BGer 6B_1052/2013
 
BGer 6B_1052/2013 vom 15.11.2013
{T 0/2}
6B_1052/2013
 
Arrêt du 15 novembre 2013
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Stéphane Coletta, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet général, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (menaces, contrainte, tentative de séquestration, enlèvement), qualité pour recourir,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 1er octobre 2013.
 
Considérant en fait et en droit:
1. Par arrêt du 1er octobre 2013, l'autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte pour menaces, contrainte, tentative de séquestration et enlèvement qu'il a déposée le 2 avril 2013 à l'encontre de A.________ et B.________. En bref, il leur reprochait de lui avoir déclaré, lors de son intervention dans les locaux de l'entreprise C.________, qu'il ne partirait pas tant qu'il ne leur aurait pas remis le rapport technique des réparations qu'il y avait effectuées.
2. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont il requiert l'annulation en concluant principalement au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction du dossier.
3. Le Tribunal fédéral examine librement et d'office les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1 p. 46).
 
4.
4.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
4.1.1. Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
4.1.2. Le recourant s'estime légitimé à recourir au Tribunal fédéral indépendamment de toute prétention civile, en tant que partie plaignante. C'est à tort qu'il invoque en ce sens l'arrêt 6B_261/2012 du 22 octobre 2012. En effet, ce dernier définit la qualité pour agir de la partie plaignante devant les instances cantonales tel que le code de procédure pénale suisse le prévoit, non la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, celle-ci étant strictement régie par la LTF.
4.2. Par ailleurs, l'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte du recourant.
4.3. Enfin, dans la mesure où il critique l'instruction de la cause qu'il juge insuffisante et qu'en particulier il se plaint de n'avoir pas eu l'occasion d'expliquer à la police les motifs d'ordre médical pour lesquels il avait été particulièrement alarmé, il invoque la violation de ses droits de partie d'une manière qui tend à mettre en cause le fond du dossier et qui, partant, ne saurait fonder sa qualité pour recourir (ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les réf. cit.).
4.4. Faute de qualité pour recourir, le recours est irrecevable et doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
5. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
Lausanne, le 15 novembre 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Schneider
La Greffière: Gehring