maintien de son autorisation d'établissement fondé sur l'art. 8 CEDH. Comme l'a jugé à bon droit l'instance précédente, le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 147 s. et les références). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 147 s. et les références), ce qui n'est à l'évidence pas le cas du recourant qui a été condamné à deux reprises à de lourdes peines de privation de liberté.
6.3. La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf. art. 96 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.2 p.380; arrêt 2C_200/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.3).
En l'espèce, l'instance précédente a procédé à cet examen de manière circonstanciée, en prenant en considération tous les éléments requis (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381), de sorte qu'il suffit de renvoyer à l'arrêt attaqué sur ce point (art. 109 al. 3 LTF). Les critiques du recourant concernant la proportionnalité de la mesure se fondent pour le surplus sur une présentation de sa situation en Suisse tant sur le plan pénal, professionnel que social qui s'écarte de celle retenue par l'instance précédente, sans que les exigences de motivation de l'art. 97 al. 1 LTF ne soient respectées. Dans ces conditions, le recours contre la révocation de l'autorisation d'établissement ne peut qu'être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours considéré comme recours en matière de droit public dans la mesure où il est recevable en application de l'art. 109 LTF sans échange des écritures. La cause étant d'emblée manifestement dépourvue de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al .1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Département de la sécurité et de l'économie (DSE) et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 15 septembre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président :  Le Greffier :
Zünd  Dubey