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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
6B_626/2013
Arrêt du 14 novembre 2013
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________,
recourants,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (calomnie, diffamation), irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 8 mars 2013.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1. Par ordonnance du 6 novembre 2012, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte pour calomnie et diffamation que A.X.________ et B.X.________ ont déposée à l'encontre de C.________ et de D.________. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de A.X.________ et B.X.________ contre cette ordonnance aux termes d'un arrêt rendu le 8 mars 2013. Ces derniers interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont ils requièrent l'annulation. Ils réclament en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire, ainsi que l'octroi de l'effet suspensif au présent recours.
1.2. Selon l'art. 42 LTF, le mémoire de recours au Tribunal fédéral doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). Ainsi, le Tribunal fédéral n'examine, en règle générale, que les questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la motivation du recours (ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). En particulier, il n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68 et arrêts cités). La partie recourante ne peut en outre critiquer les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 2 LTF) que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 58 consid. 4.1.2 p. 62), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5).
1.3. En bref, la cour cantonale a considéré qu'il était d'intérêt public de dévoiler le passé judiciaire et les dettes de B.X.________ attendu qu'il était le véritable exploitant du Buffet de la Gare de E.________. Il se justifiait également d'informer le public du fait que des mois après la délivrance de l'autorisation d'exploiter cet établissement, la société F.________ SA n'était toujours pas inscrite au Registre du commerce, en violation de la loi vaudoise sur les auberges et les débits de boissons (LADB). Enfin, B.X.________ se présentait comme l'animateur principal de F.________ SA et l'exploitant de fait du Buffet de la Gare de E.________. En violation de la LADB, c'était cependant G.________ qui détenait formellement la licence d'exploitation de cet établissement. En affirmant que seule A.X.________ dirigeait le Buffet de la Gare de E.________, celle-ci et son père B.X.________ avaient ouvertement trompé les clients du restaurant, notamment. L'usage du terme « margoulin » était par conséquent admissible et un intérêt public à l'information existait manifestement.
1.4. Pour l'essentiel, les recourants font valoir que depuis juillet 2011, A.X.________ était seule exploitante du Buffet de la Gare de E.________. Les articles publiés par les journalistes dénoncés avaient évoqué sans juste motif le passé judiciaire et les difficultés financières de son père. La campagne de presse ainsi orchestrée avait entraîné une baisse drastique du chiffre d'affaires, ponctuée par la mise en faillite de la jeune exploitante. Ce faisant, les recourants ne démontrent aucunement en quoi les considérations cantonales - selon lesquelles les faits dénoncés ne sont pas constitutifs de calomnie, ni de diffamation - seraient juridiquement erronées. Comme en instance cantonale, ils se bornent à discuter certaines constatations cantonales sans pour autant alléguer ni démontrer en quoi celles-ci seraient insoutenables. En particulier, ils n'établissent pas que les magistrats cantonaux auraient procédé à une retranscription erronée des moyens de preuves sur lesquels ils se sont fondés. Procédant par affirmations, les recourants se contentent d'opposer leur version des faits à celle soutenue par l'autorité précédente, soit de développer une argumentation purement appellatoire qui est irrecevable. Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées (cf. consid. 1.2 supra), le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Compte tenu de l'issue du litige, la demande de restitution de l'effet suspensif se révèle sans objet.
3.
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de leur situation financière.
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 14 novembre 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Schneider
La Greffière: Gehring