BGer 5A_10/2014
 
BGer 5A_10/2014 vom 22.08.2014
{T 0/2}
5A_10/2014
 
Arrêt du 22 août 2014
 
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Escher, Herrmann, Schöbi et Bovey.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Alexandre Reil, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représenté par Me François Pidoux, avocat,
intimé.
Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 27 novembre 2013.
 
Faits :
A. Le 3 décembre 2012, B.________ ( poursuivant ) a fait notifier à A.________ (  poursuivi ) un commandement de payer la somme de 299'624 fr. avec intérêts à 10% dès le 27 novembre 2007 (contre-valeur de GBP 200'000 au cours de 1.49812), en invoquant comme titre de la créance: "  IOU Loan note du 5 juin 2008 signée tant par le débiteur que par le créancier " (poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites de la Riviera - Pays-d'Enhaut). Le poursuivi a formé opposition totale.
B. Statuant le 19 mars 2013 sur la requête formée le 29 janvier 2013 par le poursuivant, le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 299'624 fr. plus intérêts à 10% l'an dès le 27 novembre 2007. Par arrêt du 27 novembre 2013, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours du poursuivi et confirmé cette décision.
C. Par acte du 6 janvier 2014, le poursuivi exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande la réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée; subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt déféré et au renvoi de l'affaire à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'intimé propose l'irrecevabilité, subsidiairement le rejet, du recours.
D. Par ordonnance du 23 janvier 2014, le Président de la IIe Cour de droit civil a refusé l'effet suspensif au recours.
 
Considérant en droit :
1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF, en relation avec l'art. 46 al. 1 let. c LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.4) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 82 LP; ATF 134 III 115 consid. 1.1) par un tribunal supérieur ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La valeur litigieuse atteint amplement 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.3). Le poursuivi, qui a succombé devant l'autorité cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
Nonobstant le chef de conclusions principal de l'intimé - qui n'est, par ailleurs, nullement motivé sur ce point (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 ) - le présent recours est ainsi recevable à la forme.
 
Erwägung 2
2.1. L'autorité précédente est partie du principe que la cause revêt un caractère international en raison du domicile à l'étranger du poursuivant (art. 1er al. 1 let. b LDIP). Contrairement au premier juge, l'invocation du droit suisse par le poursuivant ( 
Quant au droit applicable, la cour cantonale a considéré qu'il incombe à la partie qui s'en prévaut " d'établir le contenu d'un droit étranger peu connu et dont l'accès aux sources n'est pas aisé ", faute que quoi, "  soit que la partie n'entreprenne pas cette preuve, soit qu'elle échoue dans celle-ci, le juge applique le droit suisse, en vertu de l'art. 16 al. 2 LDIP "; en effet, le juge de la mainlevée ne dispose ni du temps ni des moyens nécessaires pour établir d'office la législation étrangère, car il ne peut recourir aux mécanismes de la Convention européenne du 7 juin 1968 dans le domaine de l'information sur le droit étranger (RS 0.274.161) ni ordonner une expertise sur le droit étranger. En l'espèce, "  aucune des parties n'a cherché à établir le contenu du droit anglais ", que ce soit en première ou en seconde instance. Cela étant, vu les principes précités, "  découlant notamment du caractère simple et rapide de la procédure sommaire applicable ", il n'y a pas d'obligation "  de suspendre la cause en vue de faire établir le droit anglais, ni d'annuler le prononcé aux fins que le premier juge établisse le droit étranger "; aussi, le présent litige appelle-t-il l'application du droit suisse (art. 16 al. 2 LDIP).
 
