BGer 1C_507/2013
 
BGer 1C_507/2013 vom 28.10.2013
{T 0/2}
1C_507/2013
 
Arrêt du 28 octobre 2013
 
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Eusebio.
Greffier: M. Kurz.
Participants à la procédure
Helvetia Nostra,
recourante,
contre
A.________,
intimé,
Municipalité d'Ollon, place du Cotterd 1, case postale 64, 1867 Ollon, représentée par
Me Jacques Haldy, avocat.
Objet
permis de construire, art. 75b Cst.,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public,
du 16 avril 2013.
 
Faits:
A. Le 15 octobre 2012, A.________ a requis un permis de construire un chalet familial sur la parcelle n° 2260 à Chesières, dans la commune d'Ollon. Helvetia Nostra a formé opposition. Par décision du 20 décembre 2012, la Municipalité d'Ollon a écarté l'opposition et délivré le permis de construire. Helvetia Nostra a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, laquelle a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable - laissant indécise la question de la qualité pour agir d'Helvetia Nostra - par arrêt du 16 avril 2013. La cour cantonale s'est notamment référée à un arrêt de principe du 22 novembre 2012 selon lequel l'art. 75b Cst. ne faisait pas obstacle à la délivrance de permis de construire avant le 1 er janvier 2013. Elle a mis à la charge de la recourante 1'000 fr. d'émolument judiciaire, sans allouer de dépens, le constructeur n'ayant pas procédé.
B. Agissant le 16 mai 2013 par la voie du recours en matière de droit public, Helvetia Nostra demande au Tribunal fédéral l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité de dernière instance, subsidiairement la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que le permis de construire est annulé.
Dans des arrêts de principe du 22 mai 2013, le Tribunal fédéral a notamment admis la qualité pour recourir d'Helvetia Nostra (ATF 139 II 271) ainsi que l'applicabilité directe des art. 75b et 197 ch. 9 Cst. (ATF 139 II 243 et 263).
Sur le vu de ces arrêts, les parties ont été invitées à se déterminer par ordonnance du 10 juillet 2013. Le Tribunal cantonal s'en rapporte à justice. Le constructeur a précisé qu'il entendait réaliser deux chalets destinés à ses fils afin qu'ils puissent les louer à l'année à des personnes résidant dans la commune. La commune confirme que la mention correspondante pourra être intégrée au permis de construire et portée au registre foncier. Elle en déduit que le recours serait devenu sans objet ou devrait être retiré.
 
Considérant en droit:
 
1.
1.1. Dans son arrêt de principe du 22 mai 2013 (ATF 139 II 271), le Tribunal fédéral rappelle qu'Helvetia Nostra fait partie des organisations habilitées à recourir dans le domaine de la protection de la nature et du paysage au sens de l'art. 12 al. 1 let. b LPN (ch. 9 de la liste annexée ODO, RS 814.076). Le recours de ces associations n'est recevable que dans la mesure où l'objet du litige procède d'une tâche de la Confédération au sens des art. 78 Cst. et 2 LPN. L'art. 75b Cst. est une disposition directement applicable qui charge la Confédération de veiller au plafonnement des résidences secondaires à 20 %. L'objectif de cette norme est en premier lieu la protection de la nature et du paysage. Le Tribunal fédéral considère ainsi que le permis de construire une résidence secondaire repose sur des éléments spécialement régis par le droit fédéral et intervient donc en exécution d'une tâche de la Confédération (consid. 11.3). La qualité pour recourir doit dès lors être reconnue à Helvetia Nostra (consid. 11.4).
1.2. Le Tribunal fédéral a par ailleurs admis, dans un deuxième arrêt de principe du 22 mai 2013 (ATF 139 II 243 consid. 9-11), que l'art. 75b Cst. (en relation avec l'art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.) est directement applicable dès son entrée en vigueur le 11 mars 2012. Dans les communes où le taux de 20 % de résidences secondaires est déjà atteint, les permis de construire délivrés entre le 11 mars 2012 et le 31 décembre 2012 sont annulables.
2. Sur le vu de ces arrêts, il y a lieu d'admettre la qualité d'Helvetia Nostra pour s'opposer au projet litigieux. Sur le fond, il n'est pas contesté que le taux de 20% de résidences secondaires est dépassé dans la commune concernée. Toutefois, la nature du projet litigieux n'est pas clairement définie. L'arrêt attaqué relève en effet que le constructeur n'a pas eu l'occasion de se déterminer sur ce point et, dans ses écritures, le constructeur prétend vouloir affecter la construction à de la résidence principale louée à l'année. Cette question, déterminante, n'a pas été examinée par les instances précédentes puisque les nouvelles dispositions constitutionnelles ont été jugées, à tort, inapplicables. Conformément à l'art. 99 al. 1 LTF, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de statuer en première instance sur la base d'éléments nouveaux.
3. Il y a lieu dès lors d'annuler l'arrêt attaqué. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral peut renvoyer la cause à l'autorité précédente ou à celle qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF). Se pose la question de savoir si la cause doit être renvoyée à la cour cantonale ou à l'autorité communale, après annulation de l'autorisation de construire. En l'occurrence, la question de la conformité de l'autorisation de construire à l'art. 75b Cst. n'a pas été examinée lors du rejet de l'opposition par la commune; l'affectation du projet ne paraît d'ailleurs pas être définitivement établie, compte tenu des dernières prises de position du constructeur. Celui-ci devra donc, s'il maintient sa demande de permis de construire, apporter les éclaircissements nécessaires sur ces points. Il y a donc lieu d'annuler le permis de construire (dont l'admissibilité n'est en l'état pas démontrée) et de renvoyer la cause à l'autorité communale pour nouvelle décision.
4. Compte tenu de l'issue de la cause, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimé qui, à ce stade, succombe (art. 66 al. 1 LTF). La recourante, qui prétend être représentée par un avocat mais dont le mémoire n'est signé que par son seul président, n'a pas droit à des dépens.
Il y a lieu également, conformément aux art. 67 et 68 al. 5 LTF, de statuer sur les frais et dépens pour la procédure devant le Tribunal cantonal. Le constructeur n'a certes pas été appelé à procéder devant cette instance mais, compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale aurait dû statuer en sa défaveur, ce qui justifie la mise à sa charge des frais de justice, ainsi que des dépens en faveur de la recourante. En instance cantonale, la recourante était représentée par un avocat, ce qui lui donne droit à des dépens. Au vu du grand nombre de recours similaires déposés par la recourante, il convient de réduire ceux-ci et de les fixer à 1'000 fr.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé, de même que l'autorisation de construire du 20 décembre 2012. La cause est renvoyée à la Municipalité d'Ollon pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2. Les frais judiciaires pour la procédure fédérale, arrêtés à 1'000 fr., de même que les frais de l'arrêt cantonal, soit 1'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé A.________.
3. Une indemnité de dépens de 1'000 fr. est allouée à la recourante pour la procédure cantonale, à la charge de l'intimé A.________.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Municipalité d'Ollon et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 28 octobre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Kurz