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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
6B_1062/2013
Arrêt du 23 mai 2014
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffier: M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Agrippino Renda, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République
et canton de Genève,
intimé.
Objet
Prétentions d'indemnisation, arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale de recours, du 3 octobre 2013.
Faits:
A.
Dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre deux tiers, la police genevoise a procédé, le 30 octobre 2008, à une visite domiciliaire chez X.________. Selon l'inventaire, une enveloppe jaune contenant 9043 fr. 60, une montre Panerai « Luminor GMT Automatic », une montre Baume & Mercier, un briquet Dupont ainsi qu'un appareil de défense Taser et un porte-clés ont été saisis. Par courrier du 4 février 2009, resté sans réponse, X.________ s'est enquis auprès du Procureur général des objets confisqués. Par jugement du 11 février 2009, le Tribunal de police du canton de Genève, statuant sur l'action pénale dirigée contre les deux tiers, a ordonné la restitution à X.________ de ses clés ainsi que la confiscation et la destruction du Taser. La somme de 9043 fr. 60 a été confisquée et dévolue à l'Etat. Ce jugement n'a pas été notifié à l'intéressé. Le 24 avril 2009, celui-ci a derechef écrit au Parquet du Procureur général pour obtenir les renseignements précités. Une copie du jugement rendu lui a été remise. Par requête du 29 septembre 2010 au Tribunal d'application des peines et mesures du canton de Genève (TAPEM), X.________ a conclu à la restitution de la somme de 9043 fr. 60, plus intérêts à 5% l'an à compter du 30 octobre 2008, et de tous les objets et effets personnels saisis à cette date ainsi qu'au versement d'une indemnité équitable valant participation à ses honoraires d'avocat. Par la suite, il a précisé ses prétentions en ce sens qu'il réclamait 9043 fr. 60 et, à défaut de restitution des objets saisis, 12'600 fr. (montre Panerai), 5300 fr. (montre Baume & Mercier), 540 fr. (briquet Dupont), le tout plus intérêts à 5% l'an dès le 30 octobre 2008, ainsi que 23'868 fr. au titre des frais et honoraires de son conseil pour l'activité déployée du 16 février 2010 au 10 juin 2013. Par jugement du 25 juillet 2013, le TAPEM a prononcé que la somme de 9043 fr. 60 devait être restituée à X.________. Il a accordé à ce dernier une indemnité compensatoire de 1900 fr. pour la montre Baume & Mercier, 540 fr. pour le briquet Dupont ainsi que la somme de 5700 fr. (15 heures d'activité à 380 fr.) pour les honoraires de son avocat, à laquelle s'ajoutaient 250 fr. pour les frais. En revanche, le TAPEM a refusé toute indemnité pour la montre Panerai parce qu'il s'agissait d'une contrefaçon et que X.________ n'avait pas établi le contraire.
B.
Par arrêt du 3 octobre 2013, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a débouté X.________ et mis les frais de deuxième instance, par 1605 fr., à sa charge.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit ordonné à l'Etat de Genève de lui restituer les objets saisis, respectivement à ce que ce dernier soit condamné à lui verser 12'600 fr. (montre Panerai) et 5300 fr. (montre Baume & Mercier), le tout plus intérêts à 5% l'an dès le 30 octobre 2008, à titre d'indemnité compensatoire ainsi que 23'868 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 10 juin 2013, à titre de réparation de son préjudice matériel relatif à ses frais d'avocat. Subsidiairement, il demande que la décision entreprise soit annulée et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
Considérant en droit:
1.
Les prétentions en indemnisation déduites du droit de la procédure pénale sont indissociables de celle-ci et relèvent du recours en matière pénale (cf. ATF 139 IV 206 consid. 1 p. 208). Il n'y a pas lieu d'appréhender différemment la situation dans laquelle ces prétentions ne sont pas élevées par le prévenu mais par un tiers objet d'une mesure de sûreté, telle, en l'espèce, la saisie d'objets et valeurs. Dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF), rendu par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), le recours est en principe recevable.
2.