Erwägung 2.2
2.2.1. Les conditions d'octroi de la mainlevée provisoire de l'opposition, qui est un pur incident de la poursuite (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références), spécialement l'exigence d'une reconnaissance de dette ainsi que les éléments d'un tel acte, ressortissent à la 
Sous réserve de l'exigibilité de la prétention de son adversaire ( cfinfra, consid. 2.4), le recourant ne conteste pas l'existence d'un engagement de nature obligatoire - à savoir un contrat de prêt de consommation (  cf. Staehelin,  ibid., nos 119 ss) -, comportant sa signature, par lequel il a promis de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée (  cf. ATF 139 III 297 consid. 2.3.1).
2.2.2. L'intimé conteste l'application du droit anglais; en bref, il expose que la reconnaissance de dette a été souscrite à "X.________" et qu'elle ne mentionne pas le domicile du prêteur, qui est au surplus de " 
Ce moyen - que la partie intimée est admise à soulever ( cf. ATF 134 III 332 consid. 2.3; 136 III 502 consid. 6.2; 137 I 257 consid. 5.4) - doit être écarté. D'une part, l'intéressé ne réfute pas les motifs de l'autorité précédente (art. 42 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.1), de sorte que son argumentation est irrecevable (ATF 140 III 86 consid. 2). D'autre part, en matière contractuelle - sauf volonté contraire des contractants (art. 116 al. 1 LDIP), qui n'est pas démontrée en l'espèce -, le critère de rattachement pertinent n'est pas le lieu de la conclusion du contrat, mais, en principe, la résidence habituelle de la partie qui doit fournir la prestation caractéristique (art. 117 al. 2 LDIP; Bonomi,  in : Commentaire romand, Loi sur le droit international privé - Convention de Lugano, 2011, n° 4 ad art. 117 LDIP), en l'occurrence celle du prêteur (art. 117 al. 3 let. b LDIP; ATF 128 III 295 consid. 2a; Bonomi,  ibid., n° 34 et les références;  cf. déjà avant l'entrée en vigueur de la LDIP: ATF 78 II 190 consid. 1). La nationalité de celui-ci n'est pas davantage décisive.
2.3. Aux termes de l'art. 16 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office; à cet effet, la collaboration des parties peut être requise; en matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (al. 1). Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (al. 2).
L'application de la disposition précitée aux litiges soumis à la procédure sommaire (art. 248 ss CPC), en particulier aux mesures provisionnelles (art. 261 ss CPC), fait l'objet de controverses ( cf. notamment: Knoepfler et al., Droit international privé suisse, 3e éd., 2005, n° 468; Mächler-Erne/Wolf-Mettier,  in : Basler Kommentar, IPRG, 3e éd., 2013, nos 16 et 20 ad art. 16 LDIP). En matière de séquestre (art. 271 ss LP), à savoir dans un domaine où le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé de la créance alléguée (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1), le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'est pas arbitraire (art. 9 Cst.), vu l'urgence qu'une telle mesure implique (ATF 107 III 29 consid. 3), "  de renoncer à établir le contenu du droit étranger et d'appliquer directement le droit suisse " (arrêt 5A_60/2013 du 27 mai 2013 consid. 3.2.1.2). Pour la mainlevée d'opposition, une ancienne jurisprudence vaudoise affirme que, lorsque le droit étranger est applicable, le juge peut " exiger des parties qu'elles établissent l'existence des règles légales invoquées et, à ce défaut, s'en tenir au droit suisse " (arrêt du 12 janvier 1937, cité  in : Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 1939, § 151).
2.4. L'opinion de la juridiction précédente d'après laquelle le juge de la mainlevée, qui statue en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), n'a pas l'obligation de rechercher d'office le contenu du droit étranger - en d'autres termes l'inapplication de l'art. 16 al. 1, 1 ère 
