Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
4A_104/2014
Arrêt du 4 mars 2014
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Klett, Présidente.
Greffier: M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________ Limited,
représentée par Me Urs Saal,
demanderesse et recourante,
contre
Y.________ SA,
représentée par Me Michel Amaudruz,
défenderesse et intimée.
Objet
procédure civile; sûretés en garantie des dépens.
recours contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2014 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Considérant:
Que X.________ Limited a ouvert action contre Y.________ SA le 15 janvier 1982 devant le Tribunal de première instance du canton de Genève;
Que la défenderesse devait être condamnée à payer près de 11 millions de francs, en capital, à titre de dommages-intérêts;
Que le tribunal s'est prononcé par un premier jugement le 10 juin 1999;
Que la Cour de justice a annulé sa décision et lui a renvoyé la cause;
Que le tribunal s'est prononcé à nouveau le 26 avril 2012;
Qu'il a rejeté l'action;
Que la demanderesse appelle de ce jugement;
Que selon ses conclusions d'appel, la défenderesse doit être condamnée à payer 1'396'089 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er août 1978;
Que la défenderesse a requis des sûretés en garantie des dépens;
Que la Cour de justice a rendu une première décision sur cette requête;
Que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours de la demanderesse, l'a annulée le 5 septembre 2013 (arrêt 4A_26/2013);
Que la Cour de justice a rendu une nouvelle décision le 10 janvier 2014;
Qu'elle a derechef accueilli la requête de sûretés et fixé leur montant à 80'000 francs;
Que la demanderesse exerce le recours en matière civile;
Qu'elle requiert le Tribunal fédéral de « renvoyer la cause à l'instance cantonale pour nouvelle décision sur le montant des sûretés à fournir »;
Qu'elle ne conteste pas le droit de l'adverse partie d'obtenir des sûretés;
Qu'elle discute seulement les critères déterminants, selon la décision attaquée, pour l'évaluation de leur montant;
Que la demanderesse n'indique pas le montant inférieur à 80'000 fr. qu'elle tiendrait pour approprié;
Qu'il lui eût incombé de prendre sur ce point des conclusions chiffrées;
Qu'à défaut, le recours est irrecevable au regard de la jurisprudence relative à l'art. 42 al. 1 LTF (ATF 134 III 235);
Que l'adverse partie n'a pas été invitée à répondre au recours;
Qu'il ne lui sera donc pas alloué de dépens;
Que la demanderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs;
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 4 mars 2014
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Klett
Le greffier: Thélin