BGer 6B_532/2013
 
BGer 6B_532/2013 vom 28.10.2013
{T 0/2}
6B_532/2013
 
Arrêt du 28 octobre 2013
 
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffière: Mme Livet.
Participants à la procédure
X.________ AG, représentée par Me Cédric Aguet, avocat,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (abus de confiance, contrainte et concurrence déloyale),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 6 mai 2013.
 
Faits:
A. Par ordonnance du 14 mars 2013, le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par X.________ AG contre A.________ et B.________, respectivement secrétaire général et directeur général de la Banque C.________ SA (ci-après : la banque).
B. Par arrêt du 6 mai 2013, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par X.________ AG.
En bref, il en ressort les éléments suivants.
X.________ AG est titulaire d'un compte auprès de la Banque C.________ SA. Dans le cadre d'une procédure instruite notamment contre l'administrateur de X.________ AG, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a ordonné, le 9 juin 2011, le séquestre de ce compte, mesure qui a été confirmée dans son principe, mais limitée dans son montant par décision du 12 octobre 2011 du Tribunal pénal fédéral. Les modalités du séquestre ont été précisées par le MPC dans un courrier du 23 décembre 2011. Sur la base de ce courrier, X.________ AG a requis de la banque le transfert des montants dont elle estimait qu'ils avaient été débloqués. Elle reproche aux dirigeants de la banque d'avoir requis des informations supplémentaires s'agissant de ce transfert et d'avoir refusé de l'exécuter à défaut. Elle fait également grief aux dirigeants de la banque d'avoir retenu un montant de 1'500'000 fr. sur les avoirs prétendument débloqués correspondant à la valeur d'un prêt fiduciaire, englobé dans le séquestre, accordé à un tiers qui ne l'avait pas remboursé dans le délai convenu. Enfin, elle soutient que, par ses agissements, les dirigeants de la banque auraient terni sa réputation.
C. X.________ AG forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que l'ordonnance de non-entrée en matière du 14 mars 2013 est annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction à l'encontre de A.________, B.________ et inconnu pour abus de confiance, contrainte et concurrence déloyale. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
 
Considérant en droit:
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1 p. 46).
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe notamment au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (cf. ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, et le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.; 127 IV 185 consid. 1a p. 187; 122 IV 139 consid. 1 p. 141; 120 IV 44 consid. I/4a p. 52 s.).
1.2. La recourante estime qu'elle dispose de la qualité pour recourir au motif que la décision de non-entrée en matière serait de nature à influencer négativement le jugement de ses prétentions civiles en réparation du dommage qu'elle pourrait faire valoir contre la banque et ses dirigeants en raison des infractions subies. Elle n'expose toutefois pas en quoi consisterait son dommage.
1.2.1. Elle soutient que les dirigeants de la banque auraient bloqué, sans aucune raison valable, son compte dans le but d'obtenir des informations et des documents auxquels ils n'avaient pas droit, ce qui serait constitutif de contrainte. La recourante se contente d'affirmer que ce comportement l'exposait à perdre des clients insatisfaits. Elle n'indique toutefois pas en quoi le refus du transfert pourrait avoir une influence sur sa clientèle. Plus en amont dans son mémoire, la recourante soutient que la banque aurait gardé les fonds en question sur son compte courant alors qu'ils auraient dû être placés à titre fiduciaire et qu'ils n'ont, de cette manière, produit aucun rendement. La recourante ne prétend ni ne démontre en quoi consisterait sa perte à cet égard. En particulier, elle ne démontre pas quel placement elle aurait fait avec ces fonds, quel en aurait été le rendement et en quoi il aurait été supérieur à celui fourni par la banque. La qualité pour agir de la recourante ne saurait être reconnue sur la base de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF en relation avec les faits précités. Il s'ensuit que le recours est irrecevable à cet égard.
1.2.2. La recourante reproche aux dirigeants de la banque de s'être rendus coupables d'abus de confiance. Elle allègue qu'elle serait titulaire d'une créance à l'égard d'un tiers en remboursement d'un prêt de 1'500'000 fr., créance séquestrée auprès de la banque par le MPC. Elle reproche aux dirigeants de la banque d'avoir retenu, sans fondement, un montant de 1'500'000 fr. sur les avoirs débloqués afin de garantir ladite créance dès lors que le tiers n'avait pas remboursé au terme prévu. La recourante ne démontre toutefois pas en quoi consisterait son dommage à cet égard. En effet, l'argent retenu par la banque est resté sur le compte au nom de la recourante. Elle n'a ainsi subi aucun appauvrissement et, comme pour l'infraction de contrainte, elle ne démontre pas quel autre dommage elle aurait subi. A défaut de qualité pour agir, le recours est irrecevable à cet égard.
1.2.3. La recourante prétend que les dirigeants de la banque, en causant des difficultés intolérables au retrait de fonds au débit de son compte et en demandant des clarifications non autorisées par la loi, auraient terni sa réputation en la faisant passer pour une société qui aurait commis des actes criminels. Ce faisant, ils se seraient rendus coupables d'infraction à la LCD au sens des art. 3 al. 1 let. a et 23 al. 1 LCD. Encore une fois, la recourante ne démontre pas en quoi consisterait son dommage. Elle n'indique pas en quoi le comportement reproché lui aurait concrètement causé un dommage, ni auprès de qui les dirigeants de la banque auraient terni sa réputation. Faute de qualité pour agir, son recours est irrecevable à cet égard.
 
1.3.
1.3.1. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond. Elle ne peut dès lors ni critiquer l'appréciation des preuves, ni faire valoir que la motivation n'est pas correcte d'un point de vue matériel (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées).
1.3.2. La recourante fait valoir une violation de son droit d'être entendue. Elle reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits de façon arbitraire et d'avoir omis de prendre en compte des faits pertinents allégués et prouvés, ce qui constituerait une violation de son droit d'être entendue. Les critiques de la recourante ne concernent que l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Elle ne peut remettre en cause ces éléments sans contester la décision sur le fond, ce qu'elle n'est pas autorisée à faire (cf. supra consid. 1.3.1). Son grief de violation du droit d'être entendue est irrecevable.
2. En l'absence de qualité pour recourir de la recourante, son recours est irrecevable. La recourante, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 28 octobre 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Livet