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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
6B_140/2014
Arrêt du 26 février 2014
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 30 décembre 2013.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par jugement du 30 décembre 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable pour vices de forme, le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 octobre 2013 sur la plainte qu'il a déposée pour vol et menaces à l'encontre de plusieurs représentants de la Banque Cantonale Vaudoise. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux ainsi que celle des dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF).
En l'espèce, X.________, qui critique essentiellement l'instruction de la cause, conteste la décision de non-entrée en matière qu'il estime entachée de formalisme excessif, d'arbitraire et prononcée en violation de son droit d'être entendu. Ce faisant, il invoque le fond de l'affaire, sans pour autant démontrer en quoi le prononcé d'irrecevabilité du recours cantonal pour vices de forme violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 26 février 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Schneider
La Greffière: Gehring