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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
4A_348/2013
Ordonnance du 1er novembre 2013
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Klett, présidente.
Greffier: M. Ramelet.
Participants à la procédure
1. X.________ Sàrl,
2. Y.________,
tous deux représentés par Me Claude Brügger,
recourants,
contre
Z.________ Sàrl, représentée par Me Marc Renggli,
intimée,
A.________,
intéressé,
Objet
mesures provisionnelles,
recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre civile, du 14 juin 2013.
La présidente:
Vu le recours en matière civile et le recours constitutionnel subsidiaire formés le 19 juillet 2013 au Tribunal fédéral par X.________ Sàrl et Y.________ contre la décision rendue le 14 juin 2013 par laquelle la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne a annulé la décision prise le 28 mars 2013 par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland et rejeté la requête de mesures provisionnelles que les précités ainsi que A.________ avaient déposée le 18 mars 2013 contre la société Z.________ Sàrl;
Vu la convention signée les 20 octobre 2013 par X.________ Sàrl, 28 octobre 2013 par Z.________ Sàrl et 29 octobre 2013 par Y.________, que le conseil des recourants X.________ Sàrl et Y.________ a déposée le 31 octobre 2013 au Tribunal fédéral;
Vu qu'à teneur de cette convention les recourants déclarent retirer « à leurs propres frais » en particulier le recours en matière civile et le recours constitutionnel subsidiaire;
Vu la lettre d'accompagnement adressée au Tribunal fédéral avec la convention précitée par l'avocat des recourants, lequel prie la juridiction fédérale de « procéder à la liquidation du dossier, avec frais à la charge de (ses) clients et dépens compensés », copie de cette écriture étant envoyée au conseil de l'intimée;
Considérant qu'il y a lieu de prendre acte du retrait des deux recours et de rayer la cause 4A_348/2013 du rôle;
Considérant que les frais judiciaires réduits doivent être mis solidairement à la charge des recourants (art. 66 al. 2 LTF);
Considérant, en ce qui concerne les dépens, que, selon la convention susmentionnée et sa lettre d'accompagnement, les parties sont convenues de renoncer à leur allocation;
Vu l'art. 32 al. 2 LTF,
Ordonne:
1.
Il est pris acte du retrait des recours.
2.
La cause 4A_348/2013 est rayée du rôle.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
La présente ordonnance est communiquée aux parties, à A.________ et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre civile.
Lausanne, le 1er novembre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Ramelet