La présente procédure concerne, tout d'abord, les prétentions d'une personne pour le dommage qu'elle prétend avoir subi à raison d'une procédure pénale à laquelle elle n'était pas partie, en relation avec la saisie de divers objets et valeurs. La demande en indemnisation a été déposée le 29 septembre 2010 et était pendante à l'entrée en vigueur du CPP, le 1 er janvier 2011. Ces prétentions du recourant ne sont pas régies par ce code, mais par le droit cantonal de procédure pénale (ancien art. 379 CPP/GE), comme l'a retenu à juste titre la cour cantonale (arrêt 6B_618/2011 du 22 mars 2012 consid. 1). La violation du droit cantonal de niveau infra-constitutionnel - ce qui inclut les règles de droit fédéral appliquées à titre de droit cantonal supplétif (ATF 126 III 370 consid. 5 p. 371 s.) - ne constitue pas un motif de recours (cf. art. 95 LTF). Le Tribunal fédéral ne peut en examiner l'application que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.), respectivement de la violation d'autres normes de rang constitutionnel ou conventionnel, pour autant que de telles critiques formulées par le recourant répondent aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. Cela suppose, tout au moins, un exposé succinct du contenu de ces droits et que le recourant expose en quoi consiste la violation (cf. ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351; voir également ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). On peut renvoyer, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (voir par ex.: ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 et les références). En bref, pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat.
3.
S'agissant des objets saisis, seule demeure litigieuse devant la cour de céans l'indemnisation afférente aux deux montres (Panerai et Baume & Mercier), soit le refus de toute indemnité pour la première et, pour la seconde, la différence entre la somme prétendue par le recourant (5300 fr.) et celle accordée par la cour cantonale (1900 fr.).
3.1. La cour cantonale a jugé que l'ancien art. 379 CPP/GE, qui réglait l'indemnisation des dommages subis en raison d'une procédure pénale, ne fondait pas une prétention à une réparation complète du préjudice subi, mais le droit à une indemnisation équitable dont l'évaluation appartenait au juge, qui disposait, dans cet exercice, d'un large pouvoir d'appréciation. Il ne s'agissait ni d'un « secours gracieux », ni d'une pleine réparation, mais d'une indemnité sui generis, dont ni le refus ni l'octroi ne s'opposaient, par ailleurs, à la réclamation ultérieure d'une indemnité intégrale à raison des actes illicites de l'Etat devant la juridiction ordinairement compétente pour connaître de telles prétentions.
Soulignant longuement le caractère illicite des actes qu'il reproche à l'Etat de Genève, le recourant soutient que le refus de toute indemnité pour la montre Panerai serait insoutenable et violerait grossièrement les art. 8 CC, 41 CO et 9 Cst. féd. En bref, il reproche aux autorités cantonales d'avoir retenu que cet objet était faux, à charge pour lui de démontrer le contraire, alors même que la montre a été détruite en l'absence de toute décision judiciaire et de toute expertise statuant sur son caractère authentique ou non, ce qui l'aurait privé de toute possibilité de démontrer l'authenticité de l'objet.
3.2. Le recourant ne tente pas de démontrer que la cour cantonale aurait interprété arbitrairement l'art. 379 aCPP/GE en tant que cette norme fonde, selon elle, une prétention indépendante de celle déduite de l'invocation d'un acte illicite, laquelle peut toujours faire l'objet d'une action devant l'autorité judiciaire compétente. Il s'ensuit qu'en invoquant, de manière générale, la violation de l'art. 41 CO et en insistant sur le caractère illicite des comportements qu'il reproche à l'Etat de Genève, il ne soulève aucune motivation pertinente par rapport à l'argumentation de la cour cantonale. Le recourant n'expose pas non plus en quoi l'art. 8 CC trouverait application en tant que règle de droit fédéral dans le présent litige, qui est soumis au droit cantonal de procédure, lequel fonde le droit à l'indemnisation. On peut, tout au plus, comprendre de ses développements qu'il soutient que les autorités cantonales auraient arbitrairement fait peser sur lui le fardeau de la preuve de l'authenticité de la montre, en tant que ce caractère en détermine la valeur, alors même que l'Etat de Genève l'aurait, par la destruction illicite de l'objet, empêché d'apporter cette preuve, par expertise notamment.
3.3. Aux termes de l'art. 8 CC, tel qu'il est interprété lorsque la prétention est fondée sur le droit fédéral, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette disposition réglemente non seulement la répartition du fardeau de la preuve mais aussi les conséquences de l'absence de preuve (ATF 114 II 289 consid. 2a p. 290). Le juge enfreint en particulier l'art. 8 CC s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par l'autre, ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit (ATF 130 III 591 consid. 5.4 p. 601 s.). En revanche, l'art. 8 CC ne régit pas l'appréciation des preuves, de sorte qu'il ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées (ATF 127 III 519 consid. 2a p. 521 s.), ni ne dicte au juge comment forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d p. 25).
