BGer 1C_529/2013
 
BGer 1C_529/2013 vom 29.11.2013
{T 0/2}
1C_529/2013, 1C_530/2013, 1C_531/2013, 1C_532/2013, 1C_533/2013, 1C_534/2013, 1C_535/2013
 
Arrêt du 29 novembre 2013
 
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Eusebio.
Greffier: M. Kurz.
Participants à la procédure
Helvetia Nostra, représentée par Me Pierre Chiffelle, avocat,
recourante,
contre
A.________,
intimée,
Municipalité de Gryon, rue du Village 1, 1882 Gryon.
Objet
permis de construire, art. 75b Cst.,
recours contre les arrêts du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 22 avril 2013.
 
Faits:
A. Aux mois de mai et juillet 2012, A.________ a déposé sept demandes de permis de construire concernant des chalets sur les parcelles n° 3294, 3295, 3299, 3300, 3301, 3308 et 3309 du cadastre de la commune de Gryon. Helvetia Nostra a formé opposition à chacun de ces projets. Le 20 décembre 2012, la Municipalité de Gryon a levé les oppositions et délivré les sept permis requis. Helvetia Nostra a recouru contre ces décisions devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Celui-ci a rejeté les recours dans la mesure de leur recevabilité, par arrêts du 22 avril 2013, laissant chaque fois indécise la question de la qualité pour agir d'Helvetia Nostra et considérant en substance que les art. 75b et 197 ch. 9 Cst. n'étaient pas applicables avant le 1er janvier 2013.
B. Helvetia Nostra forme sept recours en matière de droit public contre ces arrêts; elle demande au Tribunal fédéral l'annulation de ces arrêts, et le renvoi des causes à l'autorité de dernière instance. Subsidiairement, elle conclut à la réforme des arrêts attaqués en ce sens que les autorisations de construire sont annulées.
Dans les arrêts de principe rendus le 22 mai 2013 en matière d'autorisation de construire une résidence secondaire, le Tribunal fédéral a admis la qualité pour recourir d'Helvetia Nostra (ATF 139 II 271) ainsi que l'applicabilité directe des art. 75b et 197 ch. 9 Cst. aux permis de construire délivrés après le 11 mars 2012 (ATF 139 II 243), indépendamment de la date de dépôt de la demande (ATF 139 II 263).
Après la publication de ces arrêts sur le site du Tribunal fédéral, les parties ont été invitées à se déterminer. Le Tribunal cantonal s'en remet à justice. La commune de Gryon indique que la société constructrice a été déclarée en faillite selon l'Office des poursuites du canton du Valais, de sorte que les projets devraient être considérés comme abandonnés, et les causes déclarées sans objet. Elle demande en outre que les frais et dépens soient mis à la charge de la constructrice. L'intimée n'a déposé aucune détermination.
 
