BGer 1C_868/2013
 
BGer 1C_868/2013 vom 20.12.2013
{T 0/2}
1C_868/2013
 
Arrêt du 20 décembre 2013
 
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Merkli.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
Etat de Neuchâtel, Le Château, 2001 Neuchâtel 1,
agissant par le Département de la justice, de la sécurité et des finances, Service juridique, Le Château, 2001 Neuchâtel 1,
recourant,
contre
A.________, représenté par Me Pascal Moesch, avocat,
intimé,
Commission d'estimation en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique de la République et canton de Neuchâtel, Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, case postale 3173, 2000 Neuchâtel.
Objet
expropriation matérielle,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 29 octobre 2013.
 
Considérant en fait et en droit:
1. A.________ est propriétaire de la parcelle n° 1136 du cadastre de Brot-Plamboz en nature notamment de pré-champ, de tourbière et de tourbière boisée.
Le 27 juin 1990, le Grand Conseil neuchâtelois a adopté un décret concernant la protection des marais, des sites marécageux et des zones alluviales d'importance nationale. Entré en vigueur le 29 août 1990, ce décret a placé pour une période de 5 ans diverses parcelles, dont celle de A.________, en zone réservée.
Le 31 mai 1995, le Département de la gestion du territoire de la République et canton de Neuchâtel a mis à l'enquête publique le plan cantonal de protection des marais, des sites marécageux et des zones alluviales d'importance nationale, qui interdit toute exploitation industrielle de tourbe dans les hauts-marais et les sites marécageux. Par décision du 18 juin 1996, iI a levé l'opposition à ce plan formée par A.________.
Le 9 mai 2005, ce dernier a informé le Département qu'il entendait obtenir une indemnisation pour expropriation matérielle en raison de l'interdiction définitive d'exploiter la tourbe sur sa parcelle. Le 25 mai 2005, le Conseil d'Etat neuchâtelois a refusé au motif qu'il considérait la démarche de l'intéressé comme étant tardive.
Le 4 août 2005, A.________ a déposé une demande en paiement d'une indemnité pour expropriation matérielle auprès de la Commission cantonale d'estimation en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique que celle-ci a déclarée irrecevable pour cause de tardiveté à l'issue d'une décision rendue le 20 novembre 2008 et notifiée aux parties en février 2013.
Par arrêt du 29 octobre 2013, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a admis le recours formé par A.________ contre cette décision qu'elle a annulée. Elle a renvoyé la cause à la Commission d'estimation pour qu'elle entre en matière sur la demande dont elle était saisie.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'Etat de Neuchâtel demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de dire que la demande d'indemnité pour expropriation matérielle déposée le 4 août 2005 par l'intimé est irrecevable pour cause de tardiveté.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est ouverte contre l'arrêt attaqué rendu dans le cadre d'une procédure d'indemnisation pour expropriation matérielle.
Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui mettent un terme à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Il est également recevable contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
L'arrêt attaqué ne met pas fin à la procédure d'indemnisation pour expropriation matérielle qui divise l'Etat de Neuchâtel d'avec l'intimé et s'analyse comme une décision de renvoi. De telles décisions revêtent en règle générale un caractère incident et, sous réserve de celles qui tombent sous le coup des art. 92 et 93 LTF, ne sont pas susceptibles d'être déférées immédiatement auprès du Tribunal fédéral alors même qu'elles tranchent définitivement certains aspects de la contestation lorsque ceux-ci ne peuvent être considérés comme indépendants des points encore litigieux au sens de l'art. 91 let. a LTF (ATF 134 II 137 consid. 1.3.2 p. 140). Tel est le cas en l'occurrence où la cour cantonale ne s'est pas prononcée sur l'existence même du droit à une indemnité pour expropriation matérielle mais a examiné uniquement la question de savoir si le droit de demander une telle indemnité n'était pas prescrit. En statuant sur cette question, elle a rendu une décision préjudicielle dans la procédure d'indemnisation initiée par le recourant. La décision attaquée ne saurait davantage être tenue pour finale parce qu'elle ne laisserait plus aucune marge de manoeuvre à l'autorité inférieure (ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127). La cour de céans ne pourrait donc entrer en matière sur le recours que si les conditions alternatives de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF étaient réalisées, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF.
Le recourant ne prétend pas que la décision attaquée l'exposerait à un préjudice irréparable au sens où l'entend l'art. 93 al. 1 let. a LTF et la jurisprudence rendue en application de cette disposition (ATF 136 II 165 consid. 1.2 1 p. 170). Un tel préjudice n'est d'ailleurs pas d'emblée manifeste. Si l'Etat de Neuchâtel devait ne pas se satisfaire de la nouvelle décision prise par la Commission d'estimation, il serait en droit de la contester auprès du Tribunal cantonal, voire directement auprès du Tribunal fédéral si un recours cantonal devait constituer un détour inutile (cf. art. 93 al. 3 LTF; ATF 106 Ia 229 consid. 4 p. 236).
L'Etat de Neuchâtel estime en revanche que la condition posée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF serait réalisée. L'intimé requiert une indemnité de 5 millions de francs en compensation du manque à gagner prétendument subi à la suite de l'interdiction définitive d'exploiter la tourbe qui se trouverait sur son terrain et la perte de valeur de celui-ci consécutivement à son classement en zone protégée. Selon le recourant, l'examen de telles prétentions impliquerait des actes d'instruction importants, tels que l'audition de témoins ou d'experts et une visite des lieux, comme l'ont démontré d'autres procédures en matière d'expropriation matérielle.
En l'occurrence, il n'est pas établi que des témoins devront être entendus. Les principes posés à la détermination de l'indemnité pour expropriation matérielle en raison de l'interdiction d'exploiter la tourbe ont par ailleurs été définis par la jurisprudence cantonale (arrêt du Tribunal administratif neuchâtelois du 16 février 2005 in RJN 2007 p. 240, auquel se réfère le recourant), de sorte que même si une expertise devait effectivement être mise en oeuvre, rien n'indique qu'elle ne pourrait pas être rendue dans des délais raisonnables et sans frais excessifs. Cela étant, on ne saurait admettre que l'hypothèse visée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF serait réalisée.
Aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision incidente peut immédiatement être déférée au Tribunal fédéral en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF n'est réalisée.
3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable aux frais de l'Etat de Neuchâtel qui succombe et dont les intérêts pécuniaires sont en jeu (cf. arrêt 1C_120/2010 du 9 juin 2010 consid. 5 ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à la Commission d'estimation en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 20 décembre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Parmelin