BGer 1C_332/2014
 
BGer 1C_332/2014 vom 05.08.2014
{T 0/2}
1C_332/2014
Ordonnance du 5 août 2014
 
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Juge présidant.
Greffière : Mme Sidi-Ali.
Participants à la procédure
A.________ SA, représentée par Me Maxime Morard, avocat,
recourante,
contre
Préfet du district de la Gruyère, Le Château, case postale 192, 1630 Bulle,
Commune de Haut-Intyamon, rue du Moléson 19, 1669 Albeuve.
Objet
retrait du permis d'occuper, mesures provisionnelles,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour administrative, du 20 mai 2014.
 
Vu :
la décision du 28 février 2014 du Préfet du district de la Gruyère, retirant à A.________ S.A., le permis, accordé par voie de mesures provisionnelles, d'occuper le bâtiment sis sur l'article 675 de la Commune de Haut-Intyamon nouvellement affecté en établissement parahôtelier, en raison de graves manquements dans les mesures de sécurité incendie,
l'arrêt rendu le 20 mai 2014 par la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, confirmant cette décision,
le recours en matière de droit public formé le 27 juin 2014 par A.________ S.A., contre l'arrêt cantonal,
l'ordonnance présidentielle du 4 juillet 2014 qui rejette la requête d'effet suspensif déposée par la recourante,
les déterminations du Tribunal cantonal, du Préfet de la Gruyère et de la Commune de Haut-Intyamon qui concluent au rejet du recours,
la prolongation, accordée à la recourante au 30 juillet 2014, du délai qui lui avait initialement été imparti au 10 juillet 2014 pour verser l'avance de frais,
la lettre du 30 juillet 2014 par laquelle la recourante déclare retirer son recours;
 
considérant :
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF (cf. ordonnance 9C_112/2009 du 6 juillet 2010),
qu'il n'existe aucun motif de déroger à cette règle en l'occurrence,
qu'au regard des actes d'instruction effectués, des frais judiciaires réduits seront mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 2 et 5 LTF), qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 68 al. 3 LTF);
 
par ces motifs, le Juge présidant ordonne :
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, au Préfet du district de la Gruyère, à la Commune de Haut-Intyamon et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour administrative.
Lausanne, le 5 août 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant :  La Greffière :
Merkli  Sidi-Ali