3.4. En l'espèce, il incombe au recourant d'établir l'ampleur de son préjudice, soit la valeur de l'objet dont il a été privé. Le recourant entend démontrer que cette valeur s'élèverait à quelque 12'000 fr., ce qui s'entendrait, selon les pièces produites, d'une montre « Panerai Luminor 1950 8 days GMT » authentique. L'authenticité de l'objet constituant une caractéristique intrinsèque de celui-ci, qui ne peut être que donnée ou non, le caractère non authentique ne constitue pas un fait distinct dont le fardeau de la preuve pourrait être mis, simultanément à la charge de l'Etat de Genève, mais une simple contestation par ce dernier de l'allégation dont la preuve incombe au recourant (v. déjà: ATF 86 II 51 consid. 3b p. 55; DENIS PIOTET, in Commentaire romand, CC I, 2010, art. 8 CC n° 38). Conforme aux principes régissant l'application du droit fédéral, la décision entreprise ne procède, dès lors, pas d'une application arbitraire de la même norme à titre de droit cantonal supplétif.
3.5. En soi, le comportement de l'auteur du dommage, notamment lorsqu'il viole ses obligations ou incombances en matière de conservation des preuves, peut conduire à lui opposer l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) voire, selon une partie de la doctrine, à un renversement du fardeau de la preuve, lorsqu'il entend se prévaloir de l'absence de preuve du dommage ou de son ampleur ( DENIS PIOTET, op. cit., art. 8 CC, n° 55 et les auteurs cités).
En l'espèce, un tel abus de droit ne saurait cependant être reproché aux autorités cantonales du seul fait qu'elles ont considéré que le recourant n'avait pas établi son dommage quand bien même la destruction de la montre est imputable aux services de l'Etat. En effet, l'expertise de l'objet est certes un moyen d'en établir l'authenticité, mais il n'est pas le seul. La cour cantonale a ainsi retenu que le recourant n'avait communiqué aucun numéro de référence ou de série et qu'il n'avait pas fourni non plus d'indication quant à la personne qui la lui avait offerte. On pouvait, en effet, attendre du recourant, qui allègue que la montre valait quelque 12'000 francs et qu'il en prenait le plus grand soin, qu'il en démontre plus précisément l'origine, respectivement qu'il soit en mesure de fournir des indications plus précises sur l'objet, qu'il fournisse, cas échéant, le certificat d'authenticité qui est, selon l'expérience générale, délivré avec une montre de prix et remis au destinataire même lorsqu'elle est offerte en cadeau. Il s'ensuit que la destruction de la montre ne privait pas par elle-même le recourant de toute possibilité d'en établir l'authenticité. Par ailleurs, les autorités cantonales ne se sont pas limitées à relever l'insuffisance des preuves apportées par le recourant. Elles ont, au contraire, mis en évidence que le dossier de la cause comportait différents indices soutenant plutôt l'hypothèse de la contrefaçon. Elles ont ainsi souligné que le procès-verbal de saisie de la montre Panerai, contrairement à celui de la montre Baume & Mercier (et à celui du briquet Dupont), ne comportait aucun numéro de série ou de référence. Il n'était, en tout cas, pas insoutenable d'en conclure qu'un tel numéro ne figurait pas sur le boîtier, ce qui ne plaide pas en faveur de l'authenticité de celle-ci. De surcroît, il ressort de l'instruction à laquelle a procédé la cour cantonale qu'avant qu'il soit procédé à la vente d'une montre saisie dans le cadre d'une procédure pénale, le Service cantonal des objets trouvés (SCOT), agissant sur délégation du Service des pièces à conviction (SPEC), présente tous les objets à un revendeur officiel de la marque ou à la manufacture. Il s'ensuit que le fait que la montre Panerai a été détruite, cependant que les autres objets, dûment identifiés et authentifiés, ont été vendus, constitue également un indice de son caractère non authentique. L'ensemble de ces éléments permettait ainsi, sans arbitraire, de juger qu'il n'était pas abusif d'exiger du recourant qu'il établisse l'authenticité - dûment contestée - de la montre, même si la destruction de celle-ci pouvait être imputée au canton de Genève. En tant qu'elle aboutit, dans son résultat tout au moins, à la solution prônée par une partie de la doctrine relative à l'art. 8 CC, la décision entreprise ne procède pas d'une application arbitraire des principes déduits, en droit fédéral, des art. 2 al. 2 et 8 CC. Le grief est infondé sous cet angle également.