Considérant en droit:
1. Les sept arrêts attaqués se rapportent à des permis de construire de même nature, délivrés par la commune à la même société. Les recours sont formés pour des motifs identiques. Il y a lieu dès lors de joindre les causes et de statuer par un seul arrêt.
2. La commune a fait savoir que l'intimée, destinataire des permis de construire, serait actuellement en faillite dans le canton du Valais. Elle en déduit toutefois à tort que les recours seraient devenus sans objet. Dans la mesure où la constructrice n'a pas déclaré retirer ses demandes de permis, ceux-ci demeurent en force, de même que les arrêts cantonaux, et il y a lieu dès lors de statuer sur les recours. Selon l'art. 207 al. 1 et 2 LP, les procès civils et administratifs auxquels le failli est partie sont suspendus, pour autant qu'ils aient une influence sur la masse en faillite. Tel n'est pas le cas des présentes contestations, qui portent sur la validité de permis de construire. Une suspension ne se justifie donc pas.
3. Les recours portent sur des autorisations de construire des résidences secondaires délivrées après l'adoption, par le peuple et les cantons, des art. 75b et 197 ch. 9 al. 2 Cst. Ces dispositions prévoient ce qui suit:
Art. 75b  Résidences secondaires 
1 Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune.
2 La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l'état détaillé de son exécution.
Art. 197  Dispositions transitoires après acceptation de la Constitution du 18 avril 1999
[...]
9. Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires) 1 Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance les dispositions d'exécution nécessaires sur la construction, la vente et l'enregistrement au registre foncier si la législation correspondante n'est pas entrée en vigueur deux ans après l'acceptation de l'art. 75b par le peuple et les cantons.
2 Les permis de construire des résidences secondaires qui auront été délivrés entre le 1er janvier de l'année qui suivra l'acceptation de l'art. 75b par le peuple et les cantons et la date d'entrée en vigueur de ses dispositions d'exécution seront nuls.
4. Dans son arrêt de principe du 22 mai 2013 (ATF 139 II 271), le Tribunal fédéral rappelle qu'Helvetia Nostra fait partie des organisations habilitées à recourir dans le domaine de la protection de la nature et du paysage au sens de l'art. 12 al. 1 let. b LPN (ch. 9 de la liste annexée ODO; RS 814.076). Le recours de ces associations n'est recevable que dans la mesure où l'objet du litige procède de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens des art. 78 Cst. et 2 LPN. L'art. 75b Cst. est une disposition directement applicable qui charge la Confédération de veiller au plafonnement des résidences secondaires à 20 %. L'objectif de cette norme est en premier lieu la protection de la nature et du paysage (même arrêt, consid. 11.2). Le Tribunal fédéral considère ainsi que le permis de construire une résidence secondaire repose sur des éléments spécialement régis par le droit fédéral et intervient donc en exécution d'une tâche de la Confédération (consid. 11.3). La qualité pour recourir doit dès lors être reconnue à Helvetia Nostra (consid. 11.4).
Le Tribunal fédéral a par ailleurs admis dans un deuxième arrêt de principe que l'art. 75b Cst. (en relation avec l'art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.) est directement applicable dès son entrée en vigueur le 11 mars 2012 (ATF 139 II 243).
En effet, l'art. 197 ch. 9 al. 2 Cst. ne précisant pas quelles communes sont visées, il ne peut être lu qu'à la lumière de l'art. 75b Cst. Dans la mesure où la disposition transitoire prévoit la nullité des permis de construire délivrés entre le 1er janvier 2013 et la date d'entrée en vigueur de la législation d'exécution, il apparaît que ces deux dispositions sont d'applicabilité directe (consid. 9.1). Le titre de l'initiative, le message du Conseil fédéral et les explications fournies avec le matériel de vote confirment cette interprétation, les discussions ayant toujours mis en avant le moratoire brutal que l'acceptation de l'initiative impliquerait (consid. 9.2). S'agissant de la période ayant couru entre l'acceptation de l'initiative populaire le 11 mars 2012 et le 1er janvier 2013, il apparaît que les champs d'application matériel et spatial de l'art. 75b Cst. sont suffisamment définis: dans la plupart des cas, la notion de résidence secondaire, qui figure dans d'autres dispositions légales, ne prête pas à confusion et, en cas de doute, il y a lieu de lui donner préventivement une interprétation large, la restriction à la garantie de la propriété n'étant que temporaire (le législateur ayant pour mandat de légiférer d'ici au 11 mars 2014); s'agissant des communes visées, le registre fédéral des bâtiments et des logements et le recensement fédéral de 2000 permettent de les déterminer, à tout le moins provisoirement (consid. 10). Selon les principes généraux du droit, la disposition constitutionnelle est applicable à toutes les autorisations de construire délivrées après son entrée en vigueur et les décisions non conformes à cette disposition sont annulables. Si, dès le 1er janvier 2013, l'art. 197 ch. 9 al. 2 Cst. aggrave l'effet juridique de la non-conformité au droit par la nullité, avant cette date, la sanction des autorisations de construire inconstitutionnelles demeure l'annulabilité (consid. 11.1-11.3). Cette solution, qui correspond aux sens et but de l'art. 75b Cst., est corroborée par les déclarations des autorités fédérales et des opposants avant la votation (consid. 11.4-11.5).
Enfin, dans un troisième arrêt rendu le 22 mai 2013 (ATF 139 II 263), le Tribunal fédéral a jugé que la date déterminante pour l'application de l'art. 75b Cst. était celle de la délivrance du permis de construire. L'autorité appliquant le droit en vigueur au jour où elle statue, la nouvelle disposition est en principe contraignante pour toute autorisation délivrée après le 11 mars 2012, quelle que soit la date à laquelle la demande a été déposée. Alors qu'un permis délivré après le 1er janvier 2013 est nul en vertu de l'art. 197 ch. 9 al. 2 Cst., un permis délivré avant cette date mais après le 11 mars 2012 est annulable. Il y a bien évidemment lieu de réserver les cas de figure particuliers de la protection de la confiance ou du déni de justice (consid. 7). Dans la mesure où la demande de permis a été déposée peu avant la date de la votation, les requérants devaient compter avec le risque que la disposition constitutionnelle soit adoptée et devienne dès lors applicable à leur projet de construction (consid. 8).
Dans les communes où le taux de 20% de résidences secondaires est déjà atteint, les permis de construire concernant ces dernières délivrés entre le 11 mars 2012 et le 31 décembre 2012 sont ainsi annulables.
5. En l'espèce, les permis de construire ont été délivrés après l'entrée en vigueur des art. 75b et 197 ch. 9 Cst. Il n'est pas contesté que les constructions prévues sont des résidences secondaires, ni que le parc des logements de la commune concernée comporte plus de 20% de résidences secondaires. Dans ces circonstances, les permis de construire doivent être annulés et les demandes de permis de construire définitivement rejetées, conformément aux principes rappelés ci-dessus.
6. Compte tenu de l'issue des causes, les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). Il y a lieu également, conformément aux art. 67 et 68 al. 5 LTF, de fixer les frais et dépens pour la procédure devant le Tribunal cantonal. La constructrice n'avait pas été appelée à procéder devant cette instance mais, compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale aurait dû statuer en sa défaveur, ce qui justifie la mise à sa charge des frais de justice ainsi que des dépens en faveur de la recourante. Au vu du grand nombre de recours similaires déposés par la recourante, il convient de réduire les dépens et de les fixer à 7'000 fr. pour l'ensemble des procédures fédérale et cantonale.
Enfin, la cause doit être renvoyée à la commune de Gryon afin qu'elle statue sur les frais des procédures communales d'autorisation de construire et d'opposition.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Les causes 1C_529, 530, 531, 532, 533, 534 et 535/2013 sont jointes.
2. Les recours sont admis. Les arrêts attaqués sont annulés, de même que les permis de construire n° 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311 et 2313 du 20 décembre 2012. Les demandes d'autorisation de construire concernant les parcelles n° 3294, 3295, 3299, 3300, 3301, 3308 et 3309 de la commune de Gryon sont rejetées.
3. Les frais judiciaires de la procédure fédérale, arrêtés à 1'000 fr., de même que les frais des sept arrêts cantonaux, soit 1'000 fr. pour chaque arrêt, sont mis à la charge de l'intimée A.________.
4. Une indemnité de dépens de 7'000 fr. est allouée à la recourante pour les procédures fédérale et cantonale, à la charge de l'intimée A.________.
5. La cause est renvoyée à la commune de Gryon pour nouvelle décision sur les frais des procédures d'autorisation de construire et d'opposition.
6. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Municipalité de Gryon et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 29 novembre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Kurz