Toutefois, s'il n'incombe pas au juge de la mainlevée de constater de son propre chef le contenu du droit étranger, cela ne dispense pas pour autant le poursuivant d'établir ce droit, dans la mesure où l'on peut raisonnablement l'exiger de lui (art. 16 al. 1,3 ème  phrase, LP;  cf. pour le séquestre: arrêt 5P.422/1999 du 13 mars 2000 consid. 3b; Breitschmid, Übersicht zur Arrestbewilligungspraxis nach revidiertem SchKG,  in : AJP 1999 p. 1009 ch. 1.3 let. b; Meier-Dieterle, Formelles Arrestrecht - eine Checkliste,  in : AJP 2002 p. 1227 ch. 9), même sans y avoir été invité par le juge (CEF/TI, arrêt du 24 février 2000, Rep. 133/2000 p. 230). De manière générale, le juge ne peut d'ailleurs s'en remettre au bon vouloir des parties de prouver ou non le contenu du droit étranger et, si elles ne le font pas, se référer au droit suisse (ATF 121 III 436 consid. 5a, qui s'appuie sur le Message du Conseil fédéral: FF 1983 I 302).
En l'occurrence, on ne saurait soutenir que le poursuivant a entrepris des " efforts " pour établir le contenu du droit anglais, lesquels n'ont pas été couronnés de succès, justifiant dès lors l'application du droit suisse (art. 16 al. 2 LDIP). Au contraire, il ressort de l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF; cf. ATF 140 III 16 consid. 1.3.1), complété par la requête de mainlevée provisoire (art. 105 al. 2 LTF), qu'il n'a pas voué la moindre attention au droit applicable, alors qu'une telle problématique se posait inévitablement vu son domicile à l'étranger (ATF 131 III 76 consid. 2.3; 137 III 481 consid. 2.1) - cet élément étant renforcé par la langue de la reconnaissance de dette (  i.e. anglais) et la monnaie stipulée (  i.e. livres sterling) -, et s'est prévalu du délai de dénonciation de "  l'art. 318[CO]", sans expliquer en quoi le droit suisse aurait vocation à s'appliquer. Le seul point litigieux ici étant l' exigibilité de la créance - condition dont le poursuivant doit démontrer la réalisation (Vock,  ibid., n° 16; Staehelin,  ibid., n° 79, avec les arrêts cités) -, il appartenait à l'intimé d'établir le contenu du droit anglais à cet égard; pareille incombance n'était pas insupportable (  cf. pour le séquestre: Meier-Dieterle,  loccit.;  cf. pour les mesures provisionnelles en général: Mächler-Erne/Wolf-Mettier,  ibid., n° 20; Kren Kostkiewicz, Vorsorgliche Massnahme im schweizerischen IPRG: direkte Zuständigkeit, anwendbares Recht sowie Anerkennung und Vollstreckung,  in : Mél. Schüpbach, 2000, p. 300-301; Schwander, note  in : RSDIE 1991 p. 281 ch. 2), puisqu'il est domicilié en Angleterre et, dès lors, se trouve le mieux placé pour apporter tous les éléments nécessaires. En définitive, faute d'être documentée quant à l'exigibilité de la créance, la requête de mainlevée doit être rejetée (  cf. OGer/SO, arrêt du 8 janvier 1996, BlSchK 1999 p. 30 ss).
2.5. De jurisprudence constante, le prononcé qui rejette une requête de mainlevée n'a pas l'autorité de la chose jugée quant à l'existence de la prétention litigieuse (ATF 136 III 583 consid. 2.3) et, partant, n'empêche pas le poursuivant de requérir derechef la mainlevée, y compris dans la même poursuite (arrêt 5A_696/2012 du 23 janvier 2013 consid. 4.1.2, avec les citations), en produisant les documents idoines (dispositions légales, pratique des tribunaux, avis de droit, etc.).
3. En conclusion, le présent recours est admis et l'arrêt attaqué réformé en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée. Les frais et dépens de la procédure fédérale incombent à l'intimé (art. 66 al. 1; art. 68 al. 1 et 2 LTF); la cause est renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle statue sur les frais et dépens des instances cantonales (art. 67 LTF; Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, nos 9 et 11 ad art. 67).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que la requête de mainlevée formée par l'intimé dans la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites de la Riviera - Pays-d'Enhaut est rejetée.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3. Une indemnité de 7'000 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimé.
4. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales.
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 22 août 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
Le Greffier : Braconi