3.6. Quant à la montre Baume & Mercier, les autorités cantonales ont alloué au recourant la somme de 1900 fr. correspondant à la valeur marchande de l'objet saisi, selon l'attestation produite par le recourant. Ce dernier se borne à réclamer la valeur de remplacement à neuf (5300 fr., selon la même pièce) en relevant que l'indemnité pour le briquet a été fixée de cette manière et qu'il serait privé de la possibilité d'acquérir une montre identique. Ce faisant, il n'expose d'aucune manière en quoi il serait insoutenable de considérer que la somme allouée constitue une « juste indemnité » dans les limites fixées par le droit cantonal, rappelées ci-dessus (v. supra consid. 3.1). Faute de toute motivation topique, le grief est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).
4.
La cour cantonale a ensuite jugé la question des frais d'avocat, soit des dépens, soumise au droit fédéral. Le recourant ne critique pas cette approche et ne tente pas, en particulier, de démontrer qu'elle lui serait moins favorable que l'application de l'ancien droit cantonal. Il n'y a pas lieu de réexaminer cette question de droit transitoire (cf. arrêts 6B_148/2013 du 1 er octobre 2013 consid. 8.1; 6B_668/2012 du 11 avril 2013 consid. 2.4.1 et 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.2). Ni le principe de cette indemnité, ni la nécessité de l'assistance d'un conseil, ni le tarif horaire (380 fr.) ne sont litigieux, seule doit être examinée la question de l'ampleur de l'activité à défrayer. Cette question relève du droit fédéral que le Tribunal fédéral examine librement (art. 106 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral fait cependant preuve d'une certaine retenue face à l'appréciation des autorités cantonales dans cet exercice (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.6).
4.1. Le recourant prétend à la prise en considération de 57 heures et 50 minutes d'activité sur la période du 16 février 2010 au 10 juin 2013. L'autorité de première instance a retenu 15 heures. La cour cantonale a jugé que cette dernière appréciation n'était pas abusive, en soulignant que si le recourant avait introduit sa demande le 29 septembre 2010, il ne s'était manifesté devant cette juridiction qu'au mois de mars 2012, demeurant ainsi inactif 18 mois durant. Par ailleurs, les 26 heures pour la rédaction d'écritures et 10 heures pour la lecture d'un dossier peu volumineux apparaissaient manifestement excessives au vu de la complexité très relative de la cause et des questions juridiques s'y rapportant.
Le recourant objecte, en substance, que la procédure a duré plus de 3 ans, que l'activité de son conseil comprenait notamment 7 heures de conférences avec le client, les lectures, les études, les consultations du dossier, la rédaction des actes, les vacations et les audiences (44 heures), ainsi que les téléphones (4 heures) et les courriers (2h30). Son conseil ne serait pas demeuré inactif durant 18 mois mais aurait déployé une activité de suivi extra-judiciaire (report dans l'agenda de l'étude, vérifications, recherches, etc.) et d'entretiens téléphoniques avec les autorités judiciaires compétentes. La cour cantonale aurait aussi occulté que le tarif horaire de 380 fr. était loin des maxima autorisés à Genève. Le recourant aurait dû interpeller à plusieurs reprises les autorités compétentes sans jamais obtenir de réponse satisfaisante et l'on ne pouvait exiger de lui qu'il réduise son dommage.
4.2. Le tarif horaire réclamé n'étant pas litigieux, on ne perçoit pas concrètement ce que le recourant entend déduire en sa faveur du fait que son conseil n'a pas appliqué les tarifs maximaux que peuvent atteindre les honoraires d'avocat à Genève, qui doivent être justifiés par la complexité et l'importance de l'affaire, la responsabilité assumée par l'avocat, le résultat obtenu et la situation de son client (art. 34 de la Loi genevoise sur la profession d'avocat du 26 avril 2002; RS/GE E 6/10). En soulignant la durée de la procédure ainsi que la répartition des heures facturées entre les diverses activités (conférences; téléphones; écritures; recherches, etc.), le recourant ne démontre, par ailleurs, pas en quoi la cour cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation. S'agissant, en particulier, des écritures, on peut souligner que la demande formée le 29 septembre 2010 comptait, en tout et pour tout 5 pages et 5 annexes. Dans la suite, on compte une lettre du 7 mars 2012, par laquelle le conseil du recourant demandait au Tribunal de police des nouvelles de la procédure, un courrier du 15 novembre 2012, par lequel il requérait diverses informations et sollicitait un délai supplémentaire pour compléter ses observations ainsi qu'un courrier du jour suivant. Le conseil du recourant y produisait l'attestation relative à la montre Baume & Mercier et persistait à requérir l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter ses observations. Une très brève télécopie du 23 janvier 2013 porte requête de prolongation d'un délai. Le 28 février 2013, le conseil du recourant a déposé une écriture portant augmentation de ses conclusions (5 pages; 6 annexes). Le 6 mai 2013, il a produit une note d'honoraires actualisée. Le 10 juin 2013, il a encore complété ses écritures, augmenté ses conclusions et requis l'audition de deux témoins (3 pages; 4 annexes). Cela étant, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir jugé que la complexité de la cause ne justifiait pas 26 heures pour la rédaction des écritures (quelque 15 pages au total sans développements juridiques complexes) et que le dossier, peu volumineux, ne nécessitait pas 10 heures pour sa seule lecture. Pour le surplus, en se bornant à alléguer des reports dans l'agenda de l'étude ainsi que des vérifications et recherches, sans autre précision, durant la période s'étalant de septembre 2010 à mars 2012, le recourant ne démontre pas que cette part de l'activité de son conseil durant cette période aurait excédé quelques heures. Dans ces conditions, l'appréciation de la cour cantonale, selon laquelle l'ensemble de ces activités ne permettait pas de justifier plus de 15 heures de travail, n'apparaît pas critiquable.
5.
Le recourant conteste encore les frais mis à sa charge par la cour cantonale (1605 fr. dont 1500 fr. d'émolument). Selon lui, ces frais auraient dû demeurer à la charge de l'Etat compte tenu de la responsabilité de celui-ci. Leur montant serait, par ailleurs, excessif et arbitraire au regard de la pratique ordinaire de la cour cantonale. Le recourant souligne dans ce contexte que, conformément à l'art. 13 let. c du Règlement genevois fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; RS/GE E 4 10.03), l'émolument minimal est de 100 francs. Selon lui, la complexité toute relative de la cause et des questions juridiques s'y rapportant ne justifierait pas l'émolument fixé. Enfin, aucune disposition légale ne prévoyant un barème détaillé, le montant de 1605 fr. serait totalement infondé.
5.1. Le recourant a entièrement succombé dans ses conclusions devant la cour cantonale. La mise à sa charge des frais de cette procédure n'est pas critiquable dans son principe (art. 428 al. 1 CPP).
5.2. L'art. 13 let. c RTFMP/GE prévoit un émolument de 100 à 20'000 fr. pour les « autres décisions indépendantes » rendues par la Chambre pénale de recours. Le recourant ne démontre pas, sous l'angle de l'arbitraire, que cette position du tarif ne serait pas applicable. En fixant un émolument d'un montant (1500 fr.) se trouvant dans les premiers échelons du tarif (100 à 20'000 fr.), il n'apparaît pas d'emblée que la cour cantonale aurait pris en considération, de manière insoutenable, la difficulté (même très relative) de la cause et des questions juridiques s'y rapportant.
Pour le surplus, en se bornant à objecter qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit un barème détaillé, avec la mention des émoluments de procédure à fixer en fonction de la nature de la cause, l'argumentation du recourant, qui ne cite pas les normes constitutionnelles pertinentes et n'en expose pas le contenu, n'aborde, de manière suffisamment précise, aucune des questions pertinentes pour un examen (concret) sous l'angle de la légalité de la règle tarifaire appliquée. On ne discerne pas, en particulier, les linéaments d'un argumentaire relatif aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence, qui conditionnent les exigences formelles relatives à la base légale d'un émolument judiciaire (v. ATF 120 Ia 171). Quant à l'affirmation d'une pratique selon laquelle la cour cantonale fixerait à quelque 500 ou 800 fr. les frais dans des cas comparables, elle n'est étayée d'aucun exemple concret et ne permet pas non plus d'examiner la cause sous l'angle de l'égalité de traitement. Ces développements ne répondent pas aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. Il n'y a pas lieu de les examiner plus avant.
6.
Le recourant succombe. Il doit supporter les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 23 mai 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
Le Greffier: